| PDF |
PRÉAMBULE | |
| PARTIE 1: | DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |
| Titre I - | Objectifs, principes et acteurs | |
| Chapitre 1: | Objectifs et principes | |
| Chapitre 2: | Les acteurs du partenariat | |
| Titre II - | La dimension politique | |
| PARTIE 2: | DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES | |
| PARTIE 3: | STRATÉGIES DE COOPÉRATION | |
| Titre I - | Stratégies de développement | |
| Chapitre I: | Cadre général | |
| Chapitre II: | Domaines d'appui | |
| Section 1: | Développement économique | |
| Section 2: | Développement social et humain | |
| Section 3: | Coopération et intégration régionale | |
| Section 4: | Questions thématiques et à caractère transversal | |
| Titre II - | Coopération économique et commerciale | |
| Chapitre 1: | Objectifs et principes | |
| Chapitre 2: | Nouveaux accords commerciaux | |
| Chapitre 3: | Coopération dans les enceintes internationales | |
| Chapitre 4: | Commerce des services | |
| Chapitre 5: | Domaines liés au commerce | |
| Chapitre 6: | Coopération dans d'autres secteurs | |
| PARTIE 4: | COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT | |
| Titre I - | Dispositions générales | |
| Chapitre 1: | Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité | |
| Chapitre 2: | Champ d'application et nature des financements | |
| Titre II - | Coopération financière | |
| Chapitre 1: | Moyens de financement | |
| Chapitre 2: | Dette et appui à l'ajustement structurel | |
| Chapitre 3: | Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation | |
| Chapitre 4: | Appui aux politiques sectorielles | |
| Chapitre 5: | Microréalisations et coopération décentralisée | |
| Chapitre 6: | L'aide humanitaire et l'aide d'urgence | |
| Chapitre 7: | Appui aux investissements et au développement du secteur privé | |
| Titre III - | Coopération technique | |
| Titre IV - | Procédures et systèmes de gestion | |
| PARTIE 5: | DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES | |
| Chapitre 1: | Dispositions générales | |
| Chapitre 2: | États ACP les moins avancés | |
| Chapitre 3: | États ACP enclavés | |
| Chapitre 4: | États ACP insulaires | |
| PARTIE 6: | DISPOSITIONS FINALES | |
|
|
|
|
| ANNEXE I : | PROTOCOLE FINANCIER | |
| ANNEXE II : | MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT | |
| Chapitre 1 | Financement des investissements | |
| Chapitre 2 | Opérations spéciales | |
| Chapitre 3 | Financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation | |
| Chapitre 4 | Autres dispositions | |
| Chapitre 5 | Accord pour la protection des investissements | |
| ANNEXE III : | APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA | |
| ANNEXE IV : | PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION | |
| Chapitre 1 | Programmation (nationale) | |
| Chapitre 2 | Programmation et préparation (régionales) | |
| Chapitre 3 | Mise en œuvre du projet | |
| Chapitre 4 | Concurrence et préférences | |
| Chapitre 5 | Suivi et évaluation | |
| Chapitre 6 | Agents chargés de la gestion et de l'exécution | |
| PDF |
ANNEXE V : | RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 |
| Chapitre 1 | Régime général des échanges | |
| Chapitre 2 | Engagements particuliers concernant le sucre et la viande bovine | |
| Chapitre 3 | Dispositions finales | |
PROTOCOLE N° 1 RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION
DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION
ADMINISTRATIVE
PROTOCOLE N° 3 REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N° 3 SUR LE
SUCRE ACP
PROTOCOLE N° 5 DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF AUX BANANES
|
| PDF |
PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CONJOINTES PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
|
||||||||||||||||||
|
|
ACTE FINAL |
PRÉAMBULE |
VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part;
AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des États ACP et au mieux-être de leurs populations , à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;
RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement;
SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;
CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les États ACP;
RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;
CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES |
ARTICLE PREMIER
Objectifs du partenariat
La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties», concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP.
Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.
ARTICLE 2
Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
Réalisation des objectifs du présent accord
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent
accord, toutes les mesures générales ou particulières
propres à assurer l'exécution des obligations découlant
du présent accord et à faciliter la réalisation de
ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre
en péril ces objectifs.
CHAPITRE 2: LES ACTEURS DU PARTENARIAT |
ARTICLE 4
Approche générale
Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:
Information
La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:
Définitions
1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales);
b) les acteurs non étatiques:
ARTICLE 7
Développement des capacités
La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:
TITRE II: LA DIMENSION POLITIQUE |
ARTICLE 8
Dialogue politique
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.
3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.
5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.
6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.
7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.
ARTICLE 9
Éléments essentiels et élément fondamental
1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.
Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.
2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.
Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'État pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.
L'État de droit inspire la structure de l'État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.
La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément.
4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques.
Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.
Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'État concerné et la Communauté.
ARTICLE 10
Autres éléments de l'environnement politique
1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique:
ARTICLE 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits
1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.
2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée.
3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.
4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.
5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.
ARTICLE 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l'application du présent accord
Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des États ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des États ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP.
À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.
Les États ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.
ARTICLE 13
Migrations
1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres.
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.
5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.
b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.
c) Les parties conviennent également que:
i) - chaque État membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;- chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.
Vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;
ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.
Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords;
iii) aux fins du présent point c), on entend par «parties», la Communauté, chacun de ses États membres et tout État ACP.
ARTICLE 14
Les institutions conjointes
Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
ARTICLE 15
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque État ACP.
La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un État ACP.
Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.
2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:
Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.
Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. À cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
4. Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.
5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 16
Le Comité des ambassadeurs
1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'Union européenne.
La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un État membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un État ACP, désigné par les États ACP.
2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 17
L'Assemblée parlementaire paritaire
1. L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque État ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'État ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.
2. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de:
L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP - UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.
4. L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement
intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée
en vigueur du présent accord.
ARTICLE 18
Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies
de développement et la coopération économique et commerciale,
qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties
veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés
ci-dessus se renforcent mutuellement.
CHAPITRE I: CADRE GÉNÉRAL |
ARTICLE 19
Principes et objectifs
1. L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.
2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.
3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.
ARTICLE 20
Approche
1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en œuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à:
3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux
stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne
les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés
dans un compendium de textes de référence dans les domaines
ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent
être révisés, adaptés et/ou amendés par
le Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité
de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
SECTION 1: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
ARTICLE 21
Investissement et développement du secteur privé
1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre:
5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.
ARTICLE 22
Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles
1. La coopération appuie les efforts déployés par les États ACP pour mettre en œuvre:
Développement économique sectoriel
La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
Tourisme
La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les États et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.
Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays
ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre
et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration
et de la mise en œuvre de politiques et programmes touristiques durables,
en améliorant notamment la compétitivité du secteur,
en particulier des PME, le soutien et la promotion de l'investissement,
le développement de produits, y compris des cultures indigènes
dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme
et d'autres secteurs d'activité économique.
SECTION 2: DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN |
ARTICLE 25
Développement social sectoriel
1. La coopération appuie les efforts des États ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
3. La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
ARTICLE 26
Questions liées à la jeunesse
La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:
Développement culturel
Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:
SECTION 3: COOPÉRATION ET INTÉGRATION RÉGIONALES |
ARTICLE 28
Approche générale
La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
Intégration économique régionale
Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:
Coopération régionale
1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:
3. La coopération contribue à la promotion et à
la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines
de la prévention et du règlement des conflits, des droits
de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la
mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les
différents acteurs du développement, en particulier la société
civile.
SECTION 4: QUESTIONS THÉMATIQUES ET À CARACTÈRE TRANSVERSAL |
ARTICLE 31
Questions liées au genre
La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à:
Environnement et ressources naturelles
1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à:
Développement institutionnel et renforcement des capacités
1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à:
3. La coopération appuie les efforts des États ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES |
ARTICLE 34
Objectifs
1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.
2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.
3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.
4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.
ARTICLE 35
Principes
1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des États ACP qui bénéficient du soutien communautaire.
2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.
3. La coopération économique et commerciale tient compte
des différents besoins et niveaux de développement des pays
et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment
leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié
à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier
en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte
de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.
CHAPITRE 2: NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX |
ARTICLE 36
Modalités
1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.
2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.
3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.
4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.
ARTICLE 37
Procédures
1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.
2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. À cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.
3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.
4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.
5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP.
6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.
7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.
8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.
9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.
ARTICLE 38
Comité ministériel commercial mixte
1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.
2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.
3. Le comité ministériel commercial se réunit au
moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté
par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants
des États ACP et de la Communauté.
CHAPITRE 3: COOPÉRATION DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES |
ARTICLE 39
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.
2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.
3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.
4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en œuvre et assurer leur application.
ARTICLE 40
Produits de base
1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.
2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.
3. À cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie:
CHAPITRE 4: COMMERCE DES SERVICES |
ARTICLE 41
Dispositions générales
1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.
2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des États ACP.
3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des États ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.
4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.
5. La Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.
ARTICLE 42
Transports maritimes
1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.
2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.
3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.
4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.
ARTICLE 43
Technologies de l'information et des communications et société de l'information
1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.
2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.
3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.
4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:
CHAPITRE 5: DOMAINES LIÉS AU COMMERCE |
ARTICLE 44
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.
2. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.
ARTICLE 45
Politique de concurrence
1. Les parties conviennent que l'introduction et la mise en œuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés.
2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en œuvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des États ACP.
3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en œuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.
ARTICLE 46
Protection des droits de propriété intellectuelle
1. Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.
2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.
3. Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement.
4. La Communauté, ses États membres et les États ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des parties.
5. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.
6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.
ARTICLE 47
Normalisation et certification
1. Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges.
Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC).
2. La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:
ARTICLE 48
Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. À cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement.
2. Elles s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du CODEX ALIMENTARIUS, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs.
3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.
ARTICLE 49
Commerce et environnement
1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en œuvre des mesures environnementales.
2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.
ARTICLE 50
Commerce et normes du travail
1. Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi.
2. Elles acceptent d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants:
ARTICLE 51
Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs
1. Les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges.
2. La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.
ARTICLE 52
Clause d'exception fiscale
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 31de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris
au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon
à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions
pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables
qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en
ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur
capital est investi.
CHAPITRE 6: COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS |
ARTICLE 53
Accords de pêche
1. Les parties déclarent qu'elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les États ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes.
2. Lors de la conclusion ou de la mise en œuvre de ces accords, les États ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les États membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des États en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des États ACP.
ARTICLE 54
Sécurité alimentaire
1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les États ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces États.
2. Les restitutions sont fixées un an à l'avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission.
3. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les États ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.
4. Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent
pas compromettre la production et les courants d'échanges dans les
régions ACP.
CHAPITRE 1: OBJECTIFS, PRINCIPES, LIGNES DIRECTRICES ET ÉLIGIBILITÉ |
ARTICLE 55
Objectifs
La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.
ARTICLE 56
Principes
1. La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération:
ARTICLE 57
Lignes directrices
1. Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en œuvre en étroite coopération par les États ACP et la Communauté, dans le respect de l'égalité des partenaires.
2. Les États ACP ont la responsabilité:
4. Les États ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe:
6. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
ARTICLE 58
Éligibilité au financement
1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:
CHAPITRE 2: CHAMP D'APPLICATION ET NATURE DES FINANCEMENTS |
ARTICLE 59
Dans le cadre des priorités fixées par le ou les États ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
ARTICLE 60
Champ d'application des financements
En fonction des besoins et selon les types d'opération jugés les plus appropriés, le champ d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes:
Nature des financements
1. Les financements portent, entre autres, sur:
4. Les instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgétaire définis ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les États ACP éligibles, qui mettent en œuvre des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets.
5. Dans le cadre du présent accord, le Fonds européen de développement (ci-après dénommé «Fonds»), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «la Banque») et, le cas échéant, les ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Les aides financières au titre du présent accord peuvent
être utilisées pour couvrir la totalité des dépenses
locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement
des frais récurrents.
CHAPITRE 1: MOYENS DE FINANCEMENT |
ARTICLE 62
Montant global
1. Aux fins définies dans le présent accord, le montant global des concours financiers de la Communauté et les modalités et conditions de financement figurent dans les annexes du présent accord.
2. En cas de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un État ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole financier figurant à l'annexe I. L'ajustement des ressources financières est également applicable en cas:
Modes de financement
Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les États ACP concernés et la Communauté en fonction:
Prêts à deux étages
1. Une aide financière peut être accordée aux États ACP concernés ou par l'intermédiaire des États ACP ou, sous réserve des dispositions du présent Accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé:
ARTICLE 65
Cofinancements
1. À la demande des États ACP, les moyens de financement du présent accord peuvent être affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de développement, des États membres de la Communauté, des États ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation.
2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté encourage la participation d'autres institutions de financement et où un tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour l'État ACP concerné.
3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en œuvre par les États ACP et à permettre un assouplissement de ces procédures.
4. Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs
de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé,
en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement
et les orientations et procédures en matière de cofinancement
doivent être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures
conditions possibles.
CHAPITRE 2: DETTE ET APPUI À L'AJUSTEMENT STRUCTUREL |
ARTICLE 66
Appui à l'allégement de la dette
1. En vue d'alléger la charge de la dette des États ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des États ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs précédents qui n'ont pas été engagées peut être accélérée par les instruments à déboursement rapide prévus par le présent accord. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la dette agréées au plan international.
2. La Communauté peut accorder, à la demande d'un État ACP:
4. Compte tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de ses répercussions sur la croissance économique, les parties déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème général de la dette sans préjudice des discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes appropriées.
ARTICLE 67
Appui à l'ajustement structurel
Le présent accord apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles mises en œuvre par les États ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes qui sont mises en œuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.
2. Les États ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. À cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à:
4. Les États ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une aide à l'ajustement.
5. L'appui à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou d'aide budgétaire.
6. La préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et les décisions de financement sont réalisées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux procédures de mise en œuvre, en tenant dûment compte des caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être autorisé.
7. La mise en œuvre de chaque programme d'appui assure un accès
aussi large et transparent que possible des opérateurs économiques
des États ACP aux ressources du programme et des procédures
d'appel d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et
commerciales de l'État concerné, tout en assurant le meilleur
rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence
nécessaire avec les progrès réalisés au niveau
international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement
structurel.
CHAPITRE 3: SOUTIEN EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION |
ARTICLE 68
1. Les parties reconnaissent que l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au développement des États ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de l'enveloppe financière de soutien au développement à long terme afin d'atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier.
2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macro-économiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.
3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable.
4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modes et conditions de financement.
5. La Communauté soutiendra également des régimes
d'assurance commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent
à se prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.
CHAPITRE 4: APPUI AUX POLITIQUES SECTORIELLES |
ARTICLE 69
1. La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord:
CHAPITRE 5: MICRORÉALISATIONS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE |
ARTICLE 70
En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des États ACP à proposer et à mettre en œuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des États ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient:
1. Les microréalisations et les actions de coopération décentralisée peuvent être financées sur les ressources financières du présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en œuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.
2. Une participation au financement de microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé:
CHAPITRE 6: L'AIDE HUMANITAIRE ET L'AIDE D'URGENCE |
ARTICLE 72
1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordées à la population des États ACP confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.
2. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes et en conformité avec les principes du droit international humanitaire, à savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique; le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires.
3. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à:
5. Étant donné l'objectif de développement des aides accordées conformément au présent article, ces aides peuvent être utilisées exceptionnellement avec les crédits du programme indicatif de l'État ACP concerné.
6. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à la demande du pays ACP touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la rapidité des actions requises pour répondre à la situation d'urgence.
ARTICLE 73
1. Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent être financées par la Communauté au titre du présent accord. Les actions de ce type, qui se fondent sur des mécanismes efficaces et flexibles, doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné.
2. Les actions d'urgence à court terme sont financées,
à titre exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette
aide ne peut être financée sur le budget de la Communauté.
CHAPITRE 7: APPUI AUX INVESTISSEMENTS ET AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ |
ARTICLE 74
La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.
ARTICLE 75
Promotion des investissements
Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les États ACP, la Communauté et ses États membres, dans le cadre du présent accord:
Appui et financement d'investissement
1. La coopération fournira des ressources financières à long terme, y compris les capitaux à risques nécessaires pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. À cet effet, la coopération fournira notamment:
ARTICLE 77
Garantie des investissements
1. Parce qu'elles réduisent les risques liés aux projets et encouragent les flux privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus important pour le financement du développement. La coopération veille dès lors à assurer une disponibilité et une utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les États ACP.
2. La coopération offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie à couvrir les risques liés à des investissements éligibles. La coopération apporte plus précisément un soutien à:
4. La coopération apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutée et complémentaire en ce qui concerne les initiatives privées et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du comité ACP-CE pour le financement de la coopération au développement, entreprendront une étude conjointe sur la proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de mettre en place et de gérer les programmes de garantie des investissements.
ARTICLE 78
Protection des investissements
1. Les États ACP, la Communauté et les États membres affirment, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie.
2. Afin d'encourager les investissements européens dans des projets de développement lancés à l'initiative des États ACP et revêtant une importance particulière pour eux, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à leur financement.
3. Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, d'introduire des principes généraux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs résultats enregistrés dans les enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.
• PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TITRE III: COOPÉRATION TECHNIQUE |
ARTICLE 79
1. La coopération technique doit aider les États ACP à développer leurs ressources humaines nationales et régionales, à développer durablement les institutions indispensables à la réussite de leur développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP et de l'UE.
2. En outre, la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités nationales et régionales. La coopération technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique doit:
4. La coopération technique peut revêtir un caractère spécifique ou général. Le comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement établira les orientations pour la mise en œuvre de la coopération technique.
ARTICLE 80
En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des États ACP,
la Communauté assiste les États ACP qui en font la demande
pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant
dans les pays développés par des mesures appropriées
d'incitation au rapatriement.
TITRE IV: PROCÉDURES ET SYSTÈMES DE GESTION |
ARTICLE 81
Procédures
Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en œuvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en œuvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Le Conseil des ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
ARTICLE 82
Agents chargés de l'exécution
Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion.
ARTICLE 83
Comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement
1. Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs de la coopération pour le financement du développement ainsi que les problèmes généraux et spécifiques résultant de la mise en œuvre de ladite coopération. À cette fin, un comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ci-après dénommé «comité ACP-CE», est créé au sein du Conseil des ministres.
2. Le comité ACP-CE vise notamment à:
4. Le Conseil des ministres arrête le règlement intérieur du comité ACP-CE, notamment les conditions de représentation et le nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles ils délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence.
5. Le comité ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts
pour étudier les causes des difficultés ou blocages éventuels
qui empêchent la mise en œuvre efficace de la coopération
au développement. Ces experts soumettront des recommandations au
comité sur les moyens permettant d'éliminer ces difficultés
ou blocages.
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
ARTICLE 84
1. Pour permettre aux États ACP les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le présent accord afin d'accélérer leur rythme de développement respectif, la coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle prend également en considération les besoins des pays en situation post-conflit.
2. Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les différents chapitres du présent accord, une attention particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit:
CHAPITRE 2: ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS |
ARTICLE 85
1. Un traitement particulier est réservé aux États ACP les moins avancés afin de les aider à résoudre les graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement, de manière à accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des États ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsque:
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États
ACP les moins avancés figurent aux articles suivants: 2, 29, 32,
35, 37, 56, 68, 84 et 85.
CHAPITRE 3: ÉTATS ACP ENCLAVÉS |
ARTICLE 87
1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des États ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
ARTICLE 88
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États
ACP enclavés figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68,
84 et 87.
CHAPITRE 4: ÉTATS ACP INSULAIRES |
ARTICLE 89
1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
2. La liste des États ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
ARTICLE 90
Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États
ACP insulaires figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et
89.
ARTICLE 91
Conflit entre le présent accord et d'autres traités
Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et un ou plusieurs États ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.
ARTICLE 92
Champ d'application territorial
Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les États ACP et les départements français d'Outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des États ACP, d'autre part.
ARTICLE 93
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties signataires selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord sont déposés, pour ce qui concerne les États ACP, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, pour ce qui concerne les États membres et la Communauté, au Secrétariat général des États ACP. Les Secrétariats en informent aussitôt les États signataires et la Communauté.
3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification des États membres et de deux tiers des États ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du présent accord par la Communauté, ont été déposés.
4. L'État ACP signataire n'ayant pas accompli les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.
Pour cet État concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet État reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur.
5. Le règlement intérieur des institutions conjointes établies par le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les représentants des États signataires visés au paragraphe 4 siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions.
6. Le Conseil des ministres peut décider de faire bénéficier les États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l'absence d'institutions étatiques normalement établies, n'ont pas pu signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, ces pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la partie 4 du présent accord relative à la coopération financière et technique.
Par dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont signataires du présent accord, les procédures de ratification peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à partir du rétablissement des institutions étatiques.
Les pays concernés qui n'ont ni signé ni ratifié le présent accord peuvent y adhérer selon la procédure d'adhésion prévue à l'article 94.
ARTICLE 94
Adhésions
1. Toute demande d'adhésion au présent accord introduite par un État indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des États ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres.
En cas d'approbation par le Conseil des ministres, l'État concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des États ACP et en informe les États membres. Le Conseil des ministres peut définir des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
L'État concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les États ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les États ACP signataires du présent accord, des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil des ministres peut définir des conditions et modalités spécifiques de l'adhésion d'un État donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante du présent accord.
2. Toute demande d'adhésion d'un État tiers à un groupement économique composé d'États ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres.
3. Toute demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne est portée à la connaissance du Conseil des ministres. Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et l'État candidat, la Communauté fournit aux États ACP toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la Communauté de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'Union européenne sera notifiée par la Communauté au Secrétariat des États ACP.
Dès la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'État membre au présent accord, l'État membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des États ACP et en informe les États membres.
Les parties examinent les effets de l'adhésion des nouveaux États membres sur le présent accord. Le Conseil des ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
ARTICLE 95
Durée du présent accord et clause de révision
1. Le présent accord est conclu pour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000.
2. Des protocoles financiers sont définis pour chaque période de cinq ans.
3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives à la coopération économique et commerciale, pour lesquelles une procédure spécifique de réexamen est prévue. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.
Dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la notification.
L'article 93 s'applique également aux modifications.
Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée en vigueur.
4. Dix-huit mois avant l'expiration du présent accord, les parties entament des négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations.
Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
ARTICLE 96
Éléments essentiels - Procédure de consultation et mesures appropriées concernant
les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit
1. Aux fins du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque État ACP, d'autre part.
2. a) Si, nonobstant le dialogue politique mené de façon régulière entre les parties, une partie considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 15 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de 60 jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.
b) Les termes "cas d'urgence particulière" visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d'un des éléments essentiels visés à l'article 9, paragraphe 2 , qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie qui recourt à la procédure d'urgence particulière en informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.
c) Les "mesures appropriées" au sens du présent article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Si des mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a).
ARTICLE 97
Procédure de consultation et mesures appropriées concernant la corruption
1. Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre les parties.
2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après l'invitation et ne durent pas plus de 60 jours.
3. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l'une ou l'autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux fins du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque État ACP, d'autre part.
ARTICLE 98
Règlement des différends
1. Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs États ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des ministres.
Entre les sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des ambassadeurs.
2. a) Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. À cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage. À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre.
b) Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de trente jours. À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre.
c) Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les États est appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de trois mois.
d) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
e) Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
ARTICLE 99
Clause de dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses États membres à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté et de ses États membres, moyennant un préavis de six mois.
ARTICLE 100
Statut des textes
Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
Le présent accord rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.
Fin