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| 451 Avenue Georges Henri, 1200 Brussels, Belgium Avenue Georges Henri, 451, 1200 Bruxelles, Belgique | ||
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES
ARTICLE PREMIER
1. Le Conseil des ministres, ci-après dénommé "Conseil", est convoqué par son président, pour la session annuelle prévue à l'article 268 paragraphe 1 de la convention, à une date que le président fixe après consultation des membres du Conseil.
2. Le Conseil se réunit également en session extraordinaire à la demande soit des Etats ACP, soit de la Communauté, à une date que le président fixe après consultation des membres du Conseil.
ARTICLE 2
Le Conseil se réunit soit aux lieux habituels des sessions du Conseil des Communautés européennes ou au siège du Secrétariat général ACP, soit dans une ville d'un Etat ACP, conformément à la décision prise par le Conseil.
ARTICLE 3
1. L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le président. Il est communiqué aux autres membres du Conseil trente jours avant le début de la session.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue au président au plus tard trente jours avant le début de la session.
Seuls sont inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation a été remise au Secrétariat du Conseil en temps utile pour être adressée aux membres du Conseil et aux membres du Comité des ambassadeurs, ci-après dénommé "Comité", vingt et un jours avant le début de la session.
2. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. En cas d'urgence, le Conseil peut décider, à la demande des Etats ACP ou de la Communauté, l'inscription à l'ordre du jour de points pour lesquels les délais prescrits au paragraphe 1 n'ont pas été respectés.
3. L'ordre du jour provisoire peut être divisé en une partie A et une partie B.
Sont inscrits en partie A les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat.
Les points inscrits en partie B sont ceux qui requièrent un débat du Conseil. A ce titre, le Conseil peut examiner de manière approfondie de grands thèmes de la coopération, éventuellement préparés conformément à l'article 269 paragraphe 6 de la convention.
4. Les ministres assistent à la session du Conseil peuvent décider de procéder à un échange de vues sur certains points d'intérêt commun (point C) ; cet échange de vues à un caractère informel et se fait en marge des travaux officiels du Conseil.
ARTICLE 4
1. Les membres du Conseil peuvent se faire accompagner de conseillers qui les assistent.
2. La composition de chaque délégation est communiquée au président avant le début de chaque session.
3. Chaque membre du Conseil empêché peut se faire représenter. Dans ce cas, il en informe le président et lui indique la personnel ou la délégation habilitée à le représenter. le représentant exerce tous les droits du membre titulaire.
4. Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux sessions du Conseil lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour.
ARTICLE 5
1. Les représentants des Etats signataires de la convention qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore accompli les procédures visées à l'article 285 de celle-ci, peuvent participer aux sessions du Conseil.
2. Ils peuvent dans ce cas être autorisés à participer aux débats du Conseil.
3. Le présent règlement, et notamment son article 4 paragraphes 1, 2 et 3, s'applique également à ces représentants.
ARTICLE 6
1. Sauf décision contraire, les sessions du Conseil ne sont pas publiques. L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer.
2. Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel à moins que le Conseil n'en décide autrement.
ARTICLE 7
Le Conseil peut être appelé à se prononcer par correspondance sur une affaire urgente en cas d'accord sur une telle procédure. Cet accord peut être recueilli soit au cours d'une des sessions du Conseil, soit au sein du Comité ou selon les modalités qu'il arrête à cet effet.
En même temps que le recours à cette procédure est décidé, la fixation d'un délai de réponse peut être prévue. Au terme de celui-ci, le président du Comité constate, sur rapport des deux secrétaires du Conseil, si au vu des réponses reçues le commun accord peut être considéré comme acquis.
En cas de recours à la procédure prévue au présent article, le Conseil se prononce conformément à l'article 265 de la convention.
ARTICLE 8
Les présidents des deux parties, assistés de conseillers, peuvent procéder à des consultations et échanges de vues réguliers entre les sessions du Conseil.
ARTICLE 9
Toutes les communications prévues par le présent règlement sont adressées par les soins du Secrétariat du Conseil aux représentants des Etats ACP, au Secrétariat général ACP, aux représentants permanents des Etats membres, au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes et au Secrétariat général de la Commission.
Ces communications sont également adressées au président de la Banque européenne d'investissement lorsqu'elles concernent cette dernière.
ARTICLE 10
Il est établi un procès-verbal de chaque session, faisant état notamment des décisions prises par le Conseil.
Après son approbation par le Comité, le procès-verbal est signé par le président en exercice et par les deux secrétaires du Conseil et conservé dans les archives du Conseil. Une copie du procès-verbal est adressée aux destinataires visés à l'article 9.
ARTICLE 11
Sauf décision contraire, le Conseil délibère sur la base d'une documentation établie en langue allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise.
Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré d'un texte proposé en cours de session si ce texte n'est pas établi dans celle de ces sept langues qu'il désigne.
ARTICLE 12
Les décisions, résolutions, recommandations et avis au sens de l'article 269 de la convention sont divisés en articles.
Les actes visés au premier alinéa se terminent par la formule "Fait à...., le....", la date étant celle à laquelle ils ont été adoptés par le Conseil.
ARTICLE 13
Les décisions, au sens de l'article 269 paragraphe 2 de la convention portent le titre de "Décision", suivi d'un numéro d'ordre et d'une indication de leur objet.
Les décisions prévoient la date à laquelle elles entrent en vigueur. Elles comportent la phrase suivante : "Les Etats ACP, les Etats membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision."
ARTICLE 14
Les résolutions, déclarations, recommandations et avis, au sens de l'article 269 paragraphe 3 de la convention, portent le titre de "Résolution", "Déclaration", "Recommandation" ou "Avis", suivi d'un numéro d'ordre et d'une indication de leur objet.
ARTICLE 15
1. Le texte des actes arrêtés par le Conseil est revêtu de la signature du président et est conservé dans les archives du Conseil.
2. Ces actes sont notifiés, par les soins des deux secrétaires du Conseil, aux destinataires visés à l'article 9.
ARTICLE 16
La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle dans les conditions suivantes :
- du 1er avril au 30 septembre, par un membre du gouvernement d'un Etat ACP,
- du 1er octobre au 31 mars, par un membre du Conseil des Communautés européennes.
ARTICLE 17
Le Conseil peut déléguer au Comité les pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article 278 de la convention.
ARTICLE 18
1. Les conditions dans lesquelles le Comité se réunit sont fixées dans son règlement intérieur.
2. Le Comité est chargé de la préparation des sessions du Conseil et de l'exécution des mandats que le Conseil peut lui confier.
3. La convention, et notamment son article 265, ainsi que les articles 12 à 15 du présent règlement intérieur s'appliquent aux actes arrêtés par le Comité en vertu du paragraphe 2 du présent article.
ARTICLE 19
Lorsque le Conseil participe aux réunions de l'Assemblée paritaire, dans le cadre de l'article 276 premier alinéa de la convention, il est représenté par son président. En cas d'empêchement du président, il désigne le membre appelé à le remplacer.
ARTICLE 20
1. En vue des consultations prévues à l'article 9 troisième alinéa de la convention, les Etats ACP et la Communauté s'informent mutuellement des mesures qu'ils envisagent de prendre dans les cas prévus par la convention.
2. Les parties contractantes peuvent à tout moment, à compter de la date de l'information, demander une consultation. Celle-ci a lieu, dès que possible, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la demande.
3. S'il résulte de la consultation une divergence d'appréciation sur la portée des mesures envisagées ou prises en cas d'urgence, la partie contractante intéressée se saisit à nouveau de ces mesures.
4. Les consultations ont lieu selon la forme la plus appropriée au domaine auquel elles se rapportent.
5. L'organe compétent peut être le Conseil, le Comité ou un groupe ad hoc.
ARTICLE 21
Les groupements économiques régionaux des Etats ACP peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil en qualité d'observateurs, sous réserve d'une décision préalable du Conseil, en conformité avec l'annexe VIII de l'acte final de la convention.
ARTICLE 22
Le Secrétariat du Conseil et du Comité est assuré sur une base paritaire par deux secrétaire.
Ces deux secrétaires sont nommés, après consultation réciproque, l'un par les Etats ACP, l'autre par la Communauté.
Les secrétaire s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance en ayant uniquement en vue les intérêts de la convention, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune organisation ou d'aucune autorité autre que le Conseil et le Comité.
La correspondance destinée au Conseil est adressée à son président, au siège du Secrétariat du Conseil.