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PRÉAMBULE | |
| PARTIE 1: | DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |
| Titre I - | Objectifs, principes et acteurs | |
| Chapitre 1: | Objectifs et principes | |
| Chapitre 2: | Les acteurs du partenariat | |
| Titre II - | La dimension politique | |
| PARTIE 2: | DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES | |
| PARTIE 3: | STRATÉGIES DE COOPÉRATION | |
| Titre I - | Stratégies de développement | |
| Chapitre I: | Cadre général | |
| Chapitre II: | Domaines d'appui | |
| Section 1: | Développement économique | |
| Section 2: | Développement social et humain | |
| Section 3: | Coopération et intégration régionale | |
| Section 4: | Questions thématiques et à caractère transversal | |
| Titre II - | Coopération économique et commerciale | |
| Chapitre 1: | Objectifs et principes | |
| Chapitre 2: | Nouveaux accords commerciaux | |
| Chapitre 3: | Coopération dans les enceintes internationales | |
| Chapitre 4: | Commerce des services | |
| Chapitre 5: | Domaines liés au commerce | |
| Chapitre 6: | Coopération dans d'autres secteurs | |
| PARTIE 4: | COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT | |
| Titre I - | Dispositions générales | |
| Chapitre 1: | Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité | |
| Chapitre 2: | Champ d'application et nature des financements | |
| Titre II - | Coopération financière | |
| Chapitre 1: | Moyens de financement | |
| Chapitre 2: | Dette et appui à l'ajustement structurel | |
| Chapitre 3: | Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation | |
| Chapitre 4: | Appui aux politiques sectorielles | |
| Chapitre 5: | Microréalisations et coopération décentralisée | |
| Chapitre 6: | L'aide humanitaire et l'aide d'urgence | |
| Chapitre 7: | Appui aux investissements et au développement du secteur privé | |
| Titre III - | Coopération technique | |
| Titre IV - | Procédures et systèmes de gestion | |
| PARTIE 5: | DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES | |
| Chapitre 1: | Dispositions générales | |
| Chapitre 2: | États ACP les moins avancés | |
| Chapitre 3: | États ACP enclavés | |
| Chapitre 4: | États ACP insulaires | |
| PARTIE 6: | DISPOSITIONS FINALES | |
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| ANNEXE I : | PROTOCOLE FINANCIER | |
| ANNEXE II : | MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT | |
| Chapitre 1 | Financement des investissements | |
| Chapitre 2 | Opérations spéciales | |
| Chapitre 3 | Financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation | |
| Chapitre 4 | Autres dispositions | |
| Chapitre 5 | Accord pour la protection des investissements | |
| ANNEXE III : | APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA | |
| ANNEXE IV : | PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE ET DE GESTION | |
| Chapitre 1 | Programmation (nationale) | |
| Chapitre 2 | Programmation et préparation (régionales) | |
| Chapitre 3 | Mise en œuvre du projet | |
| Chapitre 4 | Concurrence et préférences | |
| Chapitre 5 | Suivi et évaluation | |
| Chapitre 6 | Agents chargés de la gestion et de l'exécution | |
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ANNEXE V : | RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 |
| Chapitre 1 | Régime général des échanges | |
| Chapitre 2 | Engagements particuliers concernant le sucre et la viande bovine | |
| Chapitre 3 | Dispositions finales | |
PROTOCOLE N° 1 RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION
DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION
ADMINISTRATIVE
PROTOCOLE N° 3 REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N° 3 SUR LE
SUCRE ACP
PROTOCOLE N° 5 DEUXIÈME PROTOCOLE RELATIF AUX BANANES
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PROTOCOLES PROTOCOLE N° 1 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS CONJOINTES PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
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ACTE FINAL |
PRÉAMBULE |
VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part;
AFFIRMANT leur engagement à œuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;
EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des États ACP et au mieux-être de leurs populations , à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte;
RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en œuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales;
RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés;
RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement;
SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés;
CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les États ACP;
RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999;
CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;
ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;
SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail;
RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES |
ARTICLE PREMIER
Objectifs du partenariat
La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties», concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.
Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.
Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP.
Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.
ARTICLE 2
Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
Réalisation des objectifs du présent accord
Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent
accord, toutes les mesures générales ou particulières
propres à assurer l'exécution des obligations découlant
du présent accord et à faciliter la réalisation de
ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre
en péril ces objectifs.
CHAPITRE 2: LES ACTEURS DU PARTENARIAT |
ARTICLE 4
Approche générale
Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas:
Information
La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération:
Définitions
1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales);
b) les acteurs non étatiques:
ARTICLE 7
Développement des capacités
La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite:
TITRE II: LA DIMENSION POLITIQUE |
ARTICLE 8
Dialogue politique
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution.
3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques.
5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération.
6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.
7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.
ARTICLE 9
Éléments essentiels et élément fondamental
1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme.
Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable.
2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.
Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'État pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique.
L'État de droit inspire la structure de l'État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi.
Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption.
La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément.
4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques.
Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays.
Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'État concerné et la Communauté.
ARTICLE 10
Autres éléments de l'environnement politique
1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique:
ARTICLE 11
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits
1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles.
2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée.
3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères.
4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes.
5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.
ARTICLE 12
Cohérence des politiques communautaires et incidence
sur l'application du présent accord
Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des États ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des États ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP.
À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons.
Les États ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.
ARTICLE 13
Migrations
1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres.
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires.
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté.
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine.
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication.
5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention.
b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour.
c) Les parties conviennent également que:
i) - chaque État membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités;- chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet.
Vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives;
ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour.
Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords;
iii) aux fins du présent point c), on entend par «parties», la Communauté, chacun de ses États membres et tout État ACP.
ARTICLE 14
Les institutions conjointes
Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
ARTICLE 15
Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque État ACP.
La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un État ACP.
Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter.
2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes:
Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.
Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. À cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions.
4. Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs.
5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 16
Le Comité des ambassadeurs
1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'Union européenne.
La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un État membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un État ACP, désigné par les États ACP.
2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire.
3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 17
L'Assemblée parlementaire paritaire
1. L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque État ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'État ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire.
2. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de:
L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP - UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord.
4. L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement
intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée
en vigueur du présent accord.
ARTICLE 18
Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies
de développement et la coopération économique et commerciale,
qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties
veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés
ci-dessus se renforcent mutuellement.
CHAPITRE I: CADRE GÉNÉRAL |
ARTICLE 19
Principes et objectifs
1. L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement.
2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés.
3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.
ARTICLE 20
Approche
1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en œuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à:
3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux
stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne
les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés
dans un compendium de textes de référence dans les domaines
ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent
être révisés, adaptés et/ou amendés par
le Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité
de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
SECTION 1: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE |
ARTICLE 21
Investissement et développement du secteur privé
1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre:
5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.
ARTICLE 22
Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles
1. La coopération appuie les efforts déployés par les États ACP pour mettre en œuvre:
Développement économique sectoriel
La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
Tourisme
La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les États et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté.
Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays
ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre
et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration
et de la mise en œuvre de politiques et programmes touristiques durables,
en améliorant notamment la compétitivité du secteur,
en particulier des PME, le soutien et la promotion de l'investissement,
le développement de produits, y compris des cultures indigènes
dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme
et d'autres secteurs d'activité économique.
SECTION 2: DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN |
ARTICLE 25
Développement social sectoriel
1. La coopération appuie les efforts des États ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
3. La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
ARTICLE 26
Questions liées à la jeunesse
La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à:
Développement culturel
Dans le domaine de la culture, la coopération vise à:
SECTION 3: COOPÉRATION ET INTÉGRATION RÉGIONALES |
ARTICLE 28
Approche générale
La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:
Intégration économique régionale
Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à:
Coopération régionale
1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier:
3. La coopération contribue à la promotion et à
la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines
de la prévention et du règlement des conflits, des droits
de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la
mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les
différents acteurs du développement, en particulier la société
civile.
SECTION 4: QUESTIONS THÉMATIQUES ET À CARACTÈRE TRANSVERSAL |
ARTICLE 31
Questions liées au genre
La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à:
Environnement et ressources naturelles
1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à:
Développement institutionnel et renforcement des capacités
1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à:
3. La coopération appuie les efforts des États ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur:
CHAPITRE 1: OBJECTIFS ET PRINCIPES |
ARTICLE 34
Objectifs
1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP.
2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée.
3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce.
4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.
ARTICLE 35
Principes
1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des États ACP qui bénéficient du soutien communautaire.
2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale.
3. La coopération économique et commerciale tient compte
des différents besoins et niveaux de développement des pays
et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment
leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié
à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier
en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte
de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.
CHAPITRE 2: NOUVEAUX ACCORDS COMMERCIAUX |
ARTICLE 36
Modalités
1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce.
2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire.
3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord.
4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.
ARTICLE 37
Procédures
1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées.
2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. À cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations.
3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements.
4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations.
5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP.
6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC.
7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date.
8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible.
9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.
ARTICLE 38
Comité ministériel commercial mixte
1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE.
2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE.
3. Le comité ministériel commercial se réunit au
moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté
par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants
des États ACP et de la Communauté.
CHAPITRE 3: COOPÉRATION DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES |
ARTICLE 39
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités.
2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés.
3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements.
4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en œuvre et assurer leur application.
ARTICLE 40
Produits de base
1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence.
2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base.
3. À cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie:
CHAPITRE 4: COMMERCE DES SERVICES |
ARTICLE 41
Dispositions générales
1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social.
2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des États ACP.
3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des États ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays.
4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.
5. La Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.
ARTICLE 42
Transports maritimes
1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce.
2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale.
3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement.
4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.
ARTICLE 43
Technologies de l'information et des communications et société de l'information
1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale.
2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire.
3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine.
4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes:
CHAPITRE 5: DOMAINES LIÉS AU COMMERCE |
ARTICLE 44
Dispositions générales
1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords.
2. La Communauté soutiendra les efforts