African, Caribbean and Pacific Group of States
(ACP Group)
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Groupe des Etats d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique 
(Groupe ACP)
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES ACP
 
(tel qu'amendé après la révision de l'Accord de Georgetown)
ACP/G.A. 3O4/75 (Min)Rév. 5 Bruxelles, le 26 novembre 1992
LEG/kds
 

Vérsion precedente


Le Conseil des ministres,

VU l'Accord portant organisation du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signé à Georgetown (Guyane) le 6 juin 1975 et amendé le 26 novembre 1992,

VU la Décision N Décision N13/LV/92 de la 55ème session du Conseil des Ministres ACP portant amendement dudit Accord,

- DECIDE -

ARTICLE 1

Le Conseil des Ministres élit son Bureau à la fin de chacune des sessions ordinaires du Conseil des Ministres.

Le Bureau est composé de six membres désignés comme suit :

- Quatre Représentants Africains

- Un Représentant des Caraïbes

- Un Représentant du Pacifique.

Le Conseil élit son président parmi les membres du Bureau sur la base de la rotation entre les quatre régions d'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, de manière à ce que toutes les six régions aient des chances égales de présider le Conseil des ministres ACP et ACP-CEE.

ARTICLE 2

Le Président du Conseil des ministres préside toutes les réunions du Conseil. En cas d'empêchement du Président, un des membres du Bureau le remplace.

ARTICLE 3

Une des sessions ordinaires du Conseil se tient dans l'un des Etats ACP.

La seconde session ordinaire du Conseil des ministres se tient, 48 heures au moins avant les sessions du Conseil des ministres ACP-CEE, au lieu où ce Conseil des ministres tient sa session.

En outre, le Conseil des ministres peut se réunir en session extraordinaire sur décision de son président après consultation des autres membres du Bureau.

ARTICLE 4

L'ordre du jour provisoire du Conseil établi par le Comité des Ambassadeurs et approuvé par le Président du Conseil est transmis aux membres du Conseil, 15 jours au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire.

ARTICLE 5

Le quorum est atteint si les deux tiers des Etats ACP sont présents ou représentés.

ARTICLE 6

Sauf décision contraire, le Conseil des ministres se réunit à huis-clos et ses délibérations sont tenues secrètes.

ARTICLE 7

"Les décisions du Conseil des Ministres sont acquises sur la base du consensus réalisé entre ses membres.

Toutefois, dans des cas particuliers et après consultations, les décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil.

Au cas où une telle majorité n'est pas obtenue après un vote de deux réunions successives du Conseil, la question est reportée à la prochaine session du Conseil, au cours de laquelle la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

ARTICLE 8

Le Président est le principal porte-parole des positions du Groupe.

ARTICLE 9

Un compte-rendu des réunions est établi, dès que possible, par le Secrétariat qui en adresse copies, sans délai, aux Chefs de délégation.

Un procès-verbal des réunions peut être établi sur demande.

*********

ANNEXE : Note explicative sur la rotation de la présidence du Conseil des Ministres

NOTE EXPLICATIVE SUR LA ROTATION DE LA PRESIDENCE

DU CONSEIL DES MINISTRES

(Article 7)

La rotation de la présidence telle que prévue dans l'Article 7 de l'Accord de Georgetown se fait tous les six mois suivant la formule ci-après :
Période Réunions Région
Novembre 1992 --> Mai 1993 ACP et ACP-CEE Afrique de l'Est
Mai 1993 --> Novembre 1993 ACP Afrique de l'Ouest
Novembre 1993 --> Mai 1994 ACP et ACP-CEE Caraïbes
Mai 1994 --> Novembre 1994 ACP Afrique Centrale
Novembre 1994 --> Mai 1995 ACP et ACP-CEE Afrique Australe
Mai 1995 --> Novembre 1995 ACP Pacifique
Novembre 1995 --> Mai 1996 ACP et ACP-CEE Afrique de l'Ouest 
Mai 1996 --> Novembre 1996 ACP Afrique de l'Est
Novembre 1996 --> Mai 1997 ACP et ACP-CEE Pacifique
Mai 1997 --> Novembre 1997 ACP Afrique Australe
Novembre 1997 --> Mai 1998 ACP et ACP-CEE Afrique Centrale
Mai 1998 --> Novembre 1998 ACP Caraïbes
 

ACP/27/OO4/93 Bruxelles, le 13 avril 1993

LEG/kds

NOTE DE TRANSMISSION

Les Représentants des Etats ACP sont priés de bien vouloir trouver en annexe la Décision N13/LV/92 de la 55ème session du Conseil des Ministres ACP, concernant la REVISION DE L'ACCORD DE GEORGETOWN.

*********

DECISION N13/LV/92

DE LA 55ème SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ACP, TENUE A

BRUXELLES DU 24 AU 26 NOVEMBRE 1992

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REVISION DE L'ACCORD DE GEORGETOWN

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Le Conseil des Ministres,

VU les dispositions de l'Accord de Georgetown et notamment son article 24,

CONSIDERANT la nécessité de réviser l'Accord de Georgetown pour l'adapter aux réalités du moment,

AYANT EXAMINE les recommandations du comité des Ambassadeurs telles que figurant dans le document ACP/027/O36/91 Rev.2 ainsi que celles du Groupe ad hoc ministériel contenues dans le document ACP/27/O24/92 Rév.5 :

DECIDE

1. D'adopter les modifications à l'Accord de Georgetown conformément aux recommandations contenues dans les documents ACP 27/036/91 Rev.2 et ACP/27/024/92 Rév.5

2. De donner mandat au Comité des Ambassadeurs pour qu'il examine toute question découlant de la présente décision en vue de lui faire des recommandations appropriées.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992

(signature)

Tuilaepa Sailele MALIELEGAOI

Ministre des Finances des Samoa Occidentales

Le Président du Conseil des Ministres ACP

ACP/27/O28/92 Bruxelles, le 18 décembre 1992

(Version Finale)

A C C O R D D E G E O R G E T O W N

amendé, conformément à la décision du Conseil

des Ministres lors de sa 55ème Session

tenue à Bruxelles, 24 - 26 novembre 1992

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE, ci-après dénommés "ETATS ACP",

AYANT CONTRIBUE par leurs efforts communs et concertés à l'accélération du processus de solidarité entre pays en voie de développement,

CONSIDERANT la Convention ACP-CEE de Lomé,

REAFFIRMANT leur attachement aux principes fondamentaux de la dignité humaine et des droits de l'homme et des peuples,

DESIREUX de consolider et de renforcer la solidarité existant entre les Etats ACP, et de promouvoir une meilleure coopération entre les populations, sur la base de leur interdépendance, leur complémentarité et leur intérêt mutuel,

RESOLUS à promouvoir et à développer d'importantes et d'étroites relations économiques, commerciales, sociales et culturelles entre les Etats ACP,

DETERMINES à oeuvrer de sorte que la Convention de Lomé contribue à la réalisation des aspirations communes des pays en voie de développement, à un développement autonome, endogène et autocentré, axé sur leurs systèmes de valeurs culturelles et sociales,

DETERMINES à promouvoir de manière effective, la coopération régionale, inter-régionale, intra-ACP entre les Etats ACP,

RESOLUS à créer le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour atteindre les objectifs spécifiés ci-dessus et contribuer à la réalisation d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

ORGANISATION ET OBJECTIFS DU GROUPE ACP

Article I

Le Groupe

Il est formellement institué le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dénommé le "Groupe ACP".

Les membres du Groupe ACP sont les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la Convention de Lomé et du Présent Accord.

Tout autre Etat qui accède à la Convention de Lomé devient membre du Groupe ACP conformément à l'Article 22 du présent Accord.

Le Groupe ACP a la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

Article 2

Objectifs du Groupe ACP

Les objectifs du Groupe ACP sont les suivants :

a) assurer la réalisation des objectifs de la Convention de Lomé ;

b) coordonner les activités des Etats ACP dans le cadre de l'application de la Convention de Lomé ;

c) définir les positions communes des Etats ACP vis-à-vis de la CEE dans les domaines couverts par la Convention de Lomé et sur des questions appropriées traitées dans les enceintes internationales et qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de la Convention de Lomé ;

d) promouvoir et renforcer la solidarité entre les Etats ACP et la compréhension entre les peuples et les gouvernements ACP ;

e) contribuer au développement d'importantes et étroites relations économiques, sociales et culturelles entre les pays en développement et à cette fin développer la coopération entre les Etats ACP dans les domaines du Commerce, de la science

et de la technique, de l'industrie, du transport et de la communication, de l'éducation, de la formation et de la recherche, de l'information et de la communication, de l'environnement, de la démographie et des ressources humaines ;

f) contribuer à la promotion d'une coopération régionale, inter-régionale, et intra-ACP effective entre les Etats ACP et, en général entre les pays en voie de développement et renforcer les organisations régionales dont ils sont membres ;

g) promouvoir un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable.

CHAPITRE II

LES ORGANES DU GROUPE ACP

Article 3

Les organes de décision du Groupe ACP sont le Conseil des ministres et le Comité des Ambassadeurs.

Le Conseil des ministres et le Comité des ambassadeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la liaison avec les membres ACP de l'Assemblée paritaire ACP-CEE établie par la Convention de Lomé.

Les membres ACP de l'Assemblée paritaire constituent un organe consultatif.

Ces organes sont assistés d'un organe administratif qui est le Secrétariat Général du groupe ACP.

Le Conseil des Ministres

Article 4

Le Conseil des Ministres se compose d'un membre du Gouvernement de chaque Etat ACP ou d'un représentant désigné par celui-ci.

Article 5

Le Conseil des Ministres définit les grandes orientations des actions à entreprendre pour la réalisation des objectifs spécifiés à l'Article 2 de cet Accord.

Il examine périodiquement la réalisation des objectifs mentionnés à l'Article 2.

Article 6

Le Conseil des Ministres peut déléguer au Comité des Ambassadeurs certaines de ses compétences.

Article 7

Rotation de la présidence du Conseil

Le Conseil des Ministres élit son Bureau à la fin de chacune des sessions ordinaires du Conseil des Ministres.

Le Bureau est composé de six membres désignés comme suit :

- Quatre Représentants Africains

- Un Représentant des Caraïbes

- Un Représentant du Pacifique.

Le Conseil élit son président parmi les membres du Bureau sur la base de la rotation entre les quatre régions d'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, de manière à ce que toutes les six régions aient des chances égales de présider le Conseil des ministres ACP et ACP-CEE.

Article 8

Le Conseil des Ministres se réunit en session ordinaire tous les six mois.

En outre, le Conseil peut se réunir, en cas de besoin, en session extraordinaire sur décision du Président, après consultation de tous les membres du Bureau.

Article 9

Les actes du Conseil des Ministres peuvent prendre la forme de décision, de résolution ou de recommandation.

Article 10

Procédure de prise de décision au sein du Conseil

Les décisions du Conseil des Ministres sont acquises sur la base du consensus réalisé entre ses membres.

Toutefois, dans des cas particuliers et après consultations, les décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil.

Au cas où une telle majorité n'est pas obtenue après un vote de deux réunions successives du Conseil, la question est reportée à la prochaine session du Conseil, au cours de laquelle la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

Article 11

Le Conseil des Ministres arrête son règlement intérieur.

Le Comité des Ambassadeurs

Article 12

Le Comité des Ambassadeurs se compose d'un Ambassadeur ou d'un Représentant de chaque Etat ACP.

Article 13

Le Comité des Ambassadeurs assiste le Conseil des Ministres dans l'accomplissement de ses fonctions et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil des Ministres.

Le Comité des Ambassadeurs assure, en particulier, l'application de la Convention de Lomé.

Le Comité des Ambassadeurs présente, à chaque session du Conseil des Ministres, son rapport d'activités.

Article 14

Il est institué un Bureau du Comité des Ambassadeurs qui coordonne les travaux du Comité des Ambassadeurs.

Le Bureau du Comité des Ambassadeurs est composé d'un Président et de cinq Vice-Présidents pour une durée de six mois.

Article 15

Les Actes du Comité des Ambassadeurs prennent la forme de décision, de résolution ou de recommandation.

Article 16

Les décisions du Comité des Ambassadeurs sont acquises sur la base du consensus réalisé entre ses membres.

Article 17

Le Comité des Ambassadeurs arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE III

MEMBRES ACP DE L'ASSEMBLEE PARITAIRE ACP-CEE

Article 18

Les membres ACP de l'Assemblée Paritaire ACP-CEE se réunissent en session ordinaire deux fois par an, avant chaque réunion de l'Assemblée.

Les membres ACP de l'Assemblée paritaire sont les parlementaires ou, à défaut, les représentants désignés par les Etats ACP, à raison d'un par Etat.

Leurs fonctions essentielles sont les suivantes :

- réfléchir à toutes les questions relatives à la Coopération ACP-CEE, en particulier les problèmes de développement ;

- examiner le rapport annuel du Conseil des ministres ACP-CEE et

- soumettre des propositions, des résolutions et des recommandations à l'examen des organes compétents de la Convention de Lomé.

Il est institué un Bureau des membres ACP de l'Assemblée Paritaire qui a une tâche de coordination.

Les membres ACP de l'Assemblée Paritaire ACP-CEE arrêtent leur règlement intérieur.

Sous réserve de l'approbation préalable des Parties contractantes à cet accord, le Conseil des ministres ACP peut, ultérieurement, établir une assemblée ACP et en déterminer la composition, les fonctions et les modalités de fonctionnement.

CHAPITRE IV

LE SECRETARIAT GENERAL ACP

Article 19

Le Secrétariat Général ACP a son siège à Bruxelles (Belgique).

Le Secrétariat général ACP, sous l'autorité des organes du Groupe ACP :

- suit l'application de la Convention de Lomé ;

- assiste les organes du Groupe et les institutions mixtes créées dans le cadre de la Convention et

- exécute toutes tâches qui lui sont confiées par le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et les membres ACP de l'Assemblée paritaire ACP-CEE.

Article 2O

Le Conseil des ministres, sur proposition du Comité des Ambassadeurs, arrête la structure du Secrétariat général ACP et définit le statut de son personnel.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le Conseil des ministres nomme le Secrétaire général comme principal responsable du Secrétariat général, sur la base du mérite, de la compétence et de l'intégrité.

Lors de la nomination du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint du Secrétariat général ACP ainsi que des nominations aux postes les plus élevés qui reviennent au Groupe ACP au sein des institutions conjointes ACP-CE, il sera tenu compte de la nécessité d'assurer une représentation équitable et équilibrée des trois régions géographiques du Groupe à savoir l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique.

Le Secrétaire Général est assisté par le personnel nécessaire qui est recruté conformément au statut du personnel du Secrétariat ACP. En plus d'une compétence professionnelle, la composition des effectifs devrait refléter, dans la mesure du possible, une représentation équitable et équilibrée des Etats membres du Groupe ACP.

Article 21

Le Conseil des Ministres arrête le règlement financier et le budget du Secrétariat Général ACP.

Chaque Etat ACP contribue au financement du budget conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil des Ministres.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 22

Un Etat qui accède à la Convention de Lomé peut accéder au présent Accord après approbation du Conseil des Ministres. Le nouvel Etat assume tous les droits et obligations découlant du présent Accord.

Article 23

Les Organisations régionales des Etats ACP ont le droit d'assister aux réunions des organes du Groupe ACP en qualité d'observateurs.

Article 24

Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées sur décision du Conseil des Ministres.

Article 25

Les langues de travail des Etats ACP sont le français, l'anglais, le portugais et toute autre langue décidée par le Conseil des ministres.

Une délégation peut s'opposer à l'examen de tout texte si le projet n'est pas établi dans les trois langues.

Article 26

Cet Accord est ouvert à la signature au Secrétariat Général ACP à partir du six juin 1975, date de l'approbation du texte en anglais et en français paraphé à Georgetown, Guyane.

Cet Accord entre en application deux ans après sa signature par au moins les deux tiers des Etats membres du Groupe ACP.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Etats ACP, ont signé le présent accord, à la date qui figure en regard de leur signature ; les deux textes en anglais et en français faisant également foi.

Le texte qui précède est certifié conforme à l'Accord de Georgetown déposé dans les archives du Secrétariat Général des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à Bruxelles.

Bruxelles, le

LE SECRETAIRE GENERAL

des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Paficique

ANNEXE

NOTE EXPLICATIVE SUR LA ROTATION DE LA PRESIDENCE

DU CONSEIL DES MINISTRES

(Article 7)

La rotation de la présidence telle que prévue dans l'Article 7 de l'Accord de Georgetown se fait tous les six mois suivant la formule ci-après :
Période Réunions Région
Novembre 1992 --> Mai 1993 ACP et ACP-CEE Afrique de l'Est
Mai 1993 --> Novembre 1993 ACP Afrique de l'Ouest
Novembre 1993 --> Mai 1994 ACP et ACP-CEE Caraïbes
Mai 1994 --> Novembre 1994 ACP Afrique Centrale
Novembre 1994 --> Mai 1995 ACP et ACP-CEE Afrique Australe
Mai 1995 --> Novembre 1995 ACP Pacifique
Novembre 1995 --> Mai 1996 ACP et ACP-CEE Afrique de l'Ouest 
Mai 1996 --> Novembre 1996 ACP Afrique de l'Est
Novembre 1996 --> Mai 1997 ACP et ACP-CEE Pacifique
Mai 1997 --> Novembre 1997 ACP Afrique Australe
Novembre 1997 --> Mai 1998 ACP et ACP-CEE Afrique Centrale
Mai 1998 --> Novembre 1998 ACP Caraïbes