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ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE,

DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART,

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,

SIGNÉ À COTONOU, BENIN,  LE 23 JUIN 2000

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ACCORD DE COTONOU

TABLE DES MATIÈRES 












PDFFormat PDF PRÉAMBULE  
   
PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
   
Titre I -  Objectifs, principes et acteurs 
Chapitre 1:  Objectifs et principes 
Chapitre 2:  Les acteurs du partenariat 
   
Titre II -  La dimension politique 
   
PARTIE 2 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
   
PARTIE 3:  STRATÉGIES DE COOPÉRATION 
   
Titre I -  Stratégies de développement 
Chapitre I:  Cadre général 
Chapitre II:  Domaines d'appui 
Section 1:  Développement économique 
Section 2:  Développement social et humain 
Section 3:  Coopération et intégration régionale 
Section 4:  Questions thématiques et à caractère transversal 
   
Titre II -  Coopération économique et commerciale 
Chapitre 1:  Objectifs et principes 
Chapitre 2:  Nouveaux accords commerciaux 
Chapitre 3:  Coopération dans les enceintes internationales 
Chapitre 4:  Commerce des services 
Chapitre 5:  Domaines liés au commerce 
Chapitre 6:  Coopération dans d'autres secteurs 
   
PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
   
Titre I -  Dispositions générales 
Chapitre 1:  Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité 
Chapitre 2:  Champ d'application et nature des financements 
   
Titre II -  Coopération financière 
Chapitre 1:  Moyens de financement 
Chapitre 2:  Dette et appui à l'ajustement structurel 
Chapitre 3:  Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation 
Chapitre 4:  Appui aux politiques sectorielles 
Chapitre 5:  Microréalisations et coopération décentralisée 
Chapitre 6: L'aide humanitaire et l'aide d'urgence 
Chapitre 7:  Appui aux investissements et au développement du secteur privé 
   
Titre III -  Coopération technique 
   
Titre IV -  Procédures et systèmes de gestion 
   
PARTIE 5: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES
   
Chapitre 1:  Dispositions générales 
Chapitre 2:  États ACP les moins avancés 
Chapitre 3:  États ACP enclavés 
Chapitre 4:  États ACP insulaires 
   
PARTIE 6: DISPOSITIONS FINALES

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ANNEXES À L’ACCORD
ANNEXE I : PROTOCOLE FINANCIER
   
ANNEXE II : MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT
   
Chapitre 1  Financement des investissements 
Chapitre 2  Opérations spéciales 
Chapitre 3  Financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation 
Chapitre 4  Autres dispositions 
Chapitre 5  Accord pour la protection des investissements 
   
ANNEXE III : APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA
   
ANNEXE IV : PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION
   
Chapitre 1  Programmation (nationale) 
Chapitre 2  Programmation et préparation (régionales) 
Chapitre 3  Mise en œuvre du projet 
Chapitre 4  Concurrence et préférences 
Chapitre 5  Suivi et évaluation 
Chapitre 6  Agents chargés de la gestion et de l'exécution 
   
PDFFormat PDF ANNEXE V : RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1
   
Chapitre 1  Régime général des échanges 
Chapitre 2  Engagements particuliers concernant le sucre et la viande bovine 
Chapitre 3  Dispositions finales 
  PROTOCOLE N° 1 RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 
 
TITRE I  DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II  DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
TITRE III  CONDITIONS TERRITORIALES
TITRE IV  PREUVE DE L'ORIGINE
TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TITRE VI  CEUTA ET MELILLA
TITRE VII  DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I au protocole n° 1  Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II 
ANNEXE II au protocole n° 1  Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire 
ANNEXE III au protocole n° 1  Pays et territoires d'Outre-mer 
ANNEXE IV au protocole n° 1  Formulaire de certificat de circulation 
ANNEXE V au protocole n° 1  Déclaration sur facture 
ANNEXE VIA au protocole n° 1  Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel 
ANNEXE VIB au protocole n° 1  Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel 
ANNEXE VII au protocole n° 1  Fiche de renseignements 
ANNEXE VIII au protocole n° 1  Formulaire de demande de dérogation 
ANNEXE IX au protocole n° 1  Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu'elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole 
ANNEXE X au protocole n° 1  Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 11, du présent protocole 
ANNEXE XI au protocole n° 1  Produits auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud 
ANNEXE XII au protocole n° 1  Produits auxquels les dispositions de cumul avec l'Afrique du Sud visés à l'article 6, paragraphe 3, s'appliquent après 6 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud 
ANNEXE XIII au protocole n° 1  Produits auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'applique pas 
ANNEXE XIV au protocole n° 1  Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 3, ne s'appliquent temporairement pas 
ANNEXE XV au protocole n° 1  Déclaration commune sur le cumul 
PROTOCOLE N° 2 CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 9

PROTOCOLE N° 3 REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N° 3 SUR LE SUCRE ACP
 
ANNEXE au protocole n° 3  Déclarations relatives au protocole n° 3 
ANNEXE au protocole n° 3  Echanges de lettres 
PROTOCOLE N° 4 RELATIF À LA VIANDE BOVINE 

PROTOCOLE N° 5 DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF AUX BANANES 
 

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ANNEXE VI :  LISTE DES ÉTATS ACP LES MOINS DÉVELOPPÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES

PROTOCOLES

PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CONJOINTES 

PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Chapitre 1 

Personnes participant aux travaux se rapportant à l'accord 
Chapitre 2  Biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP 
Chapitre 3  Communications officielles 
Chapitre 4  Personnel du Secrétariat des États ACP 
Chapitre 5  Délégations de la Commission dans les États ACP 
Chapitre 6  Dispositions générales 

PROTOCOLE RELATIF À L'AFRIQUE DU SUD
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ACTE FINAL

 
 



 
 
 
 

PRÉAMBULE

VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part;

AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;

EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des États ACP et au mieux-être de leurs populations , à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;

RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;

RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés;

RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement;

SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;

CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les États ACP;

RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;

CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;

ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;

SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail;

RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

• PARTIE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
•  TITRE I - OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS












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CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE PREMIER

Objectifs du partenariat

La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties», concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.

Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.

Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP.

Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.

ARTICLE 2

Principes fondamentaux

La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:

ARTICLE 3

Réalisation des objectifs du présent accord

Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.
 

CHAPITRE 2: LES ACTEURS DU PARTENARIAT

ARTICLE 4

Approche générale

Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:

ARTICLE 5

Information

La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:

ARTICLE 6

Définitions

1. Les acteurs de la coopération comprennent:

a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales);

b) les acteurs non étatiques:

2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

ARTICLE 7

Développement des capacités

La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:

TITRE II: LA DIMENSION POLITIQUE

ARTICLE 8

Dialogue politique

1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.

2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.

3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel.

4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.

5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.

6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.

7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.

ARTICLE 9

Éléments essentiels et élément fondamental

1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.

Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.

2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.

Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'État pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.

L'État de droit inspire la structure de l'État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.

Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.

La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément.

4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques.

Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.

Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'État concerné et la Communauté.

ARTICLE 10

Autres éléments de l'environnement politique

1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique:

2. Les parties reconnaissent que les principes de l'économie de marché, s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du partenariat.

ARTICLE 11

Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits

1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.

2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée.

3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.

4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.

5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.

ARTICLE 12

Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l'application du présent accord

Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des États ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des États ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP.

À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.

Après ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.

Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.

Les États ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.

ARTICLE 13

Migrations

1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.

Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.

2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.

3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres.

4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires.

Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.

La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.

Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.

5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.

    b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.

    c) Les parties conviennent également que:

i) - chaque État membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;

   - chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.

Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.

Vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;

ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.

Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords;

iii) aux fins du présent point c), on entend par «parties», la Communauté, chacun de ses États membres et tout État ACP.
 
 

PARTIE 2 - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

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ARTICLE 14

Les institutions conjointes

Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.

ARTICLE 15

Le Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque État ACP.

La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un État ACP.

Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.

2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:

  1. mener le dialogue politique;
  2. adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de procédures;
  3. examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en œuvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs;
  4. veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation.
3. Le Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié des membres du Conseil de l'Union européenne, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des États ACP. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.

Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.

Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. À cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.

4. Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.

5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 16

Le Comité des ambassadeurs

1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'Union européenne.

La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un État membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un État ACP, désigné par les États ACP.

2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.

Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.

3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 17

L'Assemblée parlementaire paritaire

1. L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque État ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'État ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.

2. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de:

3. L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans un État ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional.

L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP - UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.

4. L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
 
 

PARTIE 3 - STRATÉGIES DE COOPÉRATION

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ARTICLE 18

Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.
 
 

• TITRE I: STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I: CADRE GÉNÉRAL

ARTICLE 19

Principes et objectifs

1. L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.

2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.

3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.

ARTICLE 20

Approche

1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en œuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à:

  1. réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l'intégration régionale;
  2. promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes;
  3. promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales;
  4. promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et
  5. promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles.
2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre, l'environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l'objet de l'appui de la Communauté.

3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
 

SECTION 1: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ARTICLE 21

Investissement et développement du secteur privé

1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre:

  1. la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé;
  2. le développement des capacités de gestion et d'une culture d'entreprise;
  3. la privatisation et la réforme des entreprises, et
  4. le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d'arbitrage.
2. La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par:
  1. la mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance;
  2. le développement et le renforcement d'institutions commerciales et d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et
  3. l'appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises.
3. La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l'établissement, l'expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à risque et des sociétés de crédit-bail par:
  1. la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d'investissement;
  2. l'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d'assistance technique;
  3. le renforcement des activités d'exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et
  4. la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE.
4. La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d'information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement.

5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.

ARTICLE 22

Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles

1. La coopération appuie les efforts déployés par les États ACP pour mettre en œuvre:

  1. une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l'inflation et d'améliorer les équilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l'efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l'équité et la composition de la politique budgétaire; et
  2. des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour:
    1. libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays;
    2. renforcer les réformes du marché du travail et des produits;
    3. encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance);
    4. améliorer la qualité des services privés et publics, et
    5. encourager la coopération régionale et l'intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires.
2. La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants:
  1. les États ACP ont la responsabilité première de l'analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en œuvre des réformes;
  2. les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque État ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits États;
  3. le droit des États ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté;
  4. le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque État ACP, et
  5. les mécanismes de communication et d'information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.
ARTICLE 23

Développement économique sectoriel

La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:

  1. le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel;
  2. le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d'exploitation;
  3. l'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;
  4. les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des États ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine;
  5. les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information;
  6. le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé;
  7. le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;
  8. le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services;
  9. le développement du tourisme; et
  10. le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies;
  11. le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé.
ARTICLE 24

Tourisme

La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les États et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.

Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le soutien et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs d'activité économique.
 
 

•  CHAPITRE 2: DOMAINES D'APPUI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2: DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

ARTICLE 25

Développement social sectoriel

1. La coopération appuie les efforts des États ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:

  1. améliorer l'éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques;
  2. améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes;
  3. intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d'améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes;
  4. promouvoir la lutte contre le SIDA;
  5. augmenter la sécurité de l'eau domestique et améliorer l'accès à l'eau potable et à une hygiène suffisante;
  6. améliorer l'accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et
  7. favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux.
2. La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l'innovation technologique, à la recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional.

3. La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.

ARTICLE 26

Questions liées à la jeunesse

La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:

  1. protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles;
  2. valoriser les compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d'élargir leurs possibilités d'emploi dans le secteur productif;
  3. aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, et
  4. réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.
ARTICLE 27

Développement culturel

Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:

  1. intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement;
  2. reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel;
  3. reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et
  4. développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d'accès au marché pour les biens et services culturels.

 

SECTION 3: COOPÉRATION ET INTÉGRATION RÉGIONALES

ARTICLE 28

Approche générale

La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:

  1. encourager l'intégration graduelle des États ACP dans l'économie mondiale;
  2. accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des États ACP;
  3. promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main d'œuvre et de la technologie entre les pays ACP;
  4. accélérer la diversification des économies des États ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et
  5. promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.
ARTICLE 29

Intégration économique régionale

Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:

  1. développer et renforcer les capacités:
    1. des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales et
    2. des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d'intégration régionale;
  2. encourager les PMA des États ACP à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit;
  3. mettre en œuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional;
  4. libéraliser les échanges et les paiements;
  5. stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et
  6. prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.
ARTICLE 30

Coopération régionale

1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:

  1. les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et des communications;
  2. l'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie;
  3. la santé, l'éducation et la formation;
  4. la recherche et le développement technologique;
  5. les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets, et
  6. d'autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.
2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP.

3. La coopération contribue à la promotion et à la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier la société civile.
 
 
 
 

SECTION 4: QUESTIONS THÉMATIQUES ET À CARACTÈRE TRANSVERSAL

ARTICLE 31

Questions liées au genre

La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à:

  1. intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement; et
  2. encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que:
    1. la participation à la vie politique nationale et locale;
    2. l'appui aux associations de femmes;
    3. l'accès aux services sociaux de base, en particulier à l'éducation et à la formation, à la santé et au planning familial;
    4. l'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et
    5. la prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de réhabilitation.
ARTICLE 32

Environnement et ressources naturelles

1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à:

  1. intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en œuvre par les divers acteurs;
  2. créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l'environnement;
  3. appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que:
    1. les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité;
    2. la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens);
    3. les sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique;
    4. le développement urbain et rural durable;
    5. la désertification, la sécheresse et le déboisement;
    6. la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et
    7. la promotion du tourisme durable;
  4. prendre en considération les questions liées au transport et à l'élimination des déchets dangereux.
2. La coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants:
  1. la vulnérabilité des petits États ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique;
  2. l'aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés; et
  3. le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
ARTICLE 33

Développement institutionnel et renforcement des capacités

1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à:

  1. promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles;
  2. promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales;
  3. développer et renforcer l'État de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et
  4. assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques.
2. Les parties œuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société.

3. La coopération appuie les efforts des États ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:

  1. la réforme et la modernisation de la fonction publique;
  2. les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice;
  3. l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques;
  4. l'accélération des réformes du secteur bancaire et financier;
  5. l'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et
  6. la décentralisation politique, administrative, économique et financière.
4. La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de:
  1. développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs;
  2. améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en œuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations;
  3. moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d'améliorer les procédures;
  4. créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en œuvre d'une politique de décentralisation, et d'accroître la participation de la population au processus de développement;
  5. développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que:
    1. les négociations internationales et
    2. la gestion et la coordination de l'aide extérieure.
5. La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l'échelon régional.
 
 

TITRE II: COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES

ARTICLE 34

Objectifs

1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.

2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.

3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.

4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.

ARTICLE 35

Principes

1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des États ACP qui bénéficient du soutien communautaire.

2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.

3. La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.
 
 
 
 

CHAPITRE 2: NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX

ARTICLE 36

Modalités

1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.

2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.

3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.

4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.

ARTICLE 37

Procédures

1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.

2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. À cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.

3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.

4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.

5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP.

6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.

7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.

8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.

9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.

ARTICLE 38

Comité ministériel commercial mixte

1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.

2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.

3. Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants des États ACP et de la Communauté.
 

CHAPITRE 3: COOPÉRATION DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES

ARTICLE 39

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.

2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.

3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.

4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en œuvre et assurer leur application.

ARTICLE 40

Produits de base

1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.

2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.

3. À cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie:

Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.
 
 
 
 

CHAPITRE 4: COMMERCE DES SERVICES

ARTICLE 41

Dispositions générales

1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.

2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des États ACP.

3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des États ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.

4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.

5. La Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.

ARTICLE 42

Transports maritimes

1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.

2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.

3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.

4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.

ARTICLE 43

Technologies de l'information et des communications et société de l'information

1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.

2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.

3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.

4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:

5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la société de l'information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.
 

CHAPITRE 5: DOMAINES LIÉS AU COMMERCE

ARTICLE 44

Dispositions générales

1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.

2. La Communauté soutiendra les efforts