SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne,
ci-après dénommée "la Communauté", et dont les États sont ci-après
dénommés "États membres",
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une
part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA
DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE
ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA
RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA
GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES
MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE
MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE
MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT
DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT
ET DES GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT
DE SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA
LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE
DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE
TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV
DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET
TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après
dénommés "États ACP",
d'autre
part,
VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une
part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,
VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne
et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
(ci-après dénommé "accord de Cotonou"),
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord
de Cotonou fixe la durée de l'accord à 20 ans à compter du 1er mars
2000,
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième
alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avant l'expiration
de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations
en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions
de l'accord de Cotonou,
ONT DÉCIDÉ de signer le présent accord modifiant l'accord
de Cotonou et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA
DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE
ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA
RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA
GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES
MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE
MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE
MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT
DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT
ET DES GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT
DE SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA
LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE
DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE
TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV
DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET
TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
ZIMBABWE,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE UNIQUE
Conformément à la procédure visée à son article 95,
l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:
A. PRÉAMBULE
1. Après le huitième considérant débutant par les mots "CONSIDÉRANT
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme .", les considérants
suivants sont insérés:
"RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent
la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression
doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national
et en assurant la collaboration globale;
CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement efficace
de la Cour Pénale Internationale constituent une évolution importante pour
la paix et la justice internationale;".
2. Le dixième considérant débutant par les mots "CONSIDÉRANT
que les objectifs et principes du développement ." est remplacé par
le texte suivant:
"CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le
développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême
pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement
convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise
et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;".
B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU
1. À l'article 4, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
"Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les
principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies
et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes
de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties
reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des
acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus
de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans
le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés,
selon le cas:".
2. L'article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations,
d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition
de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les
liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre
les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le
présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les
parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également
pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait
juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux
articles 96 et 97.";
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse
nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler
dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le Groupe
ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau
les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national.";
c) le paragraphe suivant est inséré:
"6a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations
dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure
de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments
essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités
définies à l'annexe VII.".
3. À l'article 9, le titre est remplacé par le texte
suivant:
"Éléments essentiels concernant les droits de l'homme,
les principes démocratiques et l'État de droit, et élément fondamental
concernant la bonne gestion des affaires publiques".
4. L'article 11 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
"3a. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la
prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations
dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs
législations et règlements respectifs.";
b) le paragraphe suivant est inséré:
"6. En promouvant le renforcement de la paix et de
la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à:
- partager
des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre
la ratification et la mise en ouvre du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale et
- lutter
contre la criminalité internationale conformément au droit international,
en tenant dûment compte du statut de Rome.
Les parties s'efforcent de prendre les mesures en
vue de ratifier et mettre en ouvre le Statut de Rome et les instruments connexes.".
5. Les articles suivants sont insérés:
"Article 11a
Lutte contre le terrorisme
Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte
de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le
biais de la coopération internationale, conformément à la Charte
des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments
pertinents, et notamment par la mise en ouvre intégrale des résolutions
1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies et les autres résolutions pertinentes des Nations unies. À cet
effet, les parties s'engagent à échanger:
- des
informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien et
- des
réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme,
y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs expériences
en matière de prévention du terrorisme.
ARTICLE 11b
Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes
de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes
de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques
que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent
sur la stabilité et la sécurité internationales.
Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en ouvre au niveau
national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités
et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi
que de leurs autres obligations internationales en la matière.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue
un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour
atteindre l'objectif de non-prolifération:
- en
prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments
internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les
mettre pleinement en ouvre;
- en
mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation,
portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes
de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur
les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction
massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.
L'assistance financière et technique dans le domaine de
la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction
massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la
coopération ACP-CE.
3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique
permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.
4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie,
informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes,
considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe
1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des Ministres ACP
et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher
une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre
partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures
prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
5. Les consultations sont menées au niveau et dans la
forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation
et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en
fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas,
le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de
120 jours.
6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution
acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence
particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures
sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.".
6. À l'article 23, le texte suivant est ajouté:
"l) la promotion des savoirs traditionnels.".
7. À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est
remplacé par le texte suivant:
"d) promouvoir la lutte contre:
- le
VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive
et des droits des femmes;
- les
autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose;".
8. L'article 26 est modifié comme suit:
a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
"c) aider les organismes émanant des communautés
locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel
physique, psychologique et socio‑économique,
d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre
des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation,
et";
b) le point suivant est ajouté:
"e) encourager la participation active des jeunes
citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants
que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'UE.".
9. À l'article 28, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
"La coopération contribue efficacement à la réalisation
des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la
coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris
la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également
concerner les pays en développement non ACP, ainsi que les PTOM et les
régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:".
10. À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par
le texte suivant:
"i) des institutions et organisations d'intégration
régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des États
ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales et".
11. À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par
le texte suivant:
"2. La coopération appuie aussi des projets et des
initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux
qui concernent des pays en développement non ACP.".
12. À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant
est ajouté:
"- le développement et l'encouragement de l'utilisation
du contenu local pour les technologies de l'information et des communications.".
13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 58
Éligibilité au financement
1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un
soutien financier au titre du présent accord:
a) les États ACP;
b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font
partie un ou plusieurs États ACP, y compris les organismes dont font partie
des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP et
c) les organismes mixtes institués par les États ACP
et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec
l'accord de l'État ACP ou des États concernés:
a) les organismes publics ou semi-publics nationaux
et/ou régionaux et les ministères des États ACP y compris les parlements,
et notamment les institutions financières et les banques de développement;
b) les sociétés, entreprises et autres organisations
et agents économiques privés des États ACP;
c) les entreprises d'un État membre de la Communauté pour
leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des
projets productifs sur le territoire d'un État ACP;
d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant,
promouvant et finançant des investissements privés dans les États ACP;
et
e) les autorités locales décentralisées des États ACP
et de la Communauté et
f) les pays en développement qui ne font pas partie
du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une
organisation régionale avec les États ACP.
3. Les acteurs non étatiques des États ACP de la Communauté,
qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier
au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les
programmes indicatifs nationaux et régionaux.".
14. À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés
par le texte suivant:
"2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court
terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques
socioéconomiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes
et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation
provenant des produits agricoles et miniers.
3. La dépendance extrême des économies des États ACP
vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier,
sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année
d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés,
insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle,
bénéficieront d'un traitement plus favorable.".
15. À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. Des actions spécifiques sont menées pour soutenir
les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et infléchir
leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques,
sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en oeuvre
des priorités en matière de développement durable des petits États insulaires
en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui
concerne leur croissance économique et leur développement humain.".
16. L'article 96 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
"1a. Les deux parties conviennent,
sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de
dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations
visées au paragraphe 2, point a) du présent article.";
b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte
suivant:
"a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments
essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article,
une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect
des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit
visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au
Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments
d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet,
elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement
sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la
situation conformément à l'annexe VII.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés
les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation
et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en
fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas,
le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure
pas plus de 120 jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable
par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière,
des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès
que les raisons qui les ont motivées disparaissent.".
17. À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
"2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter
l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard
30 jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre
de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.".
18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte
suivant:
"ARTICLE 100
Statut des textes
Les protocoles et annexes joints au présent accord en font
partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être
révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres
sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le
financement du développement.
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque,
hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise,
portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes
faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général
du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des États ACP qui en
remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États
signataires.".
C. ANNEXES
1. À l'annexe I, le point suivant est ajouté:
"9. Par dérogation à l'article 58 du présent accord,
un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au
titre du 9ème FED. Ce montant, qui est géré directement par
la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour
la période 2006‑2007.".
2. L'annexe suivante est insérée:
"ANNEXE Ia
Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent
accord
1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour
une période à compter du 1er mars 2005, un cadre
financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagements
débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq
ou six ans.
2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle
période, son effort d'aide aux États ACP au moins au même niveau que le
9ème FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur base
des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance
au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix
nouveaux États membres en 2004.
3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel
ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil
des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord.".
3. L'annexe II est modifiée comme suit:
a) l'article 2 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des
conditions libérales dans les cas suivants:
a) pour des projets d'infrastructure, dans les pays
les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les
pays frappés par des catastrophes naturelles - autres que ceux visés au
point aa) - , qui sont indispensables au développement du secteur privé.
Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;
aa) pour des projets d'infrastructure menés par des organismes
du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement
du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives
dans le cadre de l'initiative "pays pauvres très endettés" (PPTE)
ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau
international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen
des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs.
Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être
réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative
PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au
niveau international;
b) pour des projets qui impliquent des opérations de
restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis
d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables.
Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts
dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités
du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder
3 %.
Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets
visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux
de référence.";
ii) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
"9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées
sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications
d'intérêt peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir
l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP.";
b) l'article 3 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques,
et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et
du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques
et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance
pour le secteur privé. La facilité:
a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être
financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent
de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources
privées de capitaux;
b) soutient le secteur financier ACP et agit comme
un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long
terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers
vers des projets dans les États ACP;
c) supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle
finance. Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille
global et non par des opérations individuelles et
d) s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire
d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent
le développement des petites et moyennes entreprises (PME).";
ii) le paragraphe suivant est inséré:
"1a. La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle
aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les
deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole
financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour
la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par
an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération
de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la
dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 %
par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des
projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la
facilité d'investissement.";
c) à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte
suivant:
"b) en cas de financement de petites et moyennes
entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux à risques, le
risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une
part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque
de change devrait être réparti à parts égales et";
d) les articles suivants sont insérés:
"ARTICLE 6a
Rapport annuel sur la facilité d'investissement
Les représentants des États membres de l'UE chargés de la
facilité d'investissement, les représentants des États ACP, ainsi que la
Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le Secrétariat
du Conseil de l'UE et le Secrétariat ACP se rencontrent une fois par an
pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et
les questions de politique concernant cette facilité.
ARTICLE 6b
Examen de la performance de la facilité d'investissement
La performance générale de la facilité d'investissement fera
l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance
d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations
sur la façon d'améliorer la mise en ouvre de la facilité.".
4. L'annexe IV est modifiée comme suit:
a) L'article 3 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par
le texte suivant:
"a) les besoins sont évalués sur la base de critères
concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs
sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation
et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement
dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux États
ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires
est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés
particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles
et";
ii) le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Sans préjudice des dispositions prévues pour
les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation
au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles.".
b) L'article 4 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées
ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet
de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement
et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de
programme indicatif indique:
a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide
devrait se concentrer;
b) les mesures et actions les plus appropriées pour la
réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de
concentration de l'aide;
c) les ressources réservées aux programmes et projets
s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes
lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun
de ces éléments;
d) l'identification des types des d'acteurs non étatiques éligibles à un
financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres,
et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir,
qui doivent être de nature non lucrative;
e) les propositions relatives à des programmes et projets
régionaux;
f) les montants réservés au titre de l'assurance contre
les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts
et les dépenses imprévues.";
ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le projet de programme indicatif fait l'objet
d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il est
adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et
l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il
est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient
en outre:
a) les opérations spécifiques et clairement identifiées,
particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme
indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;
c) les paramètres et les critères pour les revues.";
iii) le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Quand un État ACP est confronté à une situation
de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances
extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national
d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même
les ressources allouées à cet État conformément à l'article 3, pour des
appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques
en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit
y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique
et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les
plus vulnérables. La Commission et l'État ACP concerné reviennent à la
mise en oeuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des
autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie.".
c) L'article 5 est modifié comme suit:
i) dans le présent article, les termes "chef de
délégation" sont remplacés par les termes "la Commission";
ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par
le texte suivant:
"b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors
du ou des domaines de concentration ;";
iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours
et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir
la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État
ACP concerné.".
d) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. La coopération régionale porte sur des actions
qui profitent à et impliquent:
a) deux ou plusieurs États ACP ou la totalité de ces États, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et
/ ou
b) un organisme régional dont au moins deux États ACP
sont membres y compris lorsque des États non ACP en font
partie.".
e) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 9
Allocation des ressources
1. Au début de la période d'application du protocole
financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de
l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période
de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation
des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et
de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée
et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être
combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet
national distinct.
2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les
revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région
concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles.".
f) À l'article 10, paragraphe 1, le point c)
est remplacé par le texte suivant:
"c) les programmes et projets permettant d'atteindre
ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi
qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et
un calendrier pour leur exécution.".
g) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 12
Coopération intra-ACP
1. Au début de la période couverte par le protocole
financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie
des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera
allouée à des actions profitant à de nombreux États ACP ou à la totalité de
ces États. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance
géographique.
2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact
des activités intra‑ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation
pour la coopération intra-ACP.".
h) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 13
Demandes de financement
1. Les demandes de financement de programmes régionaux
sont présentées par:
a) une organisation ou un organisme régional dûment
mandaté ou
b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment
mandaté ou un État ACP de la région concerné au stade de la programmation,
pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.
2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP
sont présentées par:
a) au moins trois organisations ou organismes régionaux
dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou
au moins deux États ACP de chacune de ces trois régions ou
b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs
ACP ou
c) des organisations internationales, telles que l'Union
Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération
et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable
du Comité des ambassadeurs ACP.".
i) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 14
Procédures de mise en ouvre
1. [supprimé]
2. [supprimé]
3. Compte tenu des objectifs et des particularités de
la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions
entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour
la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.
4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5
et 6, tout programme et projet régional financé par les ressources du Fonds
donne lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article
13:
a) soit d'une convention de financement, conformément à l'article
17; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont
les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national;
b) soit d'un contrat de subvention au sens de l'article
19a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée,
autre qu'un État ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.
5. Les programmes et projets financés par les ressources
du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des
organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point
c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.
6. Les programmes et projets financés par les ressources
du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le
Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en ouvre
soit par le secrétariat des États ACP, auquel cas une convention de financement
est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article
17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action.".
j) Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte
suivant:
"INSTRUCTION ET FINANCEMENT".
k) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 15
Identification, préparation et instruction des programmes
et projets
1. Les programmes et projets présentés par l'État ACP
concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs
et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et
projets sont élaborés par le comité ACP-CE de coopération pour le financement
du développement. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels
et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un
domaine particulier.
2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et
soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction
des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement
définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.
3. L'instruction des programmes et projets tient dûment
compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et
assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle
tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques
de chaque État ACP.
4. Les programmes et projets destinés à être mis en ouvre
par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord
peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner
lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission
et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction
doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1, point d), concernant
les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir.
La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur
national des subventions ainsi octroyées.".
l) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 16
Proposition et décision de financement
1. Les conclusions de l'instruction sont résumées dans
une proposition de financement dont la version finale est établie par la
Commission, en étroite collaboration avec l'État ACP concerné.
2. [supprimé]
3. [supprimé]
4. La Commission au nom de la Communauté communique
sa décision de financement à l'État ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition
de financement.
5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue
par la Commission au nom de la Communauté, l'État ACP concerné est informé immédiatement
des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'État
ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter
de la notification:
a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE
de coopération pour le financement du développement institué au titre du
présent accord ou
b) à être entendus par les représentants de la Communauté.
6. À la suite de cette audition, une décision définitive
d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la
Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise,
l'État ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait
nécessaire pour compléter son information.".
m) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 17
Convention de financement
1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent
accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne
lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission
et l'État ACP concernés.
2. La convention de financement entre la Commission
et l'État ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision
de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement:
a) précise notamment la contribution financière de la
Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions
générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné;
b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations
de coûts et les dépenses imprévues.
3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes
et projets revient à l'État ou les États ACP concernés.".
n) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 18
Dépassement
1. Dès que se manifeste un risque de dépassement du
financement disponible au titre de la convention de financement, l'ordonnateur
national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur
les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant
l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources nationales
ou à d'autres ressources non communautaires.
2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme
ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autres ressources, la Commission
au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national,
prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du
programme indicatif national.".
o) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 19
Financement rétroactif
1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets,
d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les États
ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant
que soit prise la décision de financement, préfinancer des activités liées
au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des
commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de
livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être
conformes aux procédures prévues par le présent accord.
2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être
mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas la décision
de financement de la Commission au nom de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu
du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme
ou projet, après la signature de la convention de financement.".
p) Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte
suivant: "MISE EN OUVRE".
q) Les articles suivants sont insérés:
"ARTICLE 19a
Modalités de mise en ouvre
1. Si la Commission en assure l'exécution financière,
l'exécution des programmes et projets financés par les ressources du Fonds
s'effectue essentiellement par les moyens suivants:
a) la passation de marchés;
b) l'octroi de subventions;
c) l'exécution en régie;
d) les déboursements directs dans le contexte des appuis
budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, des appuis à l'allégement
de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme
des recettes d'exportation.
2. Dans le cadre de la présente annexe, les marchés
sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir, contre
le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de
travaux ou la prestation de services.
3. Les subventions au sens de la présente annexe sont
des contributions financières directes accordées à titre de libéralité en
vue de financer:
a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation
d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'un programme
ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier;
b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant
un tel objectif.
Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.
ARTICLE 19b
Appel d'offres avec clause suspensive
Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les États
ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission,
au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise
la décision de financement, lancer des appels d'offres pour tous les types
de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit être
mentionnée dans la proposition de financement.".
r) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 20
Éligibilité
Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article
22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26:
1) La participation aux procédures de marchés et aux
procédures d'octroi de subventions financés par les ressources du Fonds
est ouverte à toute personne physique et morale des États ACP et des États
membres de la Communauté.
2) Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un
contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous être originaires
d'un État éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition
de la notion de "produits originaires" est évaluée par rapport
aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également
comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des
pays, territoires et départements d'outre-mer.
3) La participation aux procédures de marchés et aux
procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds
est ouverte aux organisations internationales.
4) Lorsque le financement couvre une opération mise en ouvre
par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation
aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions
est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu
du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible
en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de
traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures
et aux matériaux.
5) Lorsque le financement couvre une opération mise en ouvre
dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures
de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute
personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi
qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative
concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.
6) Lorsque le financement couvre une opération cofinancée
avec un État tiers, la participation aux procédures de passation de marchés
et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne
physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne
physique et morale éligible en vertu des règles du dit État tiers. Les
mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.".
s) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 22
Dérogations
1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les
personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers non éligibles
au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures
de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financés par la Communauté,
sur demande justifiée des États ACP concernés. Les États ACP concernés
fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires
pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention
particulière:
a) à la situation géographique de l'État ACP concerné;
b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs
et consultants des États membres et des États ACP;
c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût
d'exécution des marchés;
d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux
délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;
e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée
aux conditions locales;
f) aux cas d'urgence impérieuse;
g) à la disponibilité des produits et services sur les
marchés concernés.
2. Les règles de passation des marchés de la Banque
s'appliquent aux projets financés par la Facilité d'investissement.".
t) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 24
Exécution en régie
1. En cas d'opérations en régie, les programmes et projets
sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics
ou à participation publique de l'État ou des États ACP concernés ou par
la personne morale responsable de leur exécution.
2. La Communauté contribue aux dépenses des services
concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou
de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire
tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État
ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge
de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées
aux seuls besoins de l'action considérée.
3. Les devis-programmes qui mettent en oeuvre les opérations
en régie doivent respecter les règles communautaires, procédures et documents
standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation
des devis-programmes concernés.".
u) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 26
Préférences
1. Des mesures propres à favoriser une participation
aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États
ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de
permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines
de ces États. À cette fin:
a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5
000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant
qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de
plusieurs États ACP, d'une préférence de 10% dans la comparaison des offres
de qualité économique et technique équivalente;
b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en
soit le montant, les soumissionnaires des États ACP, qui proposent des
fournitures originaires des ACP pour 50% au moins de la valeur du marché,
bénéficient d'une préférence de 15% dans la comparaison des offres
de qualité économique et technique équivalente;
c) dans le cas des marchés de services, la préférence
est accordée dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente:
i) aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises
conseils ressortissants des États ACP ayant la compétence requise;
ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles
ou en consortium avec des partenaires européens et
iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens
ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP.
d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants,
le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques,
sociétés et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans
les mêmes conditions et
e) l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux
soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants
ressortissants des États ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération
peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance
ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes,
selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée:
a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État
ACP ou
b) si une telle offre fait défaut:
i) à celle qui permet la meilleure utilisation des
ressources physiques et humaines des États ACP,
ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de
sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États
ACP ou
iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises,
ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.".
v) Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte
suivant:
"AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DE L'ÉXECUTION DES RESSOURCES
DU FONDS".
w) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 34
La Commission
1. La Commission assure l'exécution financière des opérations
effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement
et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion
suivants:
a) de manière centralisée,
b) en gestion décentralisée.
2. En règle générale, l'exécution financière des ressources
du Fonds par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.
Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge
par les États ACP conformément à l'article 35.
3. Pour assurer l'exécution financière des ressources
du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses
services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération
pour le Financement du Développement ACP‑CE de cette délégation.".
x) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 35
Ordonnateur national
1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent
un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités
financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque.
L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants
qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction
et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut
procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et
de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions
de mise en ouvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur
de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations
auxquelles il procède.
Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le
déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du Fonds,
elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la
situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.
L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière
des tâches d'exécution qui lui sont confiées.
Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du
Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être
accordés par la Commission, l'ordonnateur national:
a) est chargé de la coordination, de la programmation,
du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de
la mise en ouvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les
donateurs;
b) est chargé, de la préparation, de la présentation
et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaboration
avec la Commission;
c) prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant,
les documents des appels à propositions;
d) avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant,
des appels à propositions, soumet pour approbation les dossiers d'appels
d'offres et, le cas échéant, les documents des appels à propositions à la
Commission;
e) lance, en étroite coopération avec la Commission,
les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels à propositions;
f) reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les
propositions, et transmet copie des soumissions à la Commission; préside à leur
dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de
validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l'approbation
du marché;
g) invite la Commission au dépouillement des offres et,
le cas échéant, des propositions et communique le résultat du dépouillement
des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions
d'attribution des marchés et d'octroi des subventions;
h) soumet à la Commission pour approbation les contrats
et les devis-programmes ainsi que leurs avenants;
i) signe les contrats et leurs avenant approuvés par
la Commission;
j) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des
dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
k) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures
d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et
technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.
2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve
pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur national décide:
a) des aménagements de détail et modifications techniques
des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions
techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour
aménagements prévue à la convention de financement;
b) des changements d'implantation des programmes ou projets à unités
multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales;
c) de l'application ou de la remise des pénalités de
retard;
d) des actes donnant mainlevée des cautions;
e) des achats sur le marché local sans considération
de l'origine;
f) de l'utilisation de matériels et engins de chantier
non originaires des États membres ou des États ACP, et dont il n'existe
pas de production comparable dans les États membres et les États ACP;
g) des sous-traitances;
h) des réceptions définitives, pour autant que la Commission
soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants
et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque
l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite
des travaux de reprise importants et
i) du recrutement de consultants et autres experts
de l'assistance technique.".
y) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 36
Chef de délégation
1. La Commission est représentée dans chaque État ACP
ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une
délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément
du ou des États ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans
le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'États
ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines
de compétence et dans toutes ses activités.
2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des États
ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titre de l'accord.
Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.
3. Le chef de délégation reçoit les instructions et
les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations
financées au titre de l'accord.
4. Sur une base régulière, le chef de délégation informe
les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser
directement la coopération entre la Communauté et les États ACP.".
z) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 37
Paiements
1. En vue des paiements dans les monnaies nationales
des États ACP, des comptes libellés dans les monnaies des États membres
ou en euros peuvent être ouverts dans les États ACP, par et au nom de la
Commission, dans une institution financière nationale publique ou para-étatique
désignée d'un commun accord par l'État ACP et la Commission. Cette institution
exerce les fonctions de payeur délégué national.
2. Les services rendus par le payeur délégué national
ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt.
Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie
de l'un des États membres ou en euros, sur la base des estimations des
besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter
un recours à un préfinancement par les États ACP et des retards de décaissement.
3. [supprimé]
4. Les paiements sont exécutés par la Commission conformément
aux règles fixés par la Communauté et la Commission, éventuellement après
liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national.
5. [supprimé]
6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et
de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement.
L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie
au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.
7. Les réclamations concernant les retards de paiement
sont supportées par l'État ou les États ACP concernés et par la Commission
sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est
responsable, conformément aux procédures susmentionnées.".
5. L'annexe suivante est ajoutée:
"ANNEXE VII
DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L'HOMME, LES PRINCIPES
DÉMOCRATIQUES ET L'ÉTAT DE DROIT
ARTICLE PREMIER
Objectifs
1. Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe
2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, après épuisement
des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article
9, paragraphe 4, de l'accord.
2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique
dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientations relatives
au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.
3. Le dialogue politique est un processus qui devrait
favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation
des objectifs du partenariat.
ARTICLE 2
Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations
de l'article 96 de l'accord
1. Un dialogue politique portant sur le respect des
droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit doit être
mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de
l'accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement
reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder
sur des priorités et des programmes communs.
2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer
des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits
de l'homme, de principes démocratiques et d'État de droit, dans le respect
des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en
tenant compte des circonstances particulières de l'État ACP concerné. Les
critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en
fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de
mise en ouvre.
3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et
2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doivent
avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article
96 de l'accord.
4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article
96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menées dans
le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées
d'un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements
pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le
dialogue n'est pas mené de bonne foi.
5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article
8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des
mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser
leurs relations.
ARTICLE 3
Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre
de l'article 96 de l'accord
1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du
niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 de
l'accord.
2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence
avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte
des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2,
paragraphe 2, de la présente annexe.
3. Les parties utilisent le délai de notification de
trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantir
une préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations
approfondies, au sein du groupe des États ACP et entre la Communauté et
ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient
adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence
particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de
l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent
nécessiter une réaction immédiate.
4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États
ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit
groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres.
5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations
structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 de l'accord. Le
Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette
fin. ".
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur
signature au bas du présent accord.
Fait à .
[Liste des signataires]