Quatrième
convention ACP-CEE
Quatrième convention ACP-CEE
signée à Lomé le 15 décembre
1989
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291A0817(01)
Quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le
15 décembre 1989 - Protocole financier - Protocole nº 1 relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative - Protocole nº 2
relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes - Protocole
nº 3 relatif aux privilèges et immunités - Protocole
nº 4 concernant la mise en oeuvre de l'article 178 - Protocole nº 5
relatif aux bananes - Protocole nº 6 relatif au rhum - Protocole nº 7
relatif à la viande bovine - Protocole nº 8 relatif au sucre
- Protocole nº 9 relatif aux produits CECA - Acte final - Déclarations
communes - Déclarations unilatérales
/* LOME 4 */
Journal officiel n° L 229 du 17/08/1991 p. 0003 - 0280
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 59
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 59
Modifications:
Adopté par 391D0400 (JO
L 229 17.08.91 p.1)
Voir 293D1113(01) (JO
L 280 13.11.93 p.26)
Modifié par 295A0531(01) (JO
L 120 31.05.95 p.38)
Complété par 295A1230(01) (JO
L 317 30.12.95 p.3)
Voir 295D1025(02) (JO
L 255 25.10.95 p.17)
Modifié par 295D1230(08) (JO
L 327 30.12.95 p.31)
Voir 295D1230(09) (JO
L 327 30.12.95 p.32)
Adopté par 395D0185 (JO
L 120 31.05.95 p.37)
Dérogé par 296D0924(01) (JO
L 243 24.09.96 p.38)
Dérogé par 296D0924(02) (JO
L 243 24.09.96 p.41)
Modifié par 297A0811(01) (JO
L 220 11.08.97 p.2)
Modifié par 297A1021(01) (JO
L 287 21.10.97 p.31)
Dérogé par 297D0405(02) (JO
L 091 05.04.97 p.31)
Modifié par 297D0811(02) (JO
L 220 11.08.97 p.6)
Dérogé par 297D1008(01) (JO
L 275 08.10.97 p.5)
Dérogé par 297D1206(01) (JO
L 335 06.12.97 p.19)
Modifié par 298A0529(01) (JO
L 156 29.05.98 p.3)
Dérogé par 298D1110(01) (JO
L 299 10.11.98 p.27)
Dérogé par 299D0120(01) (JO
L 015 20.01.99 p.6)
Dérogé par 299D0120(02) (JO
L 015 20.01.99 p.8)
Dérogé par 299D0505(01) (JO
L 117 05.05.99 p.49)
Dérogé par 299D0709(01) (JO L 174 09.07.99 p.21)
Mis en oeuvre par 399D0214 (JO
L 075 20.03.99 p.32)
Texte:
QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE signée à Lomé le
15 décembre 1989
SOMMAIRE
Page
>EMPLACEMENT TABLE>
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté économique
européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
et dont les États sont ci-après dénommés «États
membres»,
ainsi que
LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU FRONT POPULAIRE, CHEF D'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE
DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE CHEF D'ÉTAT ET PRÉSIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ MILITAIRE DE SALUT NATIONAL,
CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÎLE MAURICE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPRÊME,
CHEF DE L'ÉTAT DU NIGER,
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGERIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DES SAMOA OCCIDENTALES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO
TOMÉ ET PRINCE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après dénommés «États
ACP»,
d'autre part,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne
et le traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part;
SOUCIEUX de renforcer, sur la base d'une complète égalité entre
partenaires et dans leur intérêt mutuel, leur coopération étroite
et continue dans un esprit de solidarité internationale;
SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer
les relations amicales existant entre leurs pays, conformément aux principes
de la charte des Nations unies;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de ladite charte et leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans tous les aspects de la dignité humaine
et dans la valeur de la personne humaine en tant qu'agent et bénéficiaire
central du développement, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, petites ou grandes;
RAPPELANT la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; reconnaissant
qu'il convient de respecter et de garantir les droits civils et politiques
et d'oeuvrer pour la pleine jouissance des droits économiques, sociaux
et culturels;
ACCUEILLANT la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe, la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et la convention américaine des droits de l'homme comme
des contributions régionales positives au respect des droits de l'homme
dans la Communauté et les États ACP;
RÉSOLUS à intensifier en commun leurs efforts pour contribuer à la
coopération internationale et à la solution des problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire,
conformément aux aspirations de la Communauté internationale à un
nouvel ordre international plus juste et plus équilibré;
RÉSOLUS à apporter par leur coopération une contribution
significative au développement économique, social et culturel
des États ACP et au mieux-être de leurs populations;
ONT décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet
effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
André GEENS,
Ministre de la Coopération au développement;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
Jacob RYTTER,
Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Irmgard ADAM-SCHWAETZER,
Ministre adjoint des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Yannis POTTAKIS,
Ministre adjoint des Affaires étrangères;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
Pedro SOLBES,
Secrétaire d'État pour les Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Jacques PELLETIER,
Ministre de la Coopération et du Développement;
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE:
Seán CALLEARY, T. D., M. P.,
Ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères,
chargé de l'aide au développement;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Claudio LENOCI,
Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Joseph WEYLAND,
Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
S. H. BLOMBERGEN,
Chargé d'Affaires à Accra;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
José Manuel DURÃO BARROSO,
Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la
Coopération;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD:
Lord REAY,
Porte-parole du gouvernement à la Chambre des lords;
LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Michel ROCARD,
Premier ministre de la République française,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
Manuel MARÍN,
Vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA:
Emilio José de CARVALHO GUERRA,
Chef de la mission de la république populaire d'Angola auprès
des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA:
James THOMAS,
Haut Commissaire d'Antigua et Barbuda;
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS:
Patricia Elaine Joan RODGERS,
Chef de la mission du Commonwealth des Bahamas;
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE:
Edward Evelyn GREAVES,
Ministre du Commerce et de l'Industrie;
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE:
Sir Edney CAIN,
Haut Commissaire auprès du Royaume-Uni;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN:
Amos ELEGBE,
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA:
Archibald M. MOGWE,
Ministre des Ressources minérales et des Eaux;
LE PRÉSIDENT DU FRONT POPULAIRE, CHEF D'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO:
Pascal ZAGRE,
Ministre du Plan et de la Coopération;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI:
D. R. Salvator SAHINGUVU,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du
Plan;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN:
Elisabeth TANKEU,
Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT:
Adão ROCHA,
Ministre de l'Industrie et de l'Énergie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:
Thierry INGABA,
Secrétaire d'État au Plan et à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE
DES COMORES:
Ali MLAHAILI,
Ambassadeur auprès de la République française;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO:
Pierre MOUSSA,
Ministre d'État chargé du Plan et de l'Économie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE:
Moise Koffi KOUMOUE,
Ministre de l'Économie et des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI:
Ahmed IBRAHIM ABDI,
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE:
Charles Angelo SAVARIN,
Ambassadeur auprès du royaume de Belgique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
Joaquín RICARDO,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
D'ÉTHIOPIE:
Aklilu AFEWORK,
Ministre,
Chef du Bureau du Comité d'État pour les relations économiques
extérieures;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIDJI:
Kaliopate TAVOLA,
Chef de la mission de Fidji auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE:
Pascal NZE,
Ministre de la Planification, du Développement et de l'Économie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE:
Saihou S. SABALLY,
Ministre des Finances et du Commerce;
LE CHEF D'ÉTAT ET PRÉSIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE
DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA:
Dr KWESI BOTCHWEY, PNDC,
Secrétaire d'État aux Finances et à la Planification économique;
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE:
Denneth Matthew MODESTE,
Secrétaire permanent auprès du ministère des Affaires
extérieures;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE:
Ibrahim SYLLA,
Ministre du Plan et de la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA GUINÉE-BISSAU:
Aristides MENEZES,
Secrétaire d'État à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE:
Alejandro Evuna OWONO,
Ministre d'État chargé de mission à la présidence
de la République;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE:
James H. E. MATHESON,
Ambassadeur extraordinaire,
Chef de la mission de la République coopérative de Guyane auprès
des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI:
Yvon PERRIER,
Ministre des Affaires étrangères et des Cultes;
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE:
Leslie Armon WILSON,
Ambassadeur,
Chef de la mission de la Jamaïque auprès des Communautés
européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA:
Dr Zacharia T. ONYONKA, M. P.,
Ministre du Plan et du Développement national;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI:
Michael T. SOMARE,
Ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO:
Dr M. M. SEFALI,
Ministre du Plan et du Développement de l'Économie et de l'Emploi;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA:
Dr Elijah TAYLOR,
Ministre du Plan et des Affaires économiques;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR:
Georges Yvan SOLOFOSON,
Ministre du Commerce;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI:
R. W. CHIRWA, M. P.,
Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI:
Dr N'Golo TRAORE,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale;
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ MILITAIRE DE SALUT NATIONAL,
CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE:
Mohamed Lemine Ould N'DIAYANE,
Lieutenant-colonel,
Membre et secrétaire permanent du Comité militaire de Salut national;
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÎLE MAURICE:
Murlidass DULLOO,
Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources naturelles;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE:
Pascoal Manuel MOCUMBI,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPRÊME,
CHEF D'ÉTAT DU NIGER:
Yacouba SANDI,
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, chargé de la Coopération;
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGERIA:
Dr Chu S. P. OKONGWU,
Ministre des Finances et du Développement économique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA:
Abbey KAFUMBE-MUKASA,
Ministre délégué aux Finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE:
Michael T. SOMARE, C. H.,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE:
Aloys NSEKALIJE,
Colonel,
Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
LE CHEF D'ÉTAT DES SAMOA OCCIDENTALES:
Amua L. IOANE,
Haut Commissaire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO
TOMÉ ET PRINCE:
Carlos FERREIRA,
Ministre de l'Équipement social et de l'Environnement;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL:
Seydina Oumar SY,
Ministre du Commerce;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES:
Claude MOREL,
Chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade des Seychelles à Paris;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:
Leonard S. FOFANAH,
Ministre d'État,
Ministre du Développement national et de la Planification économique;
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON:
Lord REAY,
Porte-parole du gouvernement à la Chambre des lords;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE:
Ali HASSAN ALI,
Ambassadeur,
Chef de la mission de la république démocratique de Somalie auprès
des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN:
Dr SAYED ALI ZAKI,
Ministre des Finances et de la Planification économique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM:
Donald Aloysius MACLEOD,
Ambassadeur extraordinaire,
Chef de la mission de la république du Surinam auprès des Communautés
européennes;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND:
NKOMENI Douglas NTIWANE,
Sénateur,
Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE:
Joseph A. T. MUWOWO,
Ministre plénipotentiaire,
Chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la république unie de
Tanzanie auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD:
Ibni Oumar Mahamat SALEH,
Ministre du Plan et de la Coopération;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE:
Barry Moussa BARQUE,
Ministre du Plan et des Mines;
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA:
H. R. H. Crown Prince TUPOUTO'A,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO:
Dr Sahadeo BASDEO,
Sénateur,
Ministre des Affaires extérieures et du Commerce international;
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU:
Peter FEIST,
Consul honoraire en république fédérale d'Allemagne;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU:
Harold Colin QUALAO,
Ministre du Commerce, des Coopératives, de l'Industrie et de l'Énergie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE:
MOBUTU NYIWA,
Commissaire d'État à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE:
RABBISON MAFESHI CHONGO, M. P.,
Ministre du Commerce et de l'Industrie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE:
Dr O. M. MUNYARADZI,
Ministre du Commerce,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COOPÉRATION ACP-CEE
Chapitre 1 Objectifs et principes de la coopération
Article premier
La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États
ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties
contractantes», concluent la présente convention de coopération
en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique,
culturel et social des États ACP et d'approfondir et de diversifier
leurs relations dans un esprit de solidarité et d'intérêt
mutuel.
Les parties contractantes affirment ainsi leur engagement à poursuivre,
renforcer et rendre plus efficace le système de coopération instauré par
les première, deuxième et troisième conventions ACP-CEE
et confirment le caractère privilégié de leurs relations,
fondé sur leur intérêt réciproque et la spécificité de
leur coopération.
Les parties contractantes expriment leur volonté d'intensifier leurs
efforts en vue de créer dans la perspective d'un ordre économique
international plus juste et équilibré un modèle de relations
entre États développés et États en développement
et d'oeuvrer ensemble pour affirmer au plan international les principes qui
fondent leur coopération.
Article 2
La coopération ACP-CEE, fondée sur un régime de droit
et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes
fondamentaux suivants:
- l'égalité des partenaires, le respect de leur souveraineté,
l'intérêt mutuel et l'interdépendance,
-le droit de chaque État à déterminer ses choix politiques,
sociaux, culturels et économiques,
-la sécurité de leur relation fondée sur l'acquis de leur
système de coopération.
Article 3
Les États ACP déterminent souverainement les principes, stratégies
et modèles de développement de leurs économies et de
leurs sociétés.
Article 4
La coopération ACP-CEE appuie les efforts des États ACP en
vue d'un développement global autonome et auto-entretenu fondé sur
leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacités humaines, leurs
ressources naturelles, leurs potentialités économiques afin
de promouvoir le progrès social, culturel et économique des États
ACP et le bien-être de leurs populations, par la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme et l'épanouissement
des capacités humaines dans le respect de leur dignité.
Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques,
la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources
naturelles et humaines.
Article 5
1. La coopération vise un développement centré sur l'homme,
son acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le
respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions
de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le
respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un
véritable développement et où la coopération
elle-même est conçue comme une contribution à la promotion
de ces droits.
Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération
sont étroitement liées au respect et à la jouissance des
droits et libertés fondamentales de l'homme. Sont également reconnus
et favorisés le rôle et les potentialités d'initiatives
des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable
participation des populations à l'effort de développement, conformément à l'article
13.
2. En conséquence, les parties réitèrent leur profond
attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent
des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits ainsi
visés sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories
de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant
sa propre légitimité: un traitement non discriminatoire; les
droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques,
sociaux et culturels.
Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au
respect de sa dignité et à la protection de la loi.
La coopération ACP-CEE contribue à l'élimination des obstacles
qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et
les peuples de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et ce,
grâce au développement indispensable à leur dignité,
leur bien-être et leur épanouissement. À cette fin les
parties s'efforcent, conjointement ou chacune dans sa sphère de responsabilité,
de contribuer à l'élimination des causes de situations de misère
indignes de la condition humaine et de profondes inégalités économiques
et sociales.
Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement
existant en droit international pour combattre, en vue de leur élimination,
toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine,
la race, la nationalité, la couleur, le sexe, le langage, la religion
ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement
sur toute situation, dans les États ACP ou dans la Communauté,
susceptible d'affecter les objectifs de la convention, ainsi que sur le système
d'apartheid eu égard également à ses effets déstabilisateurs à l'extérieur.
Les États membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant,
la Communauté elle-même) et les États ACP continuent à veiller,
dans le cadre des mesures juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils
auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants
et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur
leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences
raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne
le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux,
le travail.
3. À la demande des États ACP, des moyens financiers pourront être
consacrés, en conformité avec les règles de la coopération
pour le financement du développement, à la promotion des droits
de l'homme dans les États ACP, au travers d'actions concrètes,
publiques ou privées, qui seraient décidées, en particulier
dans le domaine juridique, en liaison avec des organismes dont la compétence
en la matière est reconnue internationalement. Le champ de ces actions
s'étend à des appuis à l'établissement de structures
de promotion des droits de l'homme. Priorité sera accordée aux
actions à caractère régional.
Article 6
1. Dans la perspective d'un développement économique plus équilibré et
plus autonome des États ACP, des efforts particuliers sont consacrés
dans la présente convention pour promouvoir le développement
rural, la sécurité alimentaire des populations, la gestion
rationnelle des ressources naturelles, la sauvegarde, le rétablissement
et le renforcement du potentiel de production agricole des États ACP.
2. Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la
protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles,
conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant
au plan économique qu'au plan humain.
Article 7
La Communauté et les États ACP accordent une importance particulière
et une haute priorité aux efforts de coopération et d'intégration
régionale. Dans ce cadre, la convention appuie efficacement les efforts
des États ACP pour s'organiser régionalement et intensifier
leur coopération au niveau régional et interrégional
en vue de promouvoir un ordre économique international plus juste
et plus équilibré.
Article 8
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'accorder
un traitement particulier aux États ACP les moins développés
et de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles sont
confrontés les États ACP enclavés et insulaires. Elles
accordent une attention particulière à l'amélioration
des conditions de vie des couches de populations les plus défavorisées.
La coopération comporte notamment un traitement particulier dans la
détermination du volume des ressources financières ainsi que
des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux États
ACP les moins développés de surmonter les obstacles structurels
et autres à leur développement.
Pour les États ACP enclavés et insulaires, les objectifs de la
coopération visent à définir et stimuler des actions spécifiques
afin de résoudre les problèmes de développement posés
par leurs situations géographiques.
Article 9
En vue d'améliorer l'efficacité des instruments de la convention,
les parties contractantes adoptent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, des orientations, des priorités et des mesures qui favorisent
la réalisation des objectifs fixés dans la présente
convention et conviennent de poursuivre, dans le respect des principes énoncés à l'article
2, le dialogue au sein des institutions conjointes et dans la mise en oeuvre
cohérente de la coopération pour le financement du développement
ainsi que des autres instruments de coopération.
Article 10
Les parties contractantes prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre
de la présente convention, toutes les mesures générales
ou particulières propres à assurer l'exécution des
obligations découlant de la convention et à faciliter la
poursuite de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles
de mettre en péril la réalisation des buts de la convention.
Article 11
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les institutions de
la présente convention examinent périodiquement les résultats
de l'application de celle-ci, donnent les impulsions nécessaires et
prennent toutes décisions et mesures utiles à la réalisation
des objectifs de la présente convention.
Toute question susceptible d'entraver directement la mise en oeuvre efficace
des objectifs de la présente convention peut être évoquée
dans le cadre des institutions.
Dans le cadre du conseil de ministres, des consultations ont lieu à la
demande de l'une des parties contractantes dans les cas prévus par la
présente convention ou lorsqu'il apparaît une difficulté d'application
ou d'interprétation de ses dispositions.
Article 12
Lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences,
de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la
présente convention, les intérêts des États ACP,
elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission
communique régulièrement au secrétariat des États
ACP les propositions de mesures de ce type. En cas de besoin, une demande
d'informations peut également être introduite à l'initiative
des États ACP.
À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu en temps utile afin
qu'avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs
préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les États ACP reçoivent des informations
adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions, à l'avance
dans toute la mesure du possible.
Chapitre 2 Objectifs et orientations de la convention dans les principaux domaines
de la coopération
Article 13
La coopération vise à appuyer un développement des États
ACP centré sur l'homme et enraciné dans la culture de chaque
peuple. Elle appuie les politiques et les mesures prises par ces États
en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités
propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles.
Elle favorise la participation des populations à la conception et à la
mise en oeuvre du développement.
La coopération tient compte, dans les divers domaines et aux différents
stades des actions mises en oeuvre, de la dimension culturelle et des implications
sociales de ces actions, ainsi que de la nécessité de faire participer
et bénéficier les hommes et les femmes sur un pied d'égalité.
Article 14
La coopération implique une responsabilité solidaire pour la
préservation du patrimoine naturel. Elle attache notamment une importance
particulière à la protection de l'environnement et à la
préservation et à la restauration des équilibres naturels
dans les États ACP. En conséquence, les actions de coopération
sont conçues, dans tous les domaines, de façon à rendre
compatibles les objectifs de croissance économique avec un développement
respectueux des équilibres naturels, propre à assurer des effets
durables au service de l'homme.
Dans le cadre des efforts pour la protection de l'environnement et la restauration
des équilibres naturels, la coopération contribue à promouvoir
des actions spécifiques en matière de préservation des
ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, de protection des écosystèmes,
de lutte contre la sécheresse, la désertification et la déforestation
et met en oeuvre d'autres actions thématiques à cette fin (notamment
la lutte antiacridienne, la protection et l'exploitation des ressources en
eau, la sauvegarde des forêts tropicales et de la biodiversité,
la promotion d'un meilleur équilibre entre ville et campagne, l'environnement
urbain).
Article 15
La coopération agricole vise en premier lieu à rechercher l'autosuffisance
et la sécurité alimentaires des États ACP, le développement
et l'organisation du système productif, l'amélioration du niveau,
des conditions et du cadre de vie des populations rurales et le développement équilibré des
zones rurales.
Les actions dans ce domaine sont conçues et mises en oeuvre à l'appui
des politiques ou des stratégies agro-alimentaires définies par
les États ACP.
Article 16
La coopération dans le domaine des mines et de l'énergie s'emploie à promouvoir
et à accélérer, dans l'intérêt mutuel,
un développement économique diversifié, tirant pleinement
parti du potentiel humain et des ressources naturelles des États ACP, à favoriser
une meilleure intégration de ces secteurs et d'autres secteurs et
leur complémentarité avec le reste de l'économie.
Elle s'attache à créer et à renforcer les conditions de
l'environnement socioculturel et économique et des infrastructures physiques
répondant à cet objectif.
Elle appuie les efforts des États ACP pour concevoir et mettre en oeuvre
des politiques énergétiques adaptées à leur situation,
notamment pour réduire progressivement la dépendance de la majorité d'entre
eux à l'égard des produits pétroliers importés
et développer des sources d'énergie nouvelles et renouvelables.
Elle vise à contribuer à une meilleure exploitation des ressources énergétiques
et minières et prend en compte les aspects énergétiques
du développement des différents secteurs économiques et
sociaux, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de
vie et d'environnement et à une meilleure conservation des ressources
de la biomasse, en particulier celle du bois de feu.
Article 17
La Communauté et les États ACP reconnaissent que l'industrialisation
joue un rôle moteur - complémentaire du développement
rural et agricole - et facilite ainsi la transformation économique
des États ACP afin que ceux-ci parviennent à une croissance
auto-entretenue et à un développement équilibré et
diversifié. Le développement industriel est nécessaire à l'amélioration
de la productivité des économies des États ACP pour
que celles-ci puissent satisfaire les besoins humains fondamentaux et renforcer
la participation compétitive des États ACP aux échanges
mondiaux par la vente d'un plus grand nombre de produits à valeur
ajoutée.
Article 18
Compte tenu de la situation d'extrême dépendance des économies
d'une grande majorité des États ACP vis-à-vis de leurs
exportations de produits de base, les parties contractantes conviennent d'accorder
une attention particulière à leur coopération dans ce
domaine, en vue de soutenir les politiques ou stratégies définies
par les États ACP, dans le but:
- d'une part, de favoriser la diversification, tant horizontale que verticale,
des économies des États ACP et, plus particulièrement,
par le développement des activités de transformation, de commercialisation,
de distribution et de transport (TCDT),
-d'autre part, d'améliorer la compétitivité des produits
de base des États ACP sur les marchés mondiaux à travers
la réorganisation et la rationalisation de leurs activités de
production, de commercialisation et de distribution.
Article 19
La coopération dans le domaine de la pêche a pour objectif d'assister
les États ACP dans la mise en valeur de leurs ressources halieutiques
afin d'accroître la production destinée à la consommation
intérieure dans le cadre de leurs efforts pour accroître leur
sécurité alimentaire et la production destinée à l'exportation.
Elle est conçue dans l'intérêt mutuel des parties contractantes
et dans le respect de leurs politiques de pêche.
Chapitre 3 Acteurs de la coopération
Article 20
En conformité avec les articles 2, 3 et 13 et afin d'encourager l'épanouissement
et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des États ACP
et de la Communauté, susceptibles d'apporter leur contribution au
développement autonome des États ACP, la coopération
appuie également, dans les limites fixées par les États
ACP intéressés, les actions de développement d'acteurs économiques,
sociaux et culturels, dans le cadre d'une coopération décentralisée,
notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues
des États ACP et de la Communauté. Cette forme de coopération
vise en particulier à mettre au service du développement des États
ACP les compétences, les modes d'action originaux et les ressources
de ces acteurs.
Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics
décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives,
les entreprises, les syndicats, les centres d'enseignement et de recherche,
les organisations non gouvernementales de développement, des associations
diverses et tous groupes et acteurs capables et désireux d'apporter
leur contribution spontanée et originale au développement des États
ACP.
Article 21
La coopération encourage et soutient les initiatives des acteurs ACP
visés à l'article 20, pour autant qu'elles correspondent aux
choix des priorités, des orientations et des méthodes de développement
définis par les États ACP. Elle appuie dans ces conditions,
soit les actions autonomes d'acteurs ACP, soit des actions de ceux-ci combinées
avec le soutien d'acteurs similaires de la Communauté, qui mettent à leur
disposition leur compétence et expérience, leurs capacités
technologiques et d'organisation ou leurs ressources financières.
La coopération encourage l'apport, par les acteurs des États
ACP et de la Communauté, de moyens financiers et techniques complémentaires à l'effort
de développement. Elle peut appuyer les actions de coopération
décentralisée par un soutien financier et/ou technique tiré des
ressources de la convention, dans les conditions définies à l'article
22.
Cette forme de coopération est organisée dans le plein respect
du rôle et des prérogatives des pouvoirs publics des États
ACP.
Article 22
Les actions de coopération décentralisée peuvent être
appuyées au moyen des instruments de coopération pour le financement
du développement avec l'accord des États ACP concernés,
de préférence dès le stade de la programmation, quant
au principe et aux conditions de l'appui à cette forme de coopération.
Cet appui est fourni dans la mesure où il est nécessaire à la
mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que l'utilité de
ces dernières soit reconnue et que les dispositions relatives à la
coopération pour le financement du développement soient respectées.
Les projets relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher
ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration
des programmes indicatifs, la priorité étant donnée à ceux
qui se rapportent aux secteurs de concentration.
Chapitre 4 Principes régissant les instruments de la coopération
Article 23
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente
convention, les parties contractantes mettent en oeuvre des instruments de
coopération répondant aux principes de solidarité et
d'intérêt mutuel et adaptés à la situation économique,
culturelle et sociale des États ACP et de la Communauté ainsi
qu'à l'évolution de leur environnement international.
Ces instruments s'attachent principalement, grâce au renforcement des
mécanismes et systèmes mis en place:
- à accroître les échanges commerciaux entre les parties
contractantes,
-à soutenir l'effort de développement autonome des États
ACP par un renforcement de leur capacité nationale d'innovation, d'adaptation
et de transformation de la technologie,
-à appuyer l'effort d'ajustement structurel des États ACP contribuant
ainsi également à l'allégement du fardeau de la dette,
-à aider les États ACP à accéder aux marchés
des capitaux et à encourager les investissements privés directs
européens à contribuer au développement des États
ACP,
-à remédier à l'instabilité des recettes d'exportation
des produits de base agricoles ACP et à aider les États ACP à faire
face à des perturbations graves affectant leur secteur minier.
Article 24
Dans le but de promouvoir et de diversifier les échanges commerciaux
entre les parties contractantes, la Communauté et les États
ACP conviennent:
- des dispositions générales concernant le commerce,
-des dispositions spéciales relatives à l'importation par la
Communauté de certains produits ACP,
-des dispositions destinées à promouvoir le développement
du commerce et des services des États ACP, y compris le tourisme,
-d'un système d'information et de consultations mutuelles de nature à assurer
l'application efficace des dispositions de la présente convention dans
le domaine de la coopération commerciale.
Article 25
Le régime général des échanges, fondé sur
les obligations internationales des parties contractantes, a pour objet de
donner un fondement sûr et solide à la coopération commerciale
entre les États ACP et la Communauté.
Il se fonde sur le principe du libre accès des produits originaires
des États ACP au marché de la Communauté, assorti de dispositions
particulières pour les produits agricoles et de dispositions de sauvegarde.
Compte tenu des nécessités actuelles de développement
des États ACP, il ne comporte pas pour eux de réciprocité en
matière de libre accès.
Il se fonde également sur les principes de non-discrimination par les États
ACP entre les États membres et de l'attribution à la Communauté d'un
traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
Article 26
La Communauté contribue à l'effort de développement
des États ACP par un apport de ressources financières suffisantes
et une assistance technique appropriée visant à renforcer les
capacités de ces États en matière de développement économique,
social et culturel auto-entretenu et intégré ainsi qu'à contribuer
au relèvement du niveau de vie et au bien-être de leurs populations
et à promouvoir et mobiliser des ressources en appui aux programmes
d'ajustement structurel viables, efficaces et axés sur la croissance.
Cette contribution s'effectue sur des bases plus prévisibles et régulières.
Elle est accordée à des conditions très libérales.
Elle prend particulièrement en compte la situation des États
ACP les moins développés.
Article 27
Les parties contractantes conviennent de faciliter des flux accrus et plus
stables de ressources du secteur privé vers les États ACP
en prenant des mesures propres à améliorer l'accès
des États ACP aux marchés des capitaux et à favoriser
les investissements privés européens dans les États
ACP.
Les parties contractantes soulignent la nécessité de promouvoir,
protéger, financer et appuyer les investissements et d'offrir à ces
investissements des conditions de traitement équitables et stables.
Article 28
Les parties contractantes conviennent de confirmer l'importance du système
de stabilisation des recettes d'exportation, ainsi que d'intensifier le processus
de consultation entre les États ACP et la Communauté dans les
enceintes et organisations internationales ayant pour vocation la stabilisation
des marchés de produits de base agricoles.
Compte tenu du rôle du secteur minier dans l'effort de développement
de nombreux États ACP et de la dépendance mutuelle ACP-CEE dans
ce secteur, les parties contractantes confirment l'importance du système
d'aide aux États ACP confrontés à des perturbations graves
affectant ce secteur, pour rétablir sa viabilité et remédier
aux conséquences de ces perturbations sur leur développement.
Chapitre 5 Institutions
Article 29
Les institutions de la présente convention sont le Conseil de ministres,
le comité des ambassadeurs et l'assemblée paritaire.
Article 30
1. Le Conseil de ministres est composé, d'une part, des membres du
Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission
des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du
gouvernement de chaque État ACP.
2. Les fonctions du Conseil de ministres sont les suivantes:
a) définir les grandes orientations des activités à entreprendre
dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente convention, notamment
lorsqu'il s'agit de contribuer à la solution de problèmes fondamentaux
du développement solidaire des parties contractantes;
b) prendre toutes les décisions politiques en vue de réaliser
les objectifs de la présente convention;
c) prendre des décisions dans les secteurs spécifiques prévus
par la présente convention;
d) veiller au fonctionnement efficace des mécanismes de consultation
prévus par la présente convention;
e) se saisir des problèmes d'interprétation que pourrait soulever
l'application des dispositions de la présente convention;
f) régler les questions de procédure et de modalités de
mise en oeuvre de la présente convention;
g) examiner, à la demande de l'une des parties contractantes, toute
question de nature soit à entraver, soit à favoriser directement
la mise en oeuvre effective et efficace de la présente convention ou
toute autre question susceptible de faire obstacle à la réalisation
de ses objectifs;
h) prendre toutes les dispositions pour établir des contacts suivis
entre les acteurs économiques, culturels et sociaux de développement
de la Communauté et des États ACP et pour organiser des consultations
régulières avec leurs représentants sur des sujets d'intérêt
mutuel, étant donné l'intérêt, reconnu par les parties
contractantes, qu'il y a d'instaurer un dialogue effectif entre ces acteurs
et d'assurer leur contribution à l'effort de coopération et de
développement.
Article 31
1. Le comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant
permanent de chaque État membre auprès des Communautés
européennes et d'un représentant de la Commission et, d'autre
part, du chef de mission de chaque État ACP auprès des Communautés
européennes.
2. Le comité des ambassadeurs assiste le Conseil de ministres dans l'accomplissement
de sa tâche et exécute tout mandat qui lui est confié par
le Conseil.
Il suit l'application de la présente convention ainsi que les progrès
réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
Article 32
1. L'assemblée paritaire est composée, en nombre égal,
d'une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et,
d'autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants
désignés par les États ACP.
2. a) L'assemblée paritaire, organe consultatif, a pour but, par le
dialogue, le débat et la concertation, de:
- promouvoir une plus grande compréhension entre les peuples des États
membres, d'une part, et ceux des États ACP, d'autre part,
-sensibiliser les opinions publiques à l'interdépendance des
peuples et à celle de leurs intérêts, ainsi qu'à la
nécessité d'un développement solidaire,
-réfléchir aux questions relevant de la coopération ACP-CEE,
et en particulier aux problèmes fondamentaux du développement,
-susciter des recherches et des initiatives et formuler des propositions en
vue de l'amélioration et du renforcement de la coopération ACP-CEE,
-inciter les autorités compétentes des parties contractantes à mettre
en oeuvre la présente convention de la façon la plus efficace
pour en atteindre pleinement les objectifs.
b)L'assemblée paritaire organise régulièrement des contacts
et consultations avec les représentants des acteurs économiques,
culturels et sociaux de développement des États ACP et de la
Communauté, en vue de recueillir leurs avis sur la réalisation
des objectifs de la présente convention.
DEUXIÈME PARTIE
LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION ACP-CEE
TITRE I
ENVIRONNEMENT
Article 33
Dans le cadre de la présente convention, la protection et la mise
en valeur de l'environnement et des ressources naturelles, l'arrêt
de la dégradation du capital foncier et forestier, le rétablissement
des équilibres écologiques, la sauvegarde des ressources naturelles
ainsi que leur exploitation rationnelle sont des objectifs fondamentaux que
les États ACP concernés s'efforcent d'atteindre avec l'appui
de la Communauté, en vue d'améliorer dans l'immédiat
les conditions de vie de leurs populations et de sauvegarder celles des générations à venir.
Article 34
Les États ACP et la Communauté reconnaissent que certains États
ACP sont menacés dans leur existence par une dégradation rapide
de leur environnement qui contrecarre tout effort de développement
et en particulier les objectifs prioritaires d'autosuffisance et de sécurité alimentaires.
La lutte contre cette dégradation de l'environnement et pour la conservation
des ressources naturelles constitue pour beaucoup d'États ACP un impératif
pressant qui requiert la conception et la mise en oeuvre de modes de développement
cohérents, respectant les équilibres écologiques.
Article 35
L'ampleur du phénomène et celle des moyens à mettre
en oeuvre implique que les actions à réaliser s'inscrivent
dans des politiques d'ensemble, de longue durée, conçues et
appliquées par les États ACP sur les plans national, régional
et international dans le cadre d'un effort de solidarité internationale.
À cet effet, les deux parties conviennent de privilégier dans leurs
activités:
- une approche préventive, soucieuse de parer aux conséquences
négatives sur l'environnement de tout programme ou action,
-une approche systématique garantissant la validité écologique à tous
les stades, de l'identification à la réalisation,
-une approche transsectorielle s'intéressant aux conséquences
tant directes qu'indirectes des actions entreprises.
Article 36
La protection de l'environnement et des ressources naturelles nécessite
une démarche globale incluant la dimension sociale et culturelle.
La prise en compte de cette dimension spécifique nécessite l'intégration,
dans les projets et les programmes, d'actions appropriées d'éducation,
de formation, d'information et de recherche.
Article 37
Des instruments de coopération, adaptés à cette problématique,
sont élaborés et mis en oeuvre.
Selon les besoins, des critères qualitatifs comme quantitatifs peuvent être
utilisés. Des listes des éléments à prendre en
considération, agréées en commun, sont utilisées
pour apprécier la viabilité environnementale des actions proposées,
quelle que soit leur importance. Pour les projets d'envergure et ceux présentant
un risque important pour l'environnement, il est fait recours, le cas échéant,
aux études d'impact environnemental.
Pour appuyer efficacement cette prise en compte effective de l'environnement,
des inventaires physiques et, dans la mesure du possible, valorisés,
sont établis.
La mise en oeuvre de ces instruments permet, au cas où l'on prévoit
des conséquences négatives sur l'environnement, la formulation
des mesures correctrices indispensables dès le stade initial des programmes
et projets envisagés, de sorte que ceux-ci puissent progresser selon
les calendriers d'exécution prévus, tout en étant améliorés
sous l'angle de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Article 38
Les parties, soucieuses d'une protection réelle et d'une gestion efficace
de l'environnement et des ressources naturelles, estiment que les domaines
de la coopération ACP-CEE couverts par la deuxième partie de
la présente convention doivent être analysés et appréciés
systématiquement sous cet angle.
Dans cet esprit, la Communauté appuie les efforts déployés
par les États ACP sur le plan national, régional et international
ainsi que les opérations lancées par des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales en vue de la mise en oeuvre des politiques et priorités
nationales et intergouvernementales.
Article 39
1. Les parties contractantes s'engagent, pour ce qui les concerne, à mettre
tout en oeuvre afin que de façon générale soient maîtrisés
les mouvements internationaux de déchets dangereux et de déchets
radioactifs et soulignent l'importance d'une coopération internationale
efficace en la matière.
À cet égard, la Communauté interdit toute exportation directe
ou indirecte de ces déchets vers les États ACP tandis que, simultanément,
les États ACP interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur
territoire de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou
de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques
auxquels les parties contractantes ont souscrit ou peuvent souscrire à l'avenir
dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un État membre, à qui
un État ACP a décidé d'exporter des déchets pour
traitement, réexporte les déchets traités vers l'État
ACP d'origine.
Les parties contractantes prennent dans les meilleurs délais les mesures
d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise
en application de cet engagement. À la demande de l'une des parties,
des consultations peuvent être engagées en cas de retard à cet égard. À l'issue
de ces consultations, chaque partie peut prendre les mesures appropriées
en fonction de la situation.
2. Les parties s'engagent à assurer un contrôle rigoureux de l'application
des mesures d'interdiction visées au paragraphe 1 deuxième alinéa.
En cas de difficultés à cet égard, des consultations peuvent être
organisées dans les mêmes conditions que celles prévues
au paragraphe 1 quatrième alinéa et avec les mêmes effets.
3. Dans le cadre du présent article, le terme «déchets
dangereux» s'entend au sens des catégories de déchets reprises
aux annexes 1 et 2 de la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.
Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, les définitions
et les seuils applicables seront ceux qui seront arrêtés dans
le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans
l'attente, ces définitions et seuils sont ceux précisés
dans la déclaration de l'annexe VIII à la présente convention.
Article 40
À la demande des États ACP, la Communauté fournit l'information
technique disponible sur les pesticides et autres produits chimiques, en vue
de les aider à développer ou à renforcer une utilisation
appropriée et sûre de ces produits.
Si nécessaire et en conformité avec les dispositions de la coopération
pour le financement du développement, une assistance technique peut être
fournie afin d'assurer des conditions de sécurité à tous
les stades, depuis la production jusqu'à l'élimination de tels
produits.
Article 41
Les parties reconnaissent l'utilité d'échanges de vues, par
le biais des mécanismes de consultations prévues dans la convention,
au sujet de risques écologiques majeurs, soit de portée planétaire
(tels que l'effet de serre, le dépérissement de la couche d'ozone,
l'évolution des forêts tropicales, etc.), soit de portée
plus spécifique et résultant de l'application de technologies
industrielles. De telles consultations pourront être demandées
par l'une ou l'autre partie, dans la mesure où ces risques peuvent
affecter concrètement les parties contractantes et ont pour objet
d'évaluer les possibilités d'actions conjointes conformément
aux dispositions de la convention. Le cas échéant, les consultations
permettront également de procéder à des échanges
de vues avant les discussions menées à ces sujets dans les
enceintes internationales appropriées.
TITRE II
COOPÉRATION AGRICOLE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
Chapitre premier
Coopération agricole et sécurité alimentaire
Article 42
La coopération dans le secteur agricole et rural, c'est-à-dire
l'agriculture, l'élevage, la pêche et la sylviculture, s'attache
notamment:
- à promouvoir de façon continue et systématique un développement
viable et durable, basé particulièrement sur la protection de
l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles,
-à appuyer les efforts des États ACP en vue d'accroître
leur degré d'auto-approvisionnement alimentaire notamment par le renforcement
de leur capacité propre à fournir à leur population une
alimentation quantitativement et qualitativement suffisante et à leur
assurer un niveau nutritionnel satisfaisant,
-à renforcer la sécurité alimentaire tant au niveau national
que régional et interrégional par une stimulation des courants
commerciaux régionaux de produits alimentaires et une meilleure coordination
des politiques vivrières des pays concernés,
-à garantir aux population rurales des revenus permettant d'améliorer
de façon significative leur niveau de vie, afin de pouvoir couvrir leurs
besoins essentiels en matière d'alimentation, d'éducation, de
santé et de conditions d'existence,
-à encourager une participation active des populations rurales, les
femmes autant que les hommes, à leur propre développement par
l'organisation du monde paysan en groupements ainsi que par une meilleure intégration
des producteurs, hommes et femmes, dans le circuit économique national
et international,
-à renforcer la participation de la femme en tant que productrice notamment
par l'amélioration de son accès à tous les facteurs de
production (terre, intrants, crédit, vulgarisation, formation),
-à créer dans le milieu rural des conditions et un cadre de vie
satisfaisants, notamment par le développement d'activités socioculturelles,
-à améliorer la productivité rurale notamment par le transfert
de technologies appropriées et par une exploitation rationnelle des
ressources végétales et animales,
-à réduire les pertes après récolte,
-à alléger la charge de travail des femmes par, notamment, la
promotion de technologies adaptées en matière d'après
récolte et de transformation alimentaire,
-à diversifier les activités rurales créatrices d'emplois
et à développer les activités d'appui à la production,
-à valoriser les productions par la transformation sur place des produits
de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la forêt,
-à assurer un meilleur équilibre entre les productions agricoles
vivrières et les productions destinées à l'exportation,
-à développer et renforcer une recherche agronomique adaptée
aux conditions naturelles et humaines du pays et de la région et répondant
aux besoins de la vulgarisation, et aux exigences de la sécurité alimentaire,
-à préserver, dans le cadre des objectifs précités,
le milieu naturel, en particulier par des actions spécifiques de protection
et de conservation des écosystèmes, de lutte contre la sécheresse,
la désertification et la déforestation.
Article 43
1. Les actions permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article
42 doivent revêtir des formes aussi diverses et concrètes que
possible, tant sur le plan national que régional et interrégional.
2. Elles sont conçues et mises en oeuvre pour réaliser les politiques
et les stratégies définies par les États ACP, et dans
le respect de leurs priorités.
3. La coopération agricole appuie ces politiques et stratégies
conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 44
1. Le développement de la production passe par l'intensification rationnelle
des productions végétale et animale et implique:
- une amélioration des modes d'exploitation en cultures pluviales en
préservant la fertilité des sols,
-un développement des cultures d'irrigation au moyen notamment d'aménagements
hydragricoles de différents types (hydraulique villageoise, régularisation
des cours d'eau et aménagement des sols) permettant une utilisation
optimale et une gestion économe de l'eau maîtrisables par les
paysans et par les collectivités locales; les actions consisteront,
en outre, à réhabiliter des aménagements existants,
-l'amélioration et la modernisation de techniques culturales ainsi qu'une
meilleure utilisation des facteurs de production (variétés et
races améliorées, matériel agricole, engrais, produits
de traitement),
-dans le domaine de l'élevage, une amélioration de l'alimentation
des animaux (gestion plus adéquate des pâturages, développement
de la production fourragère, multiplication et réhabilitation
des points d'eau) et de leurs conditions sanitaires, y compris le développement
des infrastructures nécessaires à cet effet,
-une meilleure association de l'agriculture et de l'élevage,
-dans le domaine de la pêche, une modernisation des conditions d'exploitation
des ressources piscicoles et le développement de l'aquaculture.
2. Le développement de la production suppose en outre:
-l'extension des activités secondaires et tertiaires d'appui à l'agriculture
telles que la fabrication, la modernisation et la promotion d'équipements
agricoles et ruraux ainsi que d'intrants et, le cas échéant,
leur importation,
-la mise en place ou le renforcement de systèmes d'épargne et
de crédit agricoles adaptés aux conditions locales afin de favoriser
l'accès des agriculteurs aux facteurs de production,
-l'encouragement de toutes les politiques et mesures d'incitation en faveur
des producteurs, appropriées aux conditions locales en vue d'une plus
grande productivité et de meilleurs revenus pour les agriculteurs.
Article 45
En vue d'assurer la valorisation des productions, la coopération agricole
concourt à assurer:
- des moyens adéquats de conservation et des structures adaptées
de stockage au niveau des producteurs,
-une lutte efficace contre les maladies, les prédateurs et autres causes
de pertes de production,
-un dispositif de commercialisation de base reposant sur une organisation adéquate
des producteurs disposant des moyens financiers et matériels nécessaires
et sur des moyens de communication adaptés,
-un fonctionnement souple des circuits commerciaux, tenant compte de toute
forme d'initiative publique ou privée et permettant l'approvisionnement
des marchés locaux, des zones déficitaires du pays et des marchés
urbains afin de réduire la dépendance de l'extérieur,
-des mécanismes permettant à la fois d'éviter les ruptures
d'approvisionnement (stockage de sécurité) et les fluctuations
erratiques des prix (stockage d'intervention),
-la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits à travers
notamment le développement d'unités artisanales et agro-industrielles
afin de les adapter à l'évolution du marché.
Article 46
Les actions de promotion du monde rural portent sur:
- l'organisation des producteurs en groupements ou communautés afin
de leur permettre de tirer meilleur parti des marchés, des investissements
et des équipements d'intérêt commun,
-la promotion de la participation de la femme et de la reconnaissance de son
rôle actif en tant que parte naire à part entière dans
le processus de production rurale et de développement économique,
-le développement d'activités socioculturelles (santé, éducation,
culture) indispensables à l'amélioration du cadre de vie du monde
rural,
-la formation des producteurs ruraux, tant les femmes que les hommes, par une
vulgarisation et un encadrement adéquats,
-l'amélioration des conditions de formation des formateurs à tous
les niveaux.
Article 47
La coopération dans le domaine de la recherche agronomique et agrotechnologique
contribue:
- au développement, dans les États ACP, de capacités nationales
et régionales de recherche adaptées aux conditions naturelles
et socio-économiques locales de la production végétale
et animale; une attention particulière doit être accordée
aux régions arides et semi-arides,
-en particulier à l'amélioration des variétés et
des races, de la qualité nutritionnelle des produits et de leur conditionnement, à la
mise au point de technologies et de procédés à la portée
des producteurs,
-à une meilleure diffusion des résultats de la recherche obtenus
dans un État ACP ou non ACP et susceptibles d'application dans d'autres États
ACP,
-à une vulgarisation des résultats de cette recherche auprès
du plus grand nombre possible d'utilisateurs,
-à promouvoir et à renforcer une coordination de la recherche
notamment au plan régional et international, conformément aux
dispositions de l'article 152, et à mettre en oeuvre les actions appropriées
pour atteindre ces objectifs.
Article 48
Les actions de coopération agricole s'exécutent selon les modalités
et procédures fixées pour la coopération pour le financement
du développement et, dans ce cadre, elles peuvent également
porter sur:
1) au titre de la coopération technique:
- des échanges d'informations entre la Communauté et les États
ACP et entre États ACP sur l'utilisation de l'eau, les pratiques d'intensification
des productions et les résultats de la recherche,
-des échanges d'expériences entre professionnels du crédit
et de l'épargne, des coopératives, de la mutualité, de
l'artisanat et de la petite industrie en zone rurale;
2) au titre de la coopération financière:
-la fourniture de facteurs de production,
-l'appui aux organismes de régulation des marchés, en fonction
d'une approche cohérente des problèmes de production et de commercialisation,
-la participation à la constitution de fonds pour les systèmes
de crédit agricole,
-l'ouverture de lignes de crédit au bénéfice de producteurs
ruraux, d'organisations professionnelles agricoles, d'artisans, de groupements
de femmes et de petits industriels ruraux, en fonction de leurs activités
(approvisionnement, commercialisation primaire, stockage) et au bénéfice
des groupements qui mettent en oeuvre des actions thématiques,
-l'appui à l'association de moyens industriels et de capacités
professionnelles dans les États ACP et la Communauté, dans le
cadre d'unités artisanales ou industrielles, pour la fabrication d'intrants
et de matériels, l'entretien, le conditionnement, le stockage, le transport
et la transformation des produits.
Article 49
1. Les actions de la Communauté visant la sécurité alimentaire
des États ACP sont conduites dans le contexte des stratégies
ou des politiques alimentaires des États ACP concernés et des
objectifs de développement qu'ils définissent.
Elles sont mises en oeuvre, en coordination avec les instruments de la présente
convention, dans le cadre des politiques de la Communauté et des mesures
qui en relèvent dans le respect de ses engagements internationaux.
2. Dans ce contexte, une programmation pluriannuelle indicative peut être
mise en oeuvre avec les États ACP qui le souhaitent en vue de permettre
une meilleure prévisibilité de leur approvisionnement alimentaire.
Article 50
1. S'agissant des produits agricoles disponibles, la Communauté s'engage à assurer
la possibilité d'une préfixation à plus long terme des
restitutions à l'exportation vers tous les États ACP et pour
une gamme de produits définie eu égard aux besoins alimentaires
exprimés par ces États.
Cette préfixation peut avoir une durée d'un an et est appliquée
chaque année pendant la durée de la présente convention, étant
entendu que le niveau de la restitution est fixé selon les méthodes
normalement suivies par la Commission.
2. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec ceux des États
ACP qui en font la demande dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.
Article 51
En ce qui concerne l'aide alimentaire, les actions sont décidées
selon les règles et les critères d'attribution définis
par la Communauté pour tous les bénéficiaires de ce
type d'aide.
Sous réserve de ces règles ainsi que de l'autonomie de décision
de la Communauté en la matière, les actions d'aide alimentaire
s'inspirent des orientations suivantes:
a) exceptés les cas d'urgence, l'aide alimentaire communautaire, qui
est une mesure transitoire, doit s'insérer dans les politiques de développement
des États ACP. Ceci implique une cohérence entre les actions
d'aide alimentaire et les autres actions de coopération;
b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide alimentaire sont vendus,
ils doivent l'être à un prix qui ne désorganise par le
marché national. Les fonds de contrepartie qui en résultent sont
utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets
ou de programmes touchant en priorité le développement rural;
ces fonds peuvent également être utilisés à toutes
fins justifiées et acceptées d'un commun accord en tenant compte
des dispositions de l'article 226 point d);
c) lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent
concourir à la réalisation de programmes nutritionnels visant
en particulier les groupes vulnérables de la population ou être
délivrés en rémunération d'un travail;
d) les actions d'aide alimentaire qui s'insèrent dans des projets ou
programmes de développement ou des programmes nutritionnels peuvent
faire l'objet d'une programmation pluriannuelle;
e) les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins
des bénéficiaires. Il convient, lors de leur choix, de tenir
compte notamment du rapport entre leur coût et leur qualité nutritive
spécifique ainsi que des conséquences de ce choix sur les habitudes
de consommation;
f) lorsque l'évolution de la situation alimentaire d'un État
ACP bénéficiaire est telle qu'elle rend souhaitable le remplacement
de l'ensemble ou d'une partie de l'aide alimentaire par des actions destinées à consolider
l'évolution en cours, des actions de substitution peuvent être
mises en oeuvre sous la forme d'une aide financière et technique, conformément à la
réglementation communautaire en la matière. Ces actions sont
décidées à la demande de l'État ACP concerné;
g) en vue de mettre à disposition des produits conformes aux habitudes
des consommateurs, d'accélérer la fourniture des produits en
cas d'opération d'urgence ou de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire,
les achats au titre de l'aide alimentaire peuvent s'effectuer non seulement
dans la Communauté mais également dans le pays bénéficiaire,
dans un autre État ACP ou pays en développement, de préférence
situé dans la même région géographique.
Article 52
Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, il
convient de veiller tout spécialement à aider les États
les moins développés, enclavés et insulaires à tirer
pleinement parti des dispositions du présent chapitre. À la
demande des États concernés, une attention particulière
est prêtée:
- aux difficultés spécifiques des États ACP les moins
développés pour réaliser les politiques ou stratégies
définies par eux et tendant à renforcer leur autosuffisance et
leur sécurité alimentaires. Dans ce contexte, la coopération
porte notamment sur les domaines de la production (y compris l'approvisionnement
en intrants physiques, techniques et financiers), du transport, de la commercialisation,
du conditionnement et de la mise en place d'infrastructures de stockage,
-à la mise en place, dans les États ACP enclavés, d'un
système de stockage de sécurité, dans le but d'éviter
les risques de rupture d'approvisionnement,
-à la diversification des productions agricoles de base et à l'amélioration
de la sécurité alimentaire des États ACP insulaires.
Article 53
1. Le centre technique de coopération agricole et rurale est à la
disposition des États ACP pour leur permettre un meilleur accès à l'information, à la
recherche, à la formation ainsi qu'aux innovations dans les secteurs
du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux.
Dans le cadre de ses compétences, il travaille en étroite coopération
avec les institutions et organes mentionnés dans la présente
convention.
2. Les fonctions du centre sont les suivantes:
a) assurer, à la demande des États ACP, la diffusion d'informations
scientifiques et techniques sur les méthodes et moyens favorisant la
production agricole et le développement rural, ainsi qu'un appui scientifique
et technique à l'élaboration de programmes à caractère
régional dans ses propres domaines d'activité;
b) favoriser le développement par les États ACP, tant au niveau
national que régional, de capacités propres en matière
de production, d'acquisition et d'échange d'information scientifiques
et techniques dans les domaines de l'agriculture, du développement rural
et de la pêche;
c) orienter vers les organismes compétents les demandes d'information
des États ACP ou répondre directement à ces demandes;
d) faciliter l'accès des centres de documentation régionaux et
nationaux ACP ainsi que des instituts de recherche aux publications scientifiques
et techniques traitant des problèmes du développement agricole
et rural, et aux banques de données de la Communauté et des États
ACP;
e) faciliter, d'une manière générale, l'accès des États
ACP aux résultats des travaux réalisés par les organismes
nationaux, régionaux et internationaux, et plus particulièrement
les organimses compétents pour les questions techniques en matière
de développement agricole et rural, basés dans la Communauté et
dans les États ACP, et garder les contacts avec ces organismes;
f) favoriser entre les différents acteurs du développement agricole
et rural et plus particulièrement les chercheurs, les formateurs, les
techniciens et les vulgarisateurs, les échanges d'informations, sur
les résultats des actions de développement agricole et rural;
g) favoriser et aider à l'organisation des réunions de spécialistes,
de chercheurs, de planificateurs et de responsables du développement,
afin qu'ils échangent l'expérience acquise dans les milieux écologiques
spécifiques;
h) faciliter l'accès des personnels ACP de formation et de vulgarisation à l'information
qui leur est nécessaire pour mener à bien leurs travaux et pour
orienter les demandes de formation spécifique vers les organismes compétents
existants;
i) contribuer à faciliter l'adaptation des informations techniques et
scientifiques disponibles aux besoins des services des États ACP responsables
du développement, de la vulgarisation et de la formation, y compris
de l'alphabétisation fonctionnelle en milieu rural;
j) faciliter la diffussion de l'information scientifique et technique en vue
de son intégration dans les stratégies de développement
agricole et rural, en fonction des impératifs prioritaires du développement.
3. Dans ses activités, le centre accorde une attention paritculière
aux besoins des États ACP les moins développés.
4. Afin de répondre à ses tâches, le centre s'appuie sur
les réseaux d'information décentralisés existant au niveau
régional ou national. De tels réseaux seront mis en oeuvre de
façon progressive et efficace au fur et à mesure de l'identification
des besoins et s'appuieront autant que possible sur les organisations et institutions
les plus appropriées.
5. Le comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du centre.
Il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption
du budget du centre. Ce budget est financé conformément aux règles
prévues par la présente convention en matière de coopération
pour le financement du développement.
6. a) Le centre est dirigé par un directeur nommé par le comité des
ambassadeurs.
b)Le directeur du centre est assisté d'un personnel recruté dans
la limite de l'effectif budgétaire arrêté par le comité des
ambassadeurs.
c)Le directeur du centre rend compte des activités du centre au comité des
ambassadeurs.
7.a)Pour assister, sur le plan technique et scientifique, le directeur du centre
dans la détermination des solutions appropriées aux problèmes
rencontrés par les États ACP, notamment pour améliorer
leur accès à l'information, aux innovations techniques, à la
recherche et à la formation dans le domaine du développement
agricole et rural ainsi que dans la définition des programmes d'activité du
centre, un comité consultatif est institué, composé, sur
une base paritaire, d'experts en développement agricole et rural.
b)Les membres du comité consultatif sont nommés par le comité des
ambassadeurs selon les procédures et critères déterminés
par ce dernier.
Chapitre 2
Lutte contre la sécheresse et la désertification
Article 54
Les États ACP et la Communauté reconnaissent que certains États
ACP sont confrontés à des difficultés considérables
résultant d'une sécheresse endémique et d'une désertification
croissante qui contrecarrent tout effort de développement, en particulier
l'objectif prioritaire d'autosuffisance et de sécurité alimentaires.
Les deux parties conviennent que la lutte contre la sécheresse et la
désertification constitue, pour plusieurs États ACP, un défi
majeur conditionnant le succès de leur politique de développement.
Article 55
Le redressement de la situation et le développement durable des pays
frappés ou menacés par ces calamités nécessitent
une politique favorisant la restauration de l'environnement naturel et l'équilibre
entre les ressources et les populations humaines et animales, en particulier
aux moyens d'une meilleure maîtrise et gestion de l'eau, d'actions
appropriées agricoles, agroforestières et de reboisement et
d'une lutte contre les causes et pratiques qui sont responsables de cette
désertification.
Article 56
L'accélération du processus de retour à l'équilibre écologique
implique en particulier l'intégration d'un volet «lutte contre
la sécheresse et la désertification» dans toutes les
actions de développement agricole et rural, et comporte entre autres:
1) - l'extension des systèmes agroforestiers conciliant l'activité agricole
et forestière, la recherche et le développement des espèces
végétales mieux adaptées aux conditions locales,
-l'introduction de techniques adaptées visant à l'augmentation
et au maintien de la productivité des sols à vocation agricole,
des terres cultivables et des pâturages naturels en vue de contrôler
les différentes formes d'érosion,
-la récupération des sols dégradés, par des actions
de reboisement ou d'aménagement de terroirs qui doivent bénéficier
d'opérations de maintenance impliquant, autant que possible, les populations
et administrations concernées afin de sauvegarder les progrès
réalisés;
2) le développement d'actions permettant d'économiser le bois
comme source d'énergie par l'intensification de la recherche, l'application
et la vulgarisation des sources d'énergies nouvelles et renouvelables
telles que l'énergie éolienne, solaire et biologique ainsi que
par l'emploi de foyers améliorés ayant un meilleur rendement
thermique;
3) l'aménagement et la gestion rationnelle des ressources forestières
par la mise en place au niveau national ou régional de plans de gestion
forestière visant à optimiser l'exploitation des ressources forestières;
4) la poursuite des actions de sensibilisation et de formation permanente des
populations concernées sur les phénomènes de sécheresse
et de désertification et la vulgarisation des moyens de lutte possibles;
5) une approche d'ensemble coordonnée qui, grâce aux résultats
des actions entreprises au titre des points 1 à 4, vise à assurer
le rétablissement d'un équilibre écologique approprié entre
les ressources naturelles et les populations tant humaines qu'animales, sans
préjudice des objectifs d'un développement économique
et social harmonieux.
Article 57
Les actions à entreprendre, appuyées, le cas échéant,
par la recherche, portent notamment sur:
1) l'amélioration de la connaissance et de la prévision des phénomènes
de la désertification par l'observation de l'évolution du terrain
au moyen, entre autres, de la télédétection, l'exploitation
des résultats acquis et par une meilleure appréhension des transformations
du milieu humain dans le temps et l'espace;
2) l'inventaire des nappes phréatiques et de leur capacité de
recharge en vue d'une meilleure prévisibilité des disponibilités
en eau, l'exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu'une
meilleure gestion de ces ressources, notamment au moyen de barrages, ou d'autres
aménagements appropriés, pour satisfaire les besoins des populations
et du bétail, et l'amélioration des conditions de prévisions
météorologiques;
3) l'instauration d'un système de prévention et de lutte contre
les feux de brousse et le déboisement.
TITRE III
DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE
Article 58
Les États ACP et la Communauté reconnaissent l'urgente nécessité de
promouvoir le développement des ressources halieutiques des États
ACP, tant pour contribuer au développement de la pêche dans
son ensemble que pour établir un domaine d'intérêt mutuel
pour leurs secteurs économiques respectifs.
La coopération dans ce domaine vise l'utilisation optimale des ressources
halieutiques des États ACP, tout en reconnaissant les droits des États
enclavés à participer à l'exploitation des ressources
de pêche maritime ainsi que le droit des États côtiers à exercer
leur juridiction sur les ressources biologiques marines de leurs zones économi
ques exclusives, conformément au droit international en vigueur et notamment
aux conclusions de la troisième conférence des Nations unies
sur le droit de la mer.
Article 59
Pour favoriser le développement de l'exploitation des ressources halieutiques
des États ACP, le secteur de la pêche bénéficie
de l'ensemble des mécanismes d'assistance et de coopération
prévus par la présente convention, et notamment de l'assistance
financière et technique selon les modalités prévues
au titre III de la troisième partie.
Les objectifs prioritaires de cette coopération sont les suivants:
- améliorer la connaissance du milieu et des ressources,
-accroître les moyens pour la protection des ressources halieutiques
et le suivi de leur exploitation rationnelle,
-accroître la participation des États ACP à l'exploitation
des ressources hauturières situées à l'intérieur
de leurs zones économiques exclusives,
-encourager l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques des États
ACP et des ressources de haute mer pour lesquelles les États ACP et
la Communauté ont des intérêts communs,
-accroître la contribution de la pêche, y inclus ses volets aquaculture,
pêche artisanale et pêches continentales, au développement
rural en valorisant le rôle de la pêche dans le renforcement de
la sécurité alimentaire et dans l'amélioration de la nutrition
et des conditions socio-économiques des collectivités concernées;
cela suppose, entre autres choses, la reconnaissance et le soutien du travail
des femmes après la capture du poisson et au stade de la commercialisation,
-accroître la contribution de la pêche au développement
industriel grâce à une augmentation des captures, de la production,
de la transformation et des exportations.
Article 60
L'aide de la Communauté au développement de la pêche
comprend, entre autres, un soutien aux domaines suivants:
a) la production des produits de la pêche, y compris l'acquisition de
bateaux, d'équipements et de matériel de pêche, le développement
de l'infrastructure nécessaire aux communautés rurales de pêcheurs
et à l'industrie de la pêche ainsi que le soutien aux projets
d'aquaculture, notamment par l'ouverture de lignes de crédit spécifiques
en faveur d'institutions ACP appropriées chargées de rétrocéder
les prêts aux personnes concernées;
b) la gestion et la protection des pêcheries y compris l'évaluation
des ressources halieutiques et du potentiel en matière d'aquaculture;
l'amélioration de la gestion et du contrôle de l'environnement
et le développement des capacités des États ACP côtiers à gérer
rationnellement les ressources halieutiques de leur zone économique
exclusive;
c) la transformation et la commercialisation des produits de la pêche,
y compris le développement des installations et des opérations
de transformation, de capture, de distribution et de commercialisation; la
réduction des pertes après capture et la promotion de programmes
destinés à améliorer l'utilisation du poisson et la nutrition à partir
des produits de la pêche.
Article 61
La coopération en matière de développement des ressources
halieutiques doit accorder une attention particulière aux besoins
de formation des ressortissants ACP dans tous les domaines de la pêche,
au développement et au renforcement des capacités de recherche
des États ACP ainsi qu'à la promotion de la coopération
intra-ACP et régionale en matière de gestion et de développement
de la pêche.
Article 62
Pour l'application des articles 60 et 61, il convient de veiller tout particulièrement à permettre
aux États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires de développer au maximum leur capacité de gérer
leurs ressources halieutiques.
Article 63
Les États ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité de
coopérer ou directement, ou sur une base régionale, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales
afin de promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources
biologiques marines.
Article 64
La Communauté et les États ACP reconnaissent aux États
côtiers le droit d'exercer des droits souverains aux fins de l'exploration,
de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques
de leurs zones économiques exclusives respectives conformément
au droit international en vigueur. Les États ACP reconnaissent le
rôle que peuvent jouer les flottes de pêche des États
membres de la Communauté, opérant légalement dans les
eaux sous juridiction ACP, en matière de participation au développement économique
du potentiel de pêche ACP et au développement économique
en général des États côtiers ACP. Aussi, les États
ACP se déclarent-ils disposés à négocier avec
la Communauté des accords de pêche visant à garantir
des conditions mutuellement satisfaisantes pour les activités de pêche
des bateaux battant pavillon d'États membres de la Communauté.
Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de tels accords, les États
ACP ne feront aucune discrimination à l'encontre de la Communauté ou
entre ses États membres, sans préjudice des accords spéciaux
conclus entre les pays en voie de développement au sein d'une même
région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.
De même, la Communauté ne fera aucune discrimination à l'égard
des États ACP.
Article 65
Lorsque les États ACP situés dans la même sous-région
que des territoires où s'applique le traité instituant la Communauté économique
européenne souhaitent exercer des activités de pêche
dans la zone de pêche correspondante, la Communauté et les États
ACP concernés entament des négociations en vue de conclure
un accord de pêche dans l'esprit de l'article 64, compte tenu de leur
situation spécifique dans la région et de l'objectif d'une
coopération régionale renforcée entre ces territoires
et les États ACP voisins.
Article 66
La Communauté et les États ACP reconnaissent la valeur d'une
approche régionale en ce qui concerne l'accès aux zones de
pêche et encouragent les initiatives des États ACP côtiers
tendant vers des accords harmonisés pour l'accès des bateaux
aux zones de pêche.
Article 67
La Communauté et les États ACP conviennent de prendre toutes
les mesures appropriées pour assurer l'efficacité des efforts
de coopération en matière de pêche dans le cadre de la
présente convention, compte tenu notamment de la déclaration
commune sur l'origine des produits de la pêche.
En ce qui concerne les exportations des produits de la pêche vers les
marchés de la Communauté, il sera dûment tenu compte de
l'article 358.
Article 68
Les conditions mutuellement satisfaisantes auxquelles il est fait référence à l'article
64 concernent notamment la nature et l'importance des contreparties dont
bénéficieront les États ACP concernés dans le
cadre des accords bilatéraux.
Ces contreparties s'ajoutent à toute allocation relative à des
projets dans le secteur de la pêche réalisés en application
du titre III de la troisième partie de la présente convention.
Ces contreparties sont fournies en partie par la Communauté en tant
que telle et en partie par les armateurs et prennent la forme de contreparties
financières pouvant inclure des redevances de licences et, le cas échéant,
tout autre élément convenu par les parties à l'accord
de pêche tel que le débarquement obligatoire d'une partie des
captures, l'emploi de ressortissants des États ACP, la présence à bord
d'observateurs, le transfert de technologies et les aides en matière
de recherche et de formation.
Ces contreparties seront fonction de l'importance et de la valeur des possibilités
de pêche offertes dans la zone économique exclusive des États
ACP concernés.
En outre, en ce qui concerne la pêche des espèces hautement migratoires,
la nature des obligations respectives découlant des accords, y compris
les contreparties financières, devra tenir compte du caractère
particulier de cette pêche.
La Communauté prend toutes les mesures nécessaires pour que ses
bateaux respectent les dispositions des accords négociés et les
lois et règlements de l'État ACP concerné.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRODUITS DE BASE
Article 69
La coopération ACP-CEE dans le domaine des produits de base tient
compte:
- de la forte dépendance des économies d'un grand nombre d'États
ACP vis-à-vis de leurs exportations de produits primaires,
-de la détérioration, dans la plupart des cas, de la situation
de leurs exportations, due principalement à l'évolution défavorable
des cours mondiaux,
-du caractère structurel des difficultés qui se manifestent dans
de nombreux secteurs de produits de base tant à l'intérieur des économies
des États ACP que sur le plan international, en particulier au sein
de la Communauté.
Article 70
La Communauté et les États ACP reconnaissent la nécessité d'efforts
conjoints visant à remédier aux difficultés structurelles
qui se manifestent dans de nombreux secteurs de produits de base et se donnent
comme objectifs essentiels de leur coopération dans ce domaine:
- la diversification, tant horizontale que verticale, des économies
des États ACP et, plus particulièrement, le développement
des activités de transformation, de commercialisation, de distribution
et de transport (TCDT),
-l'amélioration de la compétitivité des produits de base
des États ACP sur les marchés mondiaux à travers la réorganisation
et la rationalisation de leurs activités de production, de commercialisation
et de distribution.
La Communauté et les États ACP s'engagent à mettre en
oeuvre tous les moyens appropriés permettant d'aller aussi loin que
possible dans la réalisation de ces objectifs; pour ce faire, ils conviennent
d'utiliser, d'une façon coordonnée, l'ensemble des instruments
et ressources de la présente convention.
Article 71
En vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 70, la
coopération dans le secteur des produits de base, en particulier la
TCDT, est conçue et mise en oeuvre, dans le respect des priorités
arrêtées par les États ACP, à l'appui des politiques
et des stratégies définies par ces États.
Article 72
Les actions de coopération dans le domaine des produits de base sont
orientées vers le développement des marchés internationaux,
régionaux et nationaux; elles s'exécutent selon les modalités
et procédures de la convention, notamment celles relatives à la
coopération pour le financement du développement. Dans ce cadre,
elles peuvent également porter sur:
1) la valorisation des ressources humaines, incluant en particulier:
- des programmes de formation et de stages, à l'intention des opérateurs
des secteurs concernés,
-l'appui aux écoles et instituts de formation nationaux ou régionaux
spécialisés dans le secteur;
2) l'encouragement des investissements des opérateurs économiques
CEE et ACP dans le secteur en cause, notamment à travers:
-des actions d'information et de sensibilisation en direction des opérateurs
susceptibles d'investir dans les activités de diversification et de
valorisation des produits de base des États ACP,
-une utilisation plus dynamique des capitaux à risques pour les entreprises
voulant investir dans ces activités de TCDT,
-l'utilisation des dispositions pertinentes en matière de promotion,
de protection, de financement et d'appui aux investissements;
3) le développement et l'amélioration des infrastructures nécessaires
aux activités dans le secteur en cause, et notamment des réseaux
de transport et de télécommunication.
Article 73
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article 70, les parties
contractantes attachent un intérêt particulier à:
- veiller à ce que les signaux du marché, qu'il soit national,
régional ou international, soient dûment pris en compte,
-prendre en compte les effets économiques et sociaux des actions entreprises,
-assurer une plus grande cohérence, au plan régional et international,
entre les stratégies poursuivies par les différents États
ACP concernés,
-favoriser une allocation efficace des ressources entre les différents
activités et opérateurs des secteurs de production concernés.
Article 74
La Communauté et les États ACP reconnaissent la nécessité d'assurer
le meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits
de base et d'en accroître la transparence.
Ils confirment leur volonté d'intensifier le processus de consultation
entre les États ACP et la Communauté dans les enceintes et organisations
internationales traitant des produits de base.
À cet effet, des échanges de vues ont lieu à la demande
de l'une ou de l'autre partie:
- concernant le fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des
groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le
but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte
tenu des tendances du marché,
-lorsqu'est envisagé la conclusion ou le renouvellement d'un accord
international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.
Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération
les intérêts respectifs de chaque partie et pourront intervenir,
pour autant que de besoin, dans le cadre du comité des produits de base.
Article 75
La Communauté et les États ACP conviennent d'instituer un «comité des
produits de base» qui devra contribuer notamment à la recherche
de solutions aux problèmes structurels des produits de base.
Le comité des produits de base a pour mission, en tenant compte des
intérêts réciproques des parties, de suivre l'application
générale de la convention dans le secteur des produits de base,
et en particulier:
a) d'examiner les problèmes généraux relatifs au commerce
ACP-CEE de ces produits qui lui seraient soumis par les sous-comités
compétents de la convention;
b) de recommander des mesures propres à résoudre ces problèmes
et à développer la compétitivité des systèmes
de production et d'exportation;
c) de procéder à des échanges de vues et d'informations
sur les perspectives et prévisions, à court et à moyen
terme, de production, de consommation et d'échanges.
Article 76
Le comité des produits de base se réunit au moins une fois
par an au niveau ministériel. Son règlement intérieur
est arrêté par le Conseil de ministres. Il est composé de
représentants des États ACP et de la Communauté, désignés
par le Conseil de ministres. Ses travaux sont préparés par
le comité des ambassadeurs, selon les procédures définies
dans le règlement intérieur du comité des produits de
base.
TITRE V
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, FABRICATION ET TRANSFORMATION
Article 77
Afin de faciliter la réalisation des objectifs des États ACP
en matière de développement industriel, il convient de veiller à ce
qu'on élabore une stratégie de développement intégré et
viable qui relie entre elles les activités des différents secteurs.
Il faut donc que des stratégies sectorielles soient conçues
pour l'agriculture et le développement rural, le secteur manufacturier,
l'exploitation minière, l'énergie, les infrastructures et les
services de manière à favoriser une interactivité dans
et entre les secteurs afin de maximiser la valeur ajoutée locale et
d'établir, dans la mesure du possible, une réelle capacité d'exportation
des produits manufacturés, tout en assurant la protection de l'environnement
et des ressources naturelles.
Dans la poursuite de ces objectifs, les parties contractantes mettent en oeuvre,
outre les dispositions spécifiques concernant la coopération
industrielle, celles relatives au régime des échanges, à la
promotion commerciale des produits ACP et aux investissements privés.
Article 78
La coopération industrielle, instrument clé du développement
industriel, a les objectifs suivants:
a) établir les fondements et le cadre d'une coopération efficace
entre la Communauté et les États ACP dans les domaines de la
fabrication et de la transformation, de la mise en valeur des ressources minières
et énergétiques, des transports et des communications;
b) favoriser la création de conditions propices au développement
des entreprises industrielles et aux investissements locaux et étrangers;
c) améliorer l'utilisation de la capacité et réhabiliter
les entreprises industrielles existantes qui peuvent être viables de
manière à rétablir la capacité de production des économies
ACP;
d) encourager la création d'entreprises ainsi que la participation dans
des entreprises par des ressortissants ACP, en particulier la création
de petites et moyennes entreprises qui produisent et/ou utilisent des intrants
locaux; soutenir les nouvelles entreprises et renforcer celles qui existent;
e) appuyer la création de nouvelles industries alimentant le marché local
de manière rentable et assurant la croissance du secteur des exportations
non traditionnelles de façon à accroître les recettes en
devises, créer des possibilités de travail et relever le revenu
réel;
f) développer des relations de plus en plus étroites entre la
Communauté et les États ACP dans le domaine industriel et encourager
davantage, notamment, la mise sur pied rapide d'entreprises industrielles conjointes
ACP-CEE;
g) promouvoir les associations professionnelles dans les États ACP ainsi
que d'autres institutions s'occupant des entreprises industrielles ou du développement
des entreprises.
Article 79
La Communauté apporte son appui aux États ACP en vue d'améliorer
leur cadre institutionnel, de renforcer leurs institutions de financement,
de créer, réhabiliter et améliorer leurs infrastructures
liées à l'industrie. La Communauté apportera également
son soutien aux États ACP afin d'appuyer leurs efforts d'intégration
des structures industrielles aux niveaux régionaux et interrégionaux.
Article 80
Sur la base d'une demande d'un État ACP, la Communauté fournit
l'assistance nécessaire demandée dans le domaine de la formation
industrielle à tous les niveaux, et notamment pour l'évaluation
des besoins de formation industrielle et l'établissement de programmes
correspondants, la création et le fonctionnement d'institutions ACP
nationales ou régionales de formation industrielle, la formation de
ressortissants ACP dans les institutions appropriées, la formation
sur le lieu de travail, tant dans la Communauté que dans les États
ACP, et également la coopération entre les institutions de
formation industrielle de la Communauté et des États ACP, entre
les institutions de formation industrielle des États ACP et entre
ces dernières et celles d'autres pays en développement.
Article 81
Pour que les objectifs de développement industriel puissent être
atteints, la Communauté apporte son soutien à la création
et à l'expansion de tout type d'industries viables que les États
ACP considèrent comme importantes pour la réalisation de leurs
objectifs et leurs priorités en matière d'industrialisation.
Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière
aux domaines suivants:
i) fabrication et transformation de produits de base:
a) industries transformant, à l'échelon national ou régional,
des matières premières destinées à l'exportation;
b)industries répondant à des besoins locaux et utilisant des
ressources locales, axées sur les marchés nationaux et régionaux
et de taille principalement petite et moyenne; industries orientées
vers la modernisation de l'agriculture, la transformation efficiente de la
production agricole et la fabrication d'intrants et outils agricoles;
ii)industries mécaniques, métallurgiques et chimiques:
a) entreprises mécaniques produisant des outils et des équipements,
créées essentiellement pour assurer la maintenance des usines
et équipements en place dans les États ACP. Ces entreprises doivent
prioritairement appuyer le secteur manufacturier et de transformation, le secteur
de la grande exportation et les petites et moyennes entreprises qui satisfont
des besoins fondamentaux;
b)industries métallurgiques effectuant la transformation secondaire
des produits miniers des États ACP afin d'approvisionner les industries
mécaniques et chimiques des États ACP;
c)industries chimiques, en particulier petites et moyennes, assurant la transformation
secondaire des produits minéraux destinés aux autres industries,
ainsi qu'à l'agriculture et au secteur de la santé;
iii) réhabilitation et utilisation des capacités industrielles:
la restauration, la revalorisation, l'assainissement, la restructuration et
le maintien des capacités industrilles existantes potentiellement viables.
Dans ce contexte, il convient de privilégier les industries incorporant
très peu d'éléments importés dans leurs produits,
qui ont des effets amont et aval et un impact favorable sur l'emploi. Les activités
de réhabilitation devraient viser la mise en place des conditions nécessaires à la
viabilité des entreprises réhabilitées.
Article 82
La Communauté aide les États ACP à développer,
pendant la durée de la convention, de manière prioritaire,
des industries viables telles que définies à l'article 81 en
fonction des capacités et décisions de chaque État ACP,
et compte tenu de leurs dotations respectives et de manière à tenir
compte de l'ajustement des structures industrielles aux changements qui interviennent
entre les parties contractantes et sur le plan mondial.
Article 83
Dans un esprit d'intérêt mutuel, la Communauté contribue
au développement de la coopération inter-entreprises ACP-CEE
et intra-ACP par des activités d'information et de promotion industrielle.
Le but de telles activités est d'intensifier l'échange régulier
d'informations, d'organiser les contacts nécessaires dans le domaine
industriel entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques
de la Communauté et des États ACP, de réaliser des études,
notamment de faisabilité, de faciliter la mise en place et le fonctionnement
d'organismes ACP de promotion industrielle et d'encourager la conclusion de
coïnvestissements, de contrats de sous-traitance et toute autre forme
de coopération industrielle entre entreprises des États membres
de la Communauté et des États ACP.
Article 84
La Communauté contribue à l'établissement et au développement
des petites et moyennes entreprises artisanales, commerciales, de service
et industrielles compte tenu, d'une part, du rôle essentiel que ces
entreprises jouent dans les secteurs modernes et informels en constituant
un tissu économique diversifié, et dans le développement
général des États ACP, et compte tenu, d'autre part,
des avantages qu'offrent ces entreprises au niveau de l'acquisition de compétences
professionnelles, du transfert intégré et de l'adaptation de
technologies appropriées ainsi que de la possibilité de tirer
le meilleur parti de la main-d'oeuvre locale. Elle contribue également à l'évaluation
sectorielle et à l'établissement de programmes d'actions, à la
création d'infrastructures appropriées, ainsi qu'au renforcement
et au fonctionnement d'institutions d'information, de promotion, d'encadrement,
de formation, de crédit ou de garantie et de transfert de technologies.
La Communauté et les États ACP encouragent la coopération
et les contacts entre les petites et moyennes entreprises des États
membres et des États ACP.
Article 85
En vue d'aider les États ACP à développer leur base
technologique et leur capacité intérieure de développement
scientifique et technologique et de faciliter l'acquisition, le transfert
et l'adaptation de la technologie dans des conditions permettant d'en tirer
le maximum d'avantages possibles et d'en réduire les coûts à un
minimum, la Communauté est disposée, grâce aux instruments
de la coopération pour le financement du développement, à contribuer
notamment:
a) à l'établissement et au renforcement d'infrastructures scientifiques
et techniques liées à l'industrie dans les États ACP;
b)à la définition et à la mise en oeuvre de programmes
de recherche et de développement;
c)à l'identification et à la création de possibilités
de collaboration entre instituts de recherche, institutions d'études
supérieures et entreprises des États ACP, de la Communauté,
des États membres et d'autres pays;
d)à l'établissement et à la promotion d'activités
visant la consolidation de technologies locales appropriées et l'acquisition
de technologies étrangères pertinentes, notamment celles d'autres
pays en développement;
e) à l'identification, à l'évaluation et à l'acquisition
de la technologie industrielle, y compris la négociation en vue de l'acquisition, à des
conditions favorables, de technologies, de brevets et d'autres propriétés
industrielles étrangères, notamment par voie de financement et/ou
par d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions
situées dans la Communauté;
f) à la fourniture de services de conseil aux États ACP pour
l'élaboration de réglementations régissant le transfert
de la technologie et pour la fourniture d'informations disponibles, notamment
en ce qui concerne les conditions des contrats relatifs à la technologie,
les types et sources de technologie et l'expérience des États
ACP et des autres pays quant à l'utilisation de certaines technologies;
g)à la promotion de la coopération technologique entre les États
ACP et entre ces derniers et d'autres pays en développement, y compris
les unités de recherche et de développement notamment à l'échelon
régional, afin d'utiliser au mieux toutes les possibilités scientifiques
et techniques particulièrement appropriées que ces États
pourraient détenir;
h) à faciliter dans toute la mesure du possible l'accès et l'utilisation
des sources de documentation et d'autres sources de données disponibles
dans la Communauté.
Article 86
En vue de permettre aux États ACP de tirer davantage parti du régime
des échanges et des autres dispositions de la présente convention,
des actions de promotion sont mises en oeuvre pour la commercialisation des
produits indutriels des États ACP, tant sur le marché de la
Communauté que sur les autres marchés extérieurs, et
en vue également de stimuler et de développer les échanges
de produits industriels entre États ACP. Ces actions porteront notamment
sur les études de marché, la commercialisation, la qualité et
la normalisation des produits manufacturés, conformément aux
articles 229 et 230 et compte tenu des articles 135 et 136.
Article 87
1. Un comité de coopération industrielle, placé sous
la tutelle du comité des ambassadeurs, est chargé:
a) de faire le point sur l'état d'avancement du programme global de
coopération industrielle qui résulte de la présente
convention et, le cas échéant, de soumettre des recommandations
au comité des ambassadeurs; dans ce contexte, il examine et donne
son avis sur les rapports prévus à l'article 327 en ce qui
concerne l'avancement de la coopération industrielle et la croissance
des flux d'investissement et suit régulièrement les modalités
des interventions de la Banque européenne d'investissement, ci-après
dénommée «Banque», de la Commission, du centre
de développement industriel, ci-après dénommé «CDI»,
et des autorités des États ACP chargées de l'exécution
des projets industriels afin d'assurer la meilleure coordination possible;
b) d'examiner les problèmes et les questions intéressant la politique
en matière de coopération industrielle qui lui sont soumis par
les États ACP ou par la Communauté et de formuler toute proposition
utile;
c) d'organiser, à la demande de la Communauté ou des États
ACP, l'examen des tendances en matière de politique industrielle dans
les États ACP et les États membres ainsi que de l'évolution
de la situation industrielle mondiale en vue d'échanger les informations
nécessaires pour améliorer la coopération et faciliter
le développement industriel des États ACP, ainsi que les activités
minières et énergétiques qui sont liées au développement
industriel;
d) de définir, sur proposition du conseil d'administration, la stratégie
générale du CDI visée à l'article 89, de nommer
les membres du conseil consultatif, de nommer le directeur et le direc teur
adjoint, ainsi que les deux commissaires aux comptes, de répartir sur
une base annuelle la dotation globale prévue à l'article 3 du
protocole financier, d'approuver le budget et les comptes annuels;
e) d'examiner en outre le rapport annuel du CDI, ainsi que tout autre rapport
présenté par le conseil consultatif ou par le conseil d'administration
afin d'apprécier la conformité des activités du CDI avec
les objectifs qui lui sont assignés dans la présente convention,
de faire rapport au comité des ambassadeurs et, par son intermédiaire,
au Conseil de ministres et d'effectuer toute autre tâche qui lui est
assignée par le comité des ambassadeurs.
2. La composition du comité de coopération industrielle et ses
modalités de fonctionnement sont arrêtées par le Conseil
de ministres. Le comité tient au moins deux réunions par an.
Article 88
Un conseil consultatif paritaire, composé de 24 membres issus du monde
des affaires ou ayant qualité d'expert en matière de développement
industriel, ainsi que des représentants de la Commission, de la Banque
et du secrétariat ACP assistant en qualité d'observateurs,
est institué et a pour tâche d'aider le comité de coopération
industrielle à tenir compte de l'avis des opérateurs industriels
concernant les questions visées au paragraphe 1 points a), b) et c)
de l'article 87. Le conseil tient une réunion officielle par an.
Article 89
Le CDI contribue à créer et à renforcer les entreprises
industrielles des États ACP, en encourageant notamment les initiatives
conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et
des États ACP.
En tant qu'instrument opérationnel pratique, le CDI donne la priorité à l'identification
d'opérateurs industriels pour des projets viables, apporte son concours à la
promotion et à la mise en oeuvre des projets qui répondent aux
besoins des États ACP, en tenant compte particulièrement des
débouchés commerciaux intérieurs et extérieurs
pour la transformation de matières premières locales tout en
utilisant de manière optimale les facteurs de production que possèdent
les ACP. Un appui est également fourni pour la présentation de
ces projets aux institutions de financement.
Le CDI exerce les fonctions susmentionnées avec un souci de sélectivité en
donnant la priorité aux petites et moyennes entreprises industrielles,
aux actions de réhabilitation et au plein emploi de la capacité industrielle
existante. Il met tout particulièrement l'accent sur les possibilités
d'entreprises communes et de sous-traitance. Dans l'accomplissement de ces
tâches, le CDI prête également une attention particulière
aux objectifs visés à l'article 97.
Article 90
1. Le CDI exerce les fonctions mentionnées à l'article 89 en
accordant la priorité aux projets offrant un potentiel certain. Ses
activités consistent notamment à:
a) identifier les projets industriels économiquement viables dans les États
ACP, les instruire, les évaluer, les promouvoir et contribuer à leur
mise en oeuvre;
b) réaliser des études et des évaluations en vue de mettre
en évidence les possibilités concrètes de coopération
industrielle avec la Communauté afin de promouvoir le développement
industriel des États ACP, et de faciliter la mise en oeuvre d'actions
appropriées;
c) fournir des informations et offrir des services de conseil et des compétences
techniques spécifiques, y compris des études de faisabilité dans
le but d'accélérer la création et/ou la rénovation
d'entreprises industrielles;
d)identifier des partenaires potentiels des États ACP et de la Communauté en
vue d'investissements conjoints et prêter assistance à la mise
en oeuvre et au suivi;
e)identifier et fournir des informations sur les sources de financement possibles,
apporter son concours pour la présentation au financement et, si nécessaire,
prêter assistance à la mobilisation de fonds provenant de ces
sources pour des projets industriels dans les États ACP;
f)identifier, récolter, évaluer et fournir l'information et les
conseils sur l'acquisition, l'adaptation et le développement de technologies
industrielles appropriées se rapportant à des projets spécifiques
et, le cas échéant, prêter assistance dans la mise en oeuvre
d'actions expérimentales ou de démonstration.
2. Afin de faciliter la réalisation de ses objectifs, le CDI peut, en
plus de ses activités principales:
a) réaliser des études, des études de marché et
des évaluations et réunir et diffuser toutes les informations
utiles sur les conditions et les possibilités de coopération
industrielle et en particulier sur l'environnement économique, le traitement
auquel les investisseurs potentiels peuvent s'attendre, ainsi que sur les potentialités
de projets industriels viables;
b) contribuer, dans les cas appropriés, à promouvoir la commercialisation
sur place et sur les marchés des autres États ACP et de la Communauté de
produits manufacturés ACP, dans le but de favoriser l'utilisation optimale
de la capacité industrielle installée ou à créer;
c) identifier les décideurs industriels, les promoteurs et les opérateurs économiques
et financiers de la Communauté et des États ACP et organiser
et faciliter toute forme de contacts et de rencontres entre eux;
d)identifier, sur la base des besoins communiqués par les États
ACP, les possibilités en matière de formation industrielle, principalement
sur le lieu de travail, afin de rencontrer les besoins des entreprises industrielles,
existantes et projetées, des États ACP et, si nécessaire,
aider à la mise en oeuvre d'actions appropriées;
e) réunir et diffuser toutes les informations utiles portant sur le
potentiel industriel des États ACP et sur l'évolution des secteurs
industriels de la Communauté et des États ACP;
f) promouvoir la sous-traitance ainsi que l'expansion et la consolidation des
projets industriels régionaux.
Article 91
Le CDI est dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint,
qui sont recrutés sur base de leurs compétences techniques
et de leur expérience de gestion et nommés tous deux par le
comité de coopération industrielle. La direction du CDI, responsable
devant le conseil d'administration, met en oeuvre les orientations définies
par le comité de coopération industrielle.
Article 92
1. Un conseil d'administration paritaire est chargé:
a) de conseiller et d'appuyer le directeur au niveau de l'impulsion, de l'animation
et de la direction du CDI, en veillant à la bonne exécution
des orientations établies par le comité de coopération
industrielle;
b) sur proposition du directeur du CDI:
i) d'approuver:
- les programmes d'activités pluriannuels et annuels,
-le rapport annuel,
-les structures d'organisation, la politique du personnel et l'organigramme
et
ii) d'adopter les budgets et les comptes annuels pour soumission au comité de
coopération industrielle;
c) de prendre des décisions sur les propositions de la direction concernant
les points ci-dessus;
d) de transmettre au comité de coopération industrielle un rapport
annuel et lui rendre compte de tout problème relatif aux points visés à la
lettre c).
2. Le conseil d'administration est composé de six personnes justifiant
d'une grande expérience dans les secteurs industriel ou bancaire, privé ou
public, ou dans la planification et la promotion du développement industriel.
Elles sont choisies par le comité de coopération industrielle
en fonction de leurs qualifications parmi les ressortissants des États
parties à la présente convention et nommées par ledit
comité selon les procédures qu'il a arrêtées. Un
représentant de la Commission, de la Banque et du secrétariat
ACP assiste aux travaux du conseil d'administration en qualité d'observateur.
Afin d'assurer un suivi étroit des activités du CDI, le conseil
d'administration se réunit au moins tous les deux mois. Le secrétariat
est assuré par le CDI.
Article 93
1. La Communauté contribue au financement du budget du CDI au moyen
d'une dotation séparée, conformément au protocole financier
en annexe.
2. Deux commissaires aux comptes nommés par le comité de coopération
industrielle vérifient la gestion financière du CDI.
3. Le statut du CDI, le règlement financier, le régime applicable
au personnel ainsi que le règlement intérieur sont arrêtés
par le Conseil de ministres sur proposition du comité des ambassadeurs
après l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 94
Le CDI renforce sa présence opérationnelle dans les États
ACP, notamment en ce qui concerne l'identification de projets et de promoteurs
et l'assistance à la présentation de projets au financement.
Pour ce faire, il se conforme aux procédures proposées par le
conseil d'administration en tenant compte de la nécessité de
décentraliser les activités.
Article 95
Une étroite coopération opérationnelle est maintenue
entre la Commission, la Banque et le CDI, dans le cadre de leurs compétences
respectives.
Article 96
Les membres du conseil consultatif et du conseil d'administration, ainsi
que le directeur et le directeur adjoint du CDI, sont nommés pour
une durée maximale de cinq ans, sous réserve, en ce qui concerne
le conseil d'administration, d'un réexamen de la situation à mi-parcours.
Article 97
1. Pour l'application du présent titre, la Communauté accorde
une attention particulière aux besoins et aux problèmes spécifiques
des États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires afin de créer les bases de leur industrialisation (formulation
des politiques et stratégies industrielles, infrastructure économique
et formation industrielle), en vue notamment de valoriser les matières
premières et les autres ressources locales, en particulier dans les
domaines suivants:
- transformation des matières premières,
-développement, transfert et adaptation de technologies,
-conception et financement d'actions en faveur des petites et moyennes entreprises
industrielles,
-développement des infrastructures industrielles et mise en valeur des
ressources énergétiques et minières,
-formation adéquate dans les domaines scientifiques et techniques,
-production d'équipements et d'intrants pour le secteur rural.
Ces actions peuvent être mises en oeuvre avec le concours du CDI.
2. À la demande d'un ou de plusieurs États ACP les moins développés,
le CDI accorde une assistance particulière pour l'identification sur
place des possibilités de promotion et de développement industriel,
notamment dans les secteurs de la transformation des matières premières
et de la production d'équipements et d'intrants pour le secteur rural.
Article 98
Pour la mise en oeuvre de la coopération industrielle, la Communauté contribue à la
réalisation de programmes, projets et actions qui lui sont présentés à l'initiative
ou avec l'accord des États ACP. Elle utilise à cette fin tous
les moyens prévus par la présente convention et notamment ceux
dont elle dispose au titre de la coopération pour le financement du
développement, en particulier ceux qui sont du ressort de la Banque,
sans préjudice d'actions en vue d'aider les États ACP à mobiliser
des fonds provenant d'autres sources.
La mise en oeuvre des programmes, projets et actions de coopération
industrielle qui comportent un financement par la Communauté s'effectue
conformément aux dispo sitions du titre III de la troisième partie
de la présente convention, compte tenu des caractéristiques propres
aux interventions dans le secteur industriel.
TITRE VI
DÉVELOPPEMENT MINIER
Article 99
Le développement minier a pour objectifs principaux:
- l'exploitation de tout type de ressources minérales d'une manière
qui assure la rentabilité des activités minières, tant
sur les marchés d'exportation que sur les marchés locaux, tout
en rencontrant les préoccupations en matière d'environnement
et
-la valorisation du potentiel des ressources humaines,
en vue de promouvoir et d'accélérer un développement économique
et social diversifié.
Les parties contractantes soulignent leur dépendance mutuelle dans ce
secteur et conviennent d'utiliser de manière coordonnée les différents
instruments d'action prévus par la présente convention dans ce
domaine ainsi que, le cas échéant, d'autres instruments communautaires.
Article 100
À la demande d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté met
en oeuvre des actions d'assistance technique ou de formation visant à renforcer
leurs capacités scientifiques et techniques dans les domaines de la
géologie et des mines, afin qu'ils puissent tirer davantage profit des
connaissances disponibles et orienter en conséquence leurs programmes
de recherche et d'exploration.
Article 101
La Communauté, compte tenu des facteurs économiques à l'échelon
national et international et dans un souci de diversification, participe,
le cas échéant, au moyen de programmes d'aide financière
et technique, aux efforts des États ACP pour la recherche et l'exploration
minière à tous les niveaux, tant sur terre que sur le plateau
continental tel qu'il est défini par le droit international.
Le cas échéant, la Communauté apporte en outre une aide
financière et technique à la mise en place de fonds nationaux
ou régionaux d'exploration dans les États ACP.
Article 102
Dans le but de soutenir les efforts d'exploitation des ressources minières
des États ACP, la Communauté contribue aux projets de réhabilitation,
de maintenance, de rationalisation et de modernisation d'unités de
production économique viables, en vue de rendre celles-ci plus opérationnelles
et plus compétitives.
Elle contribue aussi, dans une mesure compatible avec les capacités
d'investissement et de gestion et l'évolution du marché, à l'identification,
l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux projets, viables, en
prenant particulièrement en considération le financement d'études
de faisabilité et de préinvestissement.
Une attention particulière est accordée:
- aux actions visant à accroître le rôle des projets de
petite et moyenne envergure, permettant la promotion d'entreprises minières
locales; ceci concerne en particulier les minerais industriels et pour l'agriculture,
destinés notamment au marché national ou régional, ainsi
que les nouveaux produits,
-ainsi que aux actions pour la protection de l'environnement.
Elle soutient également les efforts des États ACP en vue:
-d'un renforcement des infrastructures d'accompagnement,
-de l'adoption de mesures propres à assurer la contribution la plus élevée
du développement minier au développement socio-économique
des pays producteurs, telles que l'utilisation optimale des revenus miniers
et l'intégration du développement minier dans le développement
industriel et dans une politique appropriée d'aménagement du
territoire,
-de l'encouragement des investissements européens et ACP,
-ainsi que de la coopération régionale.
Article 103
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis
ci-dessus, la Communauté est prête à accorder son concours
financier et technique pour aider à la mise en valeur du potentiel
minier des États ACP selon les modalités propres à chacun
des instruments dont elle dispose et conformément aux dispositions
de la présente convention.
Dans le domaine de la recherche et des investissements préparatoires à la
mise en oeuvre de projets miniers, la Communauté peut apporter un concours
sous forme de capitaux à risques, éventuellement en liaison avec
des participations en capital fournies par les États ACP intéressés
et d'autres sources de financement, selon les modalités fixées à l'article
234.
Les ressources prévues par ces dispositions peuvent être complétées,
pour des projets d'intérêt mutuel, par:
a) d'autres ressources financières et techniques de la Communauté;
b) des actions visant la mobilisation de capitaux publics et privés,
y compris les cofinancements.
Article 104
La Banque peut, en conformité avec ses statuts, engager, cas par cas,
ses ressources propres au-delà du montant fixé au protocole
financier pour des projets d'investissements miniers reconnus par l'État
ACP concerné et par la Communauté comme étant d'intérêt
mutuel.
TITRE VII
DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE
Article 105
Étant donné la gravité de la situation énergétique
dans la majorité des États ACP, laquelle est due en partie à la
crise provoquée dans de nombreux pays par la dépendance à l'égard
des importations de produits pétroliers ainsi que par la raréfaction
croissante du bois de feu, et vu les conséquences climatiques résultant
de l'utilisation des combustibles fossiles, les États ACP et la Communauté conviennent
de coopérer dans ce domaine en vue de trouver des solutions à leurs
problèmes énergétiques.
La coopération ACP-CEE attache une importance particulière à la
programmation énergétique, aux actions de conservation et d'utilisation
rationnelle de l'énergie, à la reconnaissance du potentiel énergétique
et à la promotion, dans des conditions techniques et économiques
appropriées, de sources d'énergie nouvelles et renouvelables.
Article 106
La Communauté et les États ACP reconnaissent les avantages
mutuels de la coopération dans le secteur de l'énergie. Cette
coopération appuie le développement des potentialités énergétiques
traditionnelles et non traditionnelles ainsi que l'autosuffisance des États
ACP.
Le développement énergétique a pour objectifs principaux:
a) de favoriser le développement économique et social par la
valorisation et le développement, dans des conditions techniques, économiques
et environnementales appropriées, des sources d'énergie nationales
ou régionales;
b) d'accroître le rendement de la production et de l'utilisation de l'énergie
et, le cas échéant, l'autosuffisance énergétique;
c) d'encourager le recours croissant à des sources d'énergie
de substitution, nouvelles et renouvelables;
d) d'améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines et périphériques
ainsi que dans les zones rurales et d'apporter aux problèmes énergétiques
de ces zones des solutions adaptées aux besoins et aux ressources locaux;
e) de protéger l'environnement naturel par des actions de conservation
des ressources de la biomasse, le bois de feu notamment, par l'encouragement
des solutions de remplacement, par l'amélioration des techniques et
des modes de consommation ainsi que par l'utilisation rationnelle et durable
de l'énergie et des ressources énergétiques.
Article 107
En vue d'atteindre les objectifs susmentionnés, les actions de coopération énergétique
peuvent, à la demande du ou des États ACP concernés,
se concentrer sur:
a) la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations adéquates;
b) le renforcement de la gestion et du contrôle des États ACP
sur leurs ressources énergétiques conformément à leurs
objectifs de développement afin de leur permettre d'évaluer l'offre
et la demande en matière d'énergie et d'aboutir à une
planification énergétique stratégique, au moyen, entre
autres, d'un soutien à la programmation énergétique et
d'une assistance technique aux services responsables de la conception et de
la mise en oeuvre des politiques énergétiques;
c) l'analyse des implications, dans le domaine de l'énergie, des programmes
et projets de développement en tenant compte des économies d'énergie à réaliser
et des possibilités de substitution des sources primaires. À cet égard,
ces actions viseront à accroître le rôle que les sources
d'énergies nouvelles et renouvelables devront jouer, en particulier
dans les zones rurales, grâce à des programmes ou projets adaptés
aux besoins et aux ressources locaux;
d) la mise en oeuvre de programmes d'action appropriés basés
sur de petits et moyens projets de développement énergétique,
notamment en matière d'économie et de substitution du bois de
feu. À cet égard, ces actions viseront à résoudre
le plus rapidement possible les problèmes posés par la consommation
excessive de bois de feu en améliorant le rendement des usages domestiques,
dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, en encourageant le recours à des
solutions de remplacement pour les usages domestiques, principalement dans
les zones urbaines, et en développant les plantations d'espèces
de bois de feu appropriées;
e) le développement du potentiel d'investissement pour l'exploration
et la mise en valeur de sources d'énergie nationales et régionales
ainsi que pour la mise en valeur de sites de production énergétique
exceptionnelle permettant l'établissement d'industries à haute
intensité énergétique;
f) la promotion de la recherche, de l'adaptation et de la diffusion des technologies
appropriées ainsi que de la formation nécessaire pour faire face
aux besoins en main-d'oeuvre dans le secteur énergétique;
g) le renforcement des capacités des États ACP en matière
de recherche et de développement, en particulier pour les sources d'énergie
nouvelles et renouvelables;
h) la réhabilitation des infrastructures de base nécessaires à la
production, au transport et à la distribution d'énergie, en accordant
une attention particulière à l'électrification rurale;
i) l'encouragement de la coopération entre États ACP dans le
secteur énergétique, notamment l'extension des réseaux
de distribution électriques entre les États ACP ainsi que les
actions de coopération entre ces États et d'autres États
voisins bénéficiaires d'une aide de la Communauté.
Article 108
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis
ci-dessus, la Communauté est prête à accorder son concours
financier et technique pour aider à la mise en valeur du potentiel énergétique
des États ACP selon les modalités propres à chacun des
instruments dont elle dispose et conformément aux dispositions de
la présente convention.
Dans le domaine de la recherche et des investissements préparatoires à la
mise en oeuvre de projets énergétiques, la Communauté peut
apporter un concours sous forme de capitaux à risques, éventuellement
en liaison avec des participations en capital fournies par les États
ACP intéressés et d'autres sources de financement, selon les
modalités fixées à l'article 234.
Les ressources prévues par ces dispositions peuvent être complétées,
pour des projets d'intérêt mutuel, par:
a) d'autres ressources financières et techniques de la Communauté;
b) des actions visant la mobilisation de capitaux publics et privés,
y compris les cofinancements.
Article 109
La Banque peut, en conformité avec ses statuts, engager, cas par cas,
ses ressources propres au-delà du montant fixé au protocole
financier pour des projets d'investissements énergétiques reconnus
par l'État ACP concerné et par la Communauté comme étant
d'intérêt mutuel.
TITRE VIII
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Article 110
1. La Communauté et les États ACP soulignent que:
i) les entreprises constituent l'un des principaux instruments permettant
d'atteindre les objectifs de renforcement du tissu économique, d'encouragement
de l'intégration intersectorielle, de création d'emplois, d'amélioration
des revenus et de relèvement du niveau des qualifications;
ii) les efforts déployés actuellement par les États ACP
pour restructurer leurs économies doivent s'accompagner d'efforts visant à renforcer
et à élargir leur base de production. Le secteur des entreprises
doit jouer un rôle de premier plan dans les stratégies mises en
oeuvre par les États ACP pour relancer leur croissance;
iii)il convient de créer un environnement stable et favorable, ainsi
qu'un secteur financier national efficace pour stimuler le secteur des entreprises
des États ACP et encourager les investissements européens;
iv) le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises
qui sont mieux adaptées aux conditions caractérisant les économies
ACP, doit être dynamisé et jouer un rôle plus important.
Les micro-entreprises et l'artisanat devraient également être
encouragés et appuyés;
v) les investisseurs privés étrangers se conformant aux objectifs
et aux priorités de la coopération au développement ACP-CEE
doivent être encouragés à participer aux efforts de développement
des États ACP. Il convient d'accorder à ces investisseurs un
traitement juste et équitable et de leur assurer un climat d'investissement
favorable, sûr et prévisible;
vi) la stimulation de l'esprit d'entreprise ACP est indispensable à la
mise en valeur du potentiel énorme des États ACP.
2. Des efforts doivent être faits pour consacrer une plus grande partie
des moyens de financement de la convention à l'encouragement de l'esprit
d'entreprise et des investissements et à la mise en oeuvre d'activités
directement productives.
Article 111
Pour la réalisation des objectifs susmentionnés, les parties
contractantes reconnaissent la nécessité d'utiliser l'entière
gamme d'instruments prévus par la convention, et notamment l'assistance
technique dans les domaines d'action suivants en vue d'appuyer le développement
du secteur privé:
a) appui à l'amélioration du cadre juridique et fiscal pour les
entreprises et élargissement du rôle des organisations professionnelles
et des chambres de commerce dans le processus de développement des entreprises;
b) aide directe à la création et au développement des
entreprises (services spécialisés dans le démarrage des
entreprises, aide au redéploiement des anciens employés de la
fonction publique, aide aux transferts de technologies et aux développements
technologiques, services de gestion et études de marché);
c) développement de services d'appui au secteur des entreprises de manière à offrir
aux entreprises des prestations de conseil dans les domaines juridique, technique
et en matière de gestion;
d) programmes spécifiques destinés à former des chefs
d'entreprise et à développer leurs compétences, en particulier
dans le secteur des petites entreprises et les secteurs informels.
Article 112
Afin d'appuyer le développement de l'épargne et des secteurs
financiers nationaux, une attention particulière est accordée
aux domaines suivants:
a) une aide à la mobilisation de l'épargne nationale et au développement
de l'intermédiation financière;
b) une assistance technique pour la restructuration et la réforme des
institutions financières.
Article 113
En vue d'appuyer le développement des entreprises dans les États
ACP, la Communauté apporte une assistance technique et financière,
sous réserve des conditions fixées dans le titre III de la
troisième partie.
TITRE IX
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
Chapitre premier
Objectifs et principes de la coopération
Article 114
1. La Communauté et les États ACP reconnaissent l'importance
du secteur des services dans la formulation des politiques de développement
et la nécessité de développer une coopération
accrue dans ce domaine.
2. La Communauté appuie les efforts des États ACP visant à renforcer
leurs capacités internes de prestations de services, dans le but d'améliorer
le fonctionnement de leurs économies, d'alléger leurs contraintes
de balances des paiements et de stimuler le processus d'intégration
régionale.
3. Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les États ACP tirent
le maximum de profit des dispositions de la présente convention, tant
au niveau national que régional, et qu'ils puissent:
- participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de
la Communauté et aux marchés internes, régionaux et internationaux,
en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce
des États ACP de biens et de services,
-renforcer leurs capacités collectives par une intégration économique
accrue et une consolidation de la coopération de type fonctionnel ou
thématique,
-stimuler le développement des entreprises notamment en encourageant
les investissements ACP-CEE dans le secteur des services afin de créer
des emplois, de générer et de diffuser des revenus et de faciliter
le transfert et l'adaptation des technologies aux besoins spécifiques
des États ACP,
-tirer le plus grand profit du tourisme national ou régional et améliorer
leur participation au tourisme mondial,
-mettre en oeuvre les réseaux de transports et de communications ainsi
que les systèmes informatiques et télématiques nécessaires à leur
développement,
-procéder à un effort accru de formation professionnelle et de
transfert de savoir-faire en raison du rôle déterminant que jouent
les ressources humaines dans le développement des activités de
service.
4. Dans la poursuite de ces objectifs, les parties contractantes mettent en
oeuvre, outre les dispositions spécifiques concernant la coopération
en matière de services, celles relatives au régime des échanges, à la
promotion commerciale, au développement industriel, aux investissements, à l'éducation
et à la formation.
Article 115
1. Compte tenu de l'étendue de la gamme des services et de leur contribution
inégale au processus de développement, et dans le but de maximiser
l'impact de l'aide communautaire sur le développement des États
ACP, les deux parties conviennent d'accorder une attention particulière
aux services nécessaires au fonctionnement de leurs économies
dans les domaines suivants:
- les services d'appui au développement économique,
-le tourisme,
-les transports, les communications et l'informatique. 2. Pour la mise en oeuvre
de la coopération en matière de services, la Communauté contribue à la
réalisation de programmes, projets et actions qui lui sont présentés à l'initiative
ou avec l'accord des États ACP. Elle utilise à cette fin tous
les moyens prévus par la présente convention et notamment ceux
dont elle dispose au titre de la coopération pour le financement du
développement, y compris ceux qui sont du ressort de la Banque.
Article 116
Dans les domaines relatifs au développement des services, une attention
particulière est accordée aux besoins spécifiques des États
ACP enclavés et insulaires, qui découlent de leur situation
géographique, ainsi qu'à la situation économique des États
ACP les moins développés.
Chapitre 2
Services d'appui au développement économique
Article 117
En vue d'atteindre les objectifs de la coopération dans ce secteur,
la coopération porte sur les services marchands, sans négliger
toutefois certains services parapublics nécessaires à l'amélioration
de l'environnement économique, tels l'informatisation des procédures
douanières, en donnant une priorité aux services suivants:
- les services de soutien au commerce extérieur,
-les services d'appui aux entreprises,
-les services de soutien à l'intégration régionale.
Article 118
Pour contribuer au rétablissement de la compétitivité externe
des États ACP, la coopération en matière de services
accorde une priorité aux services de soutien au commerce extérieur,
dont le champ d'application couvre les points suivants:
i) la création d'une infrastructure commerciale appropriée, par
des actions visant notamment l'amélioration des statistiques du commerce
extérieur, l'automatisation des procédures douanières,
la gestion des ports ou des aéroports ou l'établissement de liens
plus étroits entre les divers intervenants aux échanges, tels
que: exportateurs, organismes de financement du commerce, douanes et banques
centrales;
ii) le renforcement des services spécifiquement commerciaux, tels que
les mesures de promotion commerciale, à appliquer également au
secteur des services;
iii) le développement des autres services liés au commerce extérieur
comme les mécanismes de financement des échanges et de compensation
et de paiements ou l'accès aux réseaux d'informations.
Article 119
En vue de favoriser le renforcement du tissu économique des États
ACP et compte tenu des dispositions relatives au développement de
l'entreprise, une attention particulière est accordée aux domaines
suivants:
i) les services de conseil aux entreprises afin d'améliorer le fonctionnement
de l'entreprise en facilitant notamment l'accès aux services de gestion,
de comptabilité ou aux services informatiques, ainsi qu'aux services
juridiques, fiscaux ou financiers;
ii) la mise en place de mécanismes adéquats de financement de
l'entreprise, souples et adaptés, pour stimuler la croissance ou la
création d'entreprises de services;
iii) le renforcement des capacités des États ACP dans le domaine
des services financiers, une assistance technique pour le développement
des institutions d'assurance et de crédit en relation avec la promotion
et le développement de leur commerce.
Article 120
Pour contribuer au renforcement de l'intégration économique
susceptible de créer des espaces économiques viables et compte
tenu des dispositions relatives à la coopération régionale,
une attention particulière est accordée aux domaines suivants:
i) les services de soutien aux échanges de biens entre États
ACP, au moyen de mesures commerciales comme les études de marché;
ii) les services nécessaires à l'expansion des échanges
de services entre États ACP, afin de renforcer les complémentarités
entre États notamment en étendant au secteur des services et
en adaptant, si nécessaire, les mesures traditionnelles de promotion
commerciale;
iii) la création de pôles régionaux de services visant
le soutien à des secteurs économiques spécifiques ou à des
politiques sectorielles conduites en commun, grâce notamment au développement
de réseaux modernes de communications et d'informations et de banques
de données informatiques.
Chapitre 3
Tourisme
Article 121
Reconnaissant l'importance réelle du tourisme pour les États
ACP, les parties contractantes mettent en oeuvre des mesures et des actions
destinées à développer et soutenir le secteur du tourisme.
Ces mesures peuvent être mises en oeuvre à tous les stades,
depuis l'identification du produit touristique jusqu'à la commercialisation
et à la promotion.
L'objectif visé est de soutenir les efforts des États ACP visant à tirer
le plus grand profit du tourisme national, régional et international,
en raison de l'impact du tourisme sur le développement économique,
et de stimuler les flux financiers privés en provenance de la Communauté et
d'autres sources vers le développement du tourisme dans les États
ACP. Une attention particulière est accordée à la nécessité d'intégrer
le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations.
Article 122
Les actions spécifiques visant au développement du tourisme
consistent à définir, adapter et élaborer des politiques
appropriées aux niveaux national, régional, sous-régional
et international. Les programmes et projets de développement du tourisme
sont fondés sur ces politiques selon les quatre axes suivants:
a) mise en valeur des ressources humaines et développement des institutions,
comportant, entre autres:
- perfectionnement des cadres dans des domaines de compétence spécifiques
et formation continue aux niveaux appropriés du secteur public et privé afin
d'assurer une planification et un développement satisfaisants,
-création et renforcement des centres de promotion touristique,
-éducation et formation de groupes spécifiques de la population
et des organisations publiques/privées actifs dans le secteur du tourisme
y compris le personnel impliqué dans les secteurs d'appui au tourisme,
-coopération et échanges intra-ACP en matière de formation,
d'assistance technique et de développement des institutions;
b) développement des produits, comportant entre autres:
-l'identification du produit touristique, le développement de produits
non traditionnels et de nouveaux produits touristiques, l'adaptation de produits
existants, y compris la préservation et la mise en valeur du patrimoine
culturel et des aspects écologiques et environnementaux, la gestion,
la protection et la conservation de la faune et de la flore, des biens historiques
et sociaux et d'autres biens naturels, le développement de services
auxiliaires,
-l'encouragement des investissements privés dans le secteur du tourisme
des États ACP et notamment des coentreprises,
-la fourniture d'une assistance technique pour le secteur de l'industrie hôtelière,
-la production d'objets artisanaux à caractère culturel destinés
au marché du tourisme;
c) développement du marché comportant entre autres:
-l'assistance à la définition et la réalisation d'objectifs
et de plans de développement du marché aux niveaux national,
sous-régional, régional et international,
-le soutien aux efforts déployés par les États ACP pour
accéder aux services offerts au secteur du tourisme, tels que les systèmes
centraux de réservation, les systèmes de contrôle et de
sécurité du trafic aérien,
-des mesures et supports de commercialisation et de promotion dans le cadre
de projets et programmes intégrés de développement du
marché et en vue d'une amélioration de la pénétration
du marché, visant les principaux générateurs de flux touristiques
sur les marchés traditionnels et non traditionnels, ainsi que comme
activités spécifiques telles que la participation à des événements
commerciaux spécialisés, par exemple les foires, la production
de littérature et de biens de qualité et de matériel de
commercialisation;
d) recherche et information comprenant entre autres:
-l'amélioration des systèmes d'information sur le tourisme et
la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation des données statistiques,
-l'évaluation de l'impact socio-économique du tourisme sur les économies
des États ACP en mettant l'accent sur le développement de complémentarités
avec d'autres domaines tels que l'industrie alimentaire, la construction, la
technologie et la gestion au sein des États et des régions ACP.
Chapitre 4
Transports, communications et informatique
Article 123
1. La coopération en matière de transports vise à développer
les transports routiers et ferroviaires, les installations portuaires et
les transports maritimes, les transports par voies d'eau intérieures
et les transports aériens.
2. La coopération en matière de communications vise le développement
des postes et des télécommunications, y compris les radiocommunications
et l'informatique.
3. La coopération dans ces domaines poursuit plus particulièrement
les objectifs suivants:
a) la création de conditions favorisant la circulation des biens, des
services et des personnes à l'échelle nationale, régionale
et internationale;
b) la création, la réhabilitation, la maintenance et l'exploitation
rationnelle de systèmes fondés sur des critères de coût-efficacité,
répondant aux nécessités du développement socio-économique
et adaptés aux besoins des utilisateurs et à la situation économique
globale des États concernés;
c) une plus grande complémentarité des systèmes de transports
et de communications aux niveaux national, régional et international;
d) l'harmonisation des systèmes nationaux ACP tout en favorisant leur
adaptation au progrès technologique;
e) la réduction des obstacles aux transports et communications interétatiques,
au niveau notamment des législations, des règlements et des procédures
administratives.
Article 124
1. Dans tous les projets et programmes d'actions concernés, des efforts
sont déployés pour assurer un transfert adéquat de technologies
et de savoir-faire.
2. Une attention particulière est accordée à la formation
des ressortissants ACP en matière de planification, de gestion, d'entretien
et de fonctionnement des systèmes de transports et de communications.
Article 125
1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des transports aériens
dans le renforcement des relations économiques, culturelles et sociales
entre les États ACP, d'une part, et entre les États ACP et
la Communauté, d'autre part, le désenclavement des régions
isolées ou à accès difficile et le développement
du tourisme.
2. L'objectif de la coopération dans ce secteur vise à promouvoir
le développement harmonieux des systèmes de transports aériens
ACP nationaux ou régionaux et l'adaptation de la flotte aérienne
ACP au progrès technologique; la mise en oeuvre du plan de navigation
aérienne de l'organisation de l'aviation civile internationale, l'amélioration
des infrastructures d'accueil et l'application des normes internationales d'exploitation;
le développement et le renforcement des centres d'entretien d'avions;
la formation; le développement de systèmes modernes de sécurité aéroportuaires.
Article 126
1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des services de transport
maritime comme étant l'un des moteurs du développement économique
et de la promotion du commerce entre les États ACP et la Communauté.
2. L'objectif de la coopération dans ce secteur est d'assurer le développement
harmonieux de services de transport maritime efficaces et fiables dans des
conditions économiquement satisfaisantes, en facilitant la participation
active de toutes les parties dans le respect du principe d'accès sans
restriction au trafic sur une base commerciale.
Article 127
1. Les parties contractantes soulignent l'importance de la convention des
Nations unies relative à un code de conduite des conférences
maritimes, et des instruments de ratification s'y rapportant qui préservent
les conditions de concurrence dans le domaine maritime et offrent, entre
autres, aux sociétés maritimes des pays en développement
des possibilités accrues de participation au système des
conférences.
2. Les parties contractantes conviennent, par conséquent, lors de la
ratification du code, de prendre rapidement les mesures nécessaires à sa
mise en oeuvre au plan national, en conformité avec son champ d'action
et ses dispositions. La Communauté aide les États ACP à appliquer
les dispositions pertinentes du code.
3. En conformité avec la résolution n° 2 sur les compagnies
hors conférence, annexée au code, les parties contractantes n'empêchent
pas les compagnies hors conférence d'opérer en concurrence avec
une conférence aussi longtemps qu'elles respectent les principes d'une
concurrence loyale sur une base commerciale.
Article 128
Dans le contexte de la coopération, il est porté attention à l'encouragement
du mouvement efficace des cargaisons à des taux ayant une signification économique
et commerciale, ainsi qu'aux aspirations des États ACP à une
plus grande participation à de tels services internationaux de transport
maritime. À cet égard, la Communauté reconnaît
les aspirations des États ACP à une plus grande participation
aux transports maritimes en vrac. Les parties contractantes conviennent qu'il
ne sera pas porté atteinte à l'accès concurrentiel au
trafic.
Article 129
Dans le cadre de l'assistance financière et technique pour les transports
maritimes, une attention particulière est prêtée:
- au développement effectif des services de transport maritime, efficaces
et fiables dans les États ACP, notamment l'adaptation de l'infrastructure
portuaire aux nécessités du trafic ainsi que l'entretien du matériel
portuaire,
-à l'entretien ou à l'acquisition du matériel de manutention
et du matériel flottant et son adaptation au progrès technologique,
-au développement des transports maritimes inter-régionaux dans
le but de favoriser la coopération intra-ACP, l'amélioration
du fonctionnement de l'industrie maritime des États ACP,
-au transfert de technologies, y compris le transport multimodal et la conteneurisation
pour la promotion des entreprises communes,
-à la mise en place d'une infrastructure juridique et administrative
appropriée et à l'amélioration de la gestion portuaire,
notamment par la formation professionnelle,
-au développement du transport maritime interîles et des infrastructures
de liaison et à une coopération accrue avec les opérateurs économiques.
Article 130
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir la sécurité maritime,
la sécurité des équipages et les actions antipollution.
Article 131
En vue d'assurer la mise en oeuvre efficace des articles 126 à 130,
des consultations pourront avoir lieu, à la demande de l'une des parties
contractantes, le cas échéant dans les conditions prescrites
par les règles de procédures visées à l'article
11.
Article 132
1. Dans le secteur des communications, la coopération accorde une
attention particulière au développement technologique en appuyant
les efforts des États ACP visant l'établissement et le développement
de systèmes efficaces. Cela comprend des études et des programmes
concernant les communications par satellite lorsque ceci est justifié par
des considérations d'ordre opérationnel et plus particulièrement
aux niveaux régional et sous-régional. La coopération
dans ce domaine couvre également les moyens d'observation de la terre
par satellites dans les domaines de la météorologie et de la
télédétection, appliquées notamment à la
lutte contre la désertification et à toute forme de pollution
ainsi qu'à la gestion des ressources naturelles, l'agriculture et
les mines en particulier, et à l'aménagement du territoire.
2. Une importance particulière est accordée aux télécommunications
dans les zones rurales afin de stimuler le développement économique
et social de ces zones.
Article 133
La coopération en matière d'informatique vise le renforcement
des capacités des États ACP dans le domaine de l'informatique
et de la télématique en permettant aux pays qui donnent une
haute priorité à ce secteur de bénéficier d'un
appui aux efforts des États ACP dans l'acquisition et l'installation
de systèmes informatiques; le développement de réseaux
télématiques efficaces, y compris en matière d'informations
financières internationales; la production à terme de composantes
et de logiciels informatiques dans les États ACP; leur participation
aux activités internationales en matière de traitement des
données, de publication de livres et de revues.
Article 134
Les actions de coopération dans les domaines des transports et des
communications s'exécutent selon les dispositions et procédures
fixées au titre III de la troisième partie de la présente
convention.
TITRE X
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE
Article 135
En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 167, les
parties contractantes mettent en oeuvre des actions pour le développement
du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution
des produits.
Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les États ACP tirent
le maximum de profit des dispositions de la présente convention en matière
de coopération commerciale, agricole et industrielle et qu'ils puissent
participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la
Communauté et aux marchés internes, sous-régionaux, régionaux
et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et
le volume du commerce des États ACP de biens et de services.
Article 136
1. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir le développement
du commerce et des services, et outre le développement du commerce
entre les États ACP et la Communauté, une attention particulière
est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie
des États ACP, à développer le commerce intra-ACP et
international et à développer la coopération régionale
au niveau du commerce et des services.
2. Les actions entreprises à la demande des États ACP concernent
principalement les secteurs suivants:
- la mise en place de stratégies commerciales cohérentes,
-la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences
professionnelles dans le domaine du commerce et des services,
-la création, l'adaptation et le renforcement, dans les États
ACP, d'organismes chargés du développement du commerce et des
services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers
des organismes des États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires,
-le soutien des efforts des États ACP visant à améliorer
la qualité de leur produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier
leurs débouchés,
-des mesures de développement commercial, notamment l'intensification
des contacts et des échanges d'information entre les opérateurs économiques
des États ACP, des États membres de la Communauté et des
pays tiers,
-l'appui aux États ACP pour l'application de techniques modernes de
marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production
dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture,
-le soutien des efforts des États ACP visant à développer
et améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités
de transport et de stockage, en vue d'assurer la distribution efficace des
biens et services et d'accroître le flux des exportations des États
ACP,
-l'appui aux États ACP pour développer leurs capacités
internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle
et de l'importance du commerce dans le développement économique,
-l'appui aux petites et moyennes entreprises pour l'identification et le développement
de produits, de débouchés et de coentreprises commerciales.
3. Afin d'accélérer les procédures, les décisions
de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels, conformément
aux dispositions de l'article 290 sur les procédures de mise en oeuvre.
4. Un appui ne peut être fourni aux États ACP pour la participation à des
foires, expositions et missions commerciales que si ces manifestations font
partie intégrante de programmes globaux de développement commercial.
5. La participation des États ACP les moins développés,
enclavés et insulaires à différentes activités
commerciales, est encouragée par des dispositions spéciales,
notamment la prise en charge des frais de déplacement du personnel et
de transport des objets et marchandises à exposer, lors de leur participation à des
foires, expositions et missions commerciales nationales, régionales
et dans des pays tiers, y compris le coût de la construction temporaire
et/ou de la location de stands d'exposition. Une aide spéciale est accordée
aux pays les moins développés, enclavés et insulaires
pour la préparation et/ou l'achat de matériels de promotion.
Article 137
Dans le cadre des instruments prévus par la présente convention
et conformément aux dispositions en matière de coopération
pour le financement du développement, l'aide au développement
du commerce et des services comprend une assistance technique pour la mise
en place et le développement des institutions d'assurance et de crédit
en relation avec le développement du commerce.
Article 138
Outre les crédits qui, dans le cadre des programmes indicatifs nationaux
visés à l'article 281, peuvent être affectés par
chaque État ACP au financement d'actions pour le développement
des domaines visés aux titres IX et X de la deuxième partie,
la contribution de la Communauté au financement de ces actions peut,
lorsqu'elles sont à caractère régional, atteindre, dans
le cadre des programmes de coopération régionale visés à l'article
156, le montant prévu au protocole financier annexé à la
présente convention.
TITRE XI
COOPÉRATION CULTURELLE ET SOCIALE
Article 139
La coopération contribue à un développement autonome
des États ACP, centré sur l'homme et enraciné dans la
culture de chaque peuple. La dimension humaine et culturelle doit imprégner
tous les secteurs et se refléter dans tout projet ou programme de
développement. La coopération appuie les politiques et les
mesures prises par ces États en vue de valoriser leurs ressources
humaines, d'accroître leurs capacités propres de création
et de promouvoir leurs identités culturelles. Elle favorise la participation
des populations au processus de développement.
Cette coopération vise à promouvoir, dans un souci de dialogue,
d'échange, d'enrichissement mutuel et, sur une base d'égalité,
une meilleure compréhension et une plus grande solidarité entre
les gouvernements et les populations ACP, d'une part, et entre les gouvernements
et les populations ACP et CEE, d'autre part.
Article 140
1. La coopération culturelle et sociale trouve son expression dans:
- la prise en considération de la dimension culturelle et sociale des
projets et programmes d'actions,
-la promotion des identités culturelles des populations des États
ACP en vue de favoriser leur autopromotion et de stimuler leur créativité ainsi
que d'encourager le dialogue interculturel,
- des actions ayant pour objet la valorisation des ressources humaines en vue
de l'utilisation judicieuse et optimale des ressources naturelles et la satisfaction
des besoins essentiels matériels et immatériels.
2. Les actions de coopération culturelle et sociale s'exécutent
selon les modalités et procédures fixées au titre III
de la troisième partie. Des ressources peuvent également être
mobilisées en faisant appel aux fonds de contrepartie ciblés
qui peuvent être employés dans les secteurs sociaux. Toutes les
actions relèvent des priorités et objectifs définis dans
les programmes indicatifs ou dans le cadre de la coopération régionale
en fonction de leurs caractéristiques propres.
Article 141
La fondation pour la coopération culturelle ACP-CEE est reconnue comme
ayant vocation à contribuer à la mise en oeuvre des objectifs
du présent titre.
Les actions menées dans cette perspective par la fondation recouvrent
les domaines suivants:
- études, recherches et actions portant sur les aspects culturels relatifs à la
prise en compte de la dimension culturelle de la coopération,
-études, recherches et actions visant la promotion des identités
culturelles des populations ACP et toute initiative de nature à contribuer
au dialogue interculturel.
Chapitre premier
Prise en compte de la dimension culturelle et sociale
Article 142
1. La conception, l'instruction, l'exécution et l'évaluation
de chaque projet ou programme d'actions se fondent sur la compréhension
et la prise en compte des caractéristiques culturelles et sociales
du milieu.
2. Cela implique en particulier:
- une appréciation des possibilités de participation des populations,
-une connaissance approfondie du milieu humain concerné et des écosystèmes,
-une analyse des technologies locales, ainsi que d'autres technologies appropriées,
-une information pertinente de tous ceux qui sont associés à la
conception et à la réalisation des actions, y compris le personnel
de coopération technique,
-une évaluation des ressources humaines disponibles pour les réalisations
et leur entretien,
-l'établissement de programmes intégrés de promotion des
ressources humaines.
Article 143
L'instruction des projets et des programmes d'actions prend en considération:
a) au titre des aspects culturels:
- l'adaptation au milieu culturel et les incidences sur ce milieu,
-l'intégration et la valorisation des acquis de la culture locale,
notamment les systèmes de valeur, les habitudes de vie, les modes
de penser et de faire, les styles et matériaux,
-les modes d'acquisition et de transmission des connaissances,
-l'interaction entre l'homme et l'environnement, et entre la population et
les ressources naturelles;
b) au titre des aspects sociaux, l'impact de ces projets et programmes et leur
contribution en ce qui concerne:
-le renforcement des capacités et des structures d'autodéveloppement,
-l'amélioration de la condition et du rôle des femmes,
-l'intégration des jeunes au processus de développement économique,
culturel et social,
-la contribution à la satisfaction des besoins essentiels, culturels
et matériels des populations,
-la promotion de l'emploi et de la formation,
-l'équilibre entre la démographie et les autres ressources,
-les rapports sociaux et interpersonnels,
-les structures, modes et formes de production et de transformation.
Article 144
1. La coopération soutient les efforts des États ACP visant à assurer
une participation étroite et continue des communautés de base
aux actions de développement. La participation de la population doit être
encouragée dès les premiers stades de l'élaboration
des projets et des programmes et conçue de manière à surmonter
les obstacles de langue, d'éducation ou de culture.
Dans ce but, en partant de la dynamique interne des populations, les éléments
suivants sont pris en considération:
a) le renforcement des institutions qui peuvent appuyer la participation des
populations par des actions en matière d'organisation du travail, de
formation du personnel et de gestion;
b) l'appui aux populations pour s'organiser, en particulier dans des groupements
de type coopératif, et la mise à la disposition des divers groupes
concernés des moyens complémentaires à leurs initiatives
et efforts propres;
c) l'encouragement des initiatives de participation par l'éducation
et la formation, ainsi que l'animation et la promotion culturelles;
d) l'association des populations concernées aux divers stades du développement;
il convient d'accorder une attention toute particulière au rôle
des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des handicapés
et à l'impact des projets et programmes de développement sur
ces personnes;
e) le développement de possibilités d'emploi, y compris par la
réalisation des travaux prévus dans les actions de développement.
2. Dans ce contexte, la coopération peut appuyer des mesures visant à améliorer
la situation des jeunes et favorisant la reconnaissance de leurs aspirations
et de leur rôle dans la société.
3. Les institutions ou groupements déjà existants sont utilisés
dans toute la mesure du possible pour la préparation et la mise en oeuvre
des actions de développement.
Chapitre 2
Promotion des identités culturelles et dialogue
interculturel
Article 145
Les parties contractantes encouragent la coopération à travers
des actions favorisant la reconnaissance des identités culturelles
des peuples s'inscrivant dans leur histoire et leur propre système
de valeurs. Elle favorise l'enrichissement culturel réciproque des
peuples ACP et ceux de la Communauté.
Les actions dans le domaine de la promotion des identités culturelles
ont pour objet la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, la
production et diffusion des biens et services culturels, les manifestations
culturelles hautement significatives et le soutien aux moyens d'information
et de communication.
Le dialogue interculturel est axé sur un approfondissement des connaissances
et une meilleure compréhension des cultures. Par l'élucidation
des obstacles à la communication interculturelle, la coopération
stimule une prise de conscience de l'interdépendance des peuples de
cultures différentes.
Sauvegarde du patrimoine culturel
Article 146
La coopération appuie les actions des États ACP visant:
a) la sauvegarde et la promotion de leur acquis culturel, notamment par la
création de banques de données culturelles ainsi que d'audiothèques
pour collecter les traditions orales et valoriser leurs contenus;
b) la préservation des monuments historiques et culturels, ainsi que
la promotion de l'architecture traditionnelle.
Production et diffusion de biens culturels
Article 147
Les actions de coopération visant le développement de productions
ou coproductions culturelles des États ACP ainsi que leur diffusion
sont conçues soit comme composantes d'un programme intégré,
soit comme projets spécifiques.
La coopération vise la diffusion des biens et services culturels des États
ACP hautement représentatifs de leurs identités culturelles tant
dans les États ACP que dans la Communauté.
Dans la mesure où il s'agit de produits culturels destinés au
marché, leur production et leur diffusion sont éligibles aux
aides prévues au titre de la coopération industrielle et de la
promotion commerciale.
Manifestations culturelles
Article 148
La coopération appuie les manifestations ACP et les échanges
entre États ACP et entre ces derniers et les États membres
de la Communauté dans des domaines culturels hautement significatifs,
tant au titre de la promotion des identités culturelles que du dialogue
interculturel.
Dans ce contexte, elle appuie notamment les contacts et les rencontres entre
groupes de jeunes ACP et entre ces derniers et des groupes de jeunes des pays
de la Communauté.
Information et communication
Article 149
La coopération en matière d'information et de communication
vise à:
a) accroître, par les moyens appropriés, la capacité des États
ACP à contribuer activement au flux international d'informations, de
communications et de connaissances; dans ce but, elle appuie notamment la création
et le renforcement des instruments et des infrastructures sur le plan national,
régional et interrégional;
b) assurer une meilleure information des populations ACP pour la maîtrise
de leur développement, à travers des projets ou programmes culturels, économiques
ou sociaux, faisant largement usage des systèmes de communication, et
en tenant compte de techniques traditionnelles de communication;
c) soutenir des programmes susceptibles de créer les conditions d'une
participation effective des États ACP à la maîtrise de
l'information et des technologies nouvelles de communication.
Chapitre 3
Actions de valorisation des ressources humaines
Article 150
La coopération contribue à la valorisation des ressources humaines
dans le cadre de programmes intégrés et coordonnés,
par des actions dans les domaines de l'éducation et de la formation,
de la recherche, de la science et de la technique, de la participation des
populations, du rôle de la femme, de la santé et de la nutrition,
de la population et de la démographie.
Éducation et formation
Article 151
1. Les besoins de chaque État ACP en matière d'éducation
et de formation doivent être déterminés et pris en considération
au stade de la programmation.
2. Les actions de formation sont conçues sous forme de programmes intégrés
visant un objectif bien défini, soit dans un secteur donné, soit
dans un cadre plus général. Elles tiennent compte de la situation
institutionnelle et des valeurs socioculturelles de chaque pays.
3. Les actions d'éducation et de formation identifiées dans les
programmes indicatifs et à l'intérieur des secteurs de concentration
sont prioritaires, sans que soit cependant exclue la possibilité d'autres
actions de formation en dehors des secteurs de concentration des programmes
indicatifs.
4. Ces actions sont menées en priorité dans l'État ACP
ou la région bénéficiaire. Elles peuvent, autant que de
besoin, être réalisées dans un autre État ACP ou
dans un État membre de la Communauté. Pour des formations spécialisées,
particulièrement adaptées aux besoins des États ACP, des
actions de formation peuvent exceptionnellement se réaliser dans un
autre pays en développement.
5. Pour répondre aux besoins d'éducation et de formation, immédiats
et prévisibles, la coopération apporte un soutien aux efforts
des États ACP:
a) pour établir et développer leurs institutions de formation
et d'enseignement, notamment de celles qui ont un caractère régional;
b) pour restructurer leurs institutions et systèmes éducatifs
et pour en rénover le contenu, les méthodes et les technologies;
pour réformer leurs établissements et systèmes d'enseignement
de base, notamment par la généralisation de l'enseignement primaire
et l'adaptation des systèmes importés et pour les intégrer
dans les stratégies de développement;
c) pour informer la population, dès le plus jeune âge et à toutes
les étapes de l'éducation, des progrès faits dans le domaine
des sciences et des techniques, et pour privilégier les programmes d'études
comprenant des sciences, des techniques et des applications pratiques, branchées
sur les perspectives d'emploi, en tenant compte des connaissances et techniques
traditionnelles;
d) pour accorder une plus grande importance à l'histoire et à la
culture des peuples ACP;
e) pour établir l'inventaire des compétences et des formations
et l'identification de nouvelles technologies nécessaires pour la réalisation
des objectifs de développement de chaque État ACP;
f) pour favoriser des actions directes de formation et d'éducation,
notamment aux programmes d'alphabétisation et de formation non traditionnelles, à des
fins fonctionnelles et professionnelles, et aux volets de programmes qui mettent
en valeur le potentiel des analphabètes et leur statut;
g) pour échanger leur expérience avec la Communauté dans
le domaine de l'alphabétisation, pour encourager et soutenir la participation
et l'intégration des femmes à l'éducation et à la
formation et pour ouvrir l'accès à l'éducation et à la
formation aux catégories défavorisées de la population
en milieu rural;
h) pour stimuler la formation des formateurs, des planificateurs de l'éducation
et des spécialistes en technologies éducatives;
i) pour encourager des associations, jumelages, échanges et transferts
de connaissances et techniques entre des universités et des institutions
d'enseignement supérieur dans les États ACP et la Communauté.
Coopération scientifique et technique
Article 152
1. La coopération scientifique et technique a pour but:
a) d'appuyer les efforts des États ACP pour acquérir leur propre
savoir-faire scientifique et technique, maîtriser les technologies
nécessaires à leur développement et participer activement
aux progrès scientifiques, écologiques et technologiques;
b) de cibler la recherche vers la solution des problèmes économiques
et sociaux;
c) d'améliorer la qualité de la vie et le bien-être des
populations.
2. À cette fin, la coopération apporte un soutien, s'ajoutant à celui
prévu aux articles 47, 85 et 229:
a) à l'identification des besoins des États ACP en technologies
nouvelles appropriées (y compris la biotechnologie) et à l'acquisition
de celles-ci;
b) à la mise en oeuvre de programmes de recherche établis par
les États ACP et intégrés dans d'autres actions de développement;
c) à des associations, jumelages, échanges et transferts de connaissances
et de techniques entre des universités et des instituts de recherche
des États ACP et de la Communauté.
3. Les programmes de recherche sont réalisés en priorité dans
le cadre national ou régional des États ACP. Ils tiennent compte
des besoins et des conditions de vie des populations concernées, et
plus particulièrement des populations rurales, en évitant toute
répercussion négative sur la santé, l'environnement, l'emploi
ou le développement. Ils soutiennent le développement dans les
domaines prioritaires et comportent, selon les besoins, les actions suivantes:
a) le renforcement ou la création d'instituts de recherche fondamentale
ou appliquée;
b) la coopération scientifique et technologique des États ACP,
entre eux et avec les États membres de la Communauté ou d'autres
pays, développés ou en développement, la Communauté ou
d'autres instituts scientifiques internationaux;
c) la valorisation des technologies locales, la sélection des technologies
importées et leur adaptation aux besoins spécifiques des États
ACP;
d) l'amélioration de l'information et de la documentation scientifique
et technique afin d'assurer une meilleure diffusion des tendances et des résultats
de la recherche par les réseaux nationaux, sous-régionaux, régionaux
et interrégionaux et entre les États ACP et la Communauté;
e) la vulgarisation des résultats de la recherche auprès du grand
public. 4. Ces programmes de recherche doivent être coordonnés
dans toute la mesure du possible avec ceux qui sont mis en oeuvre dans les États
ACP avec le concours d'autres sources de financement telles que les instituts
de recherche internationaux, les États membres de la Communauté ou
la Communauté elle-même.
Femmes et développement
Article 153
La coopération soutient les efforts des États ACP visant:
a) à valoriser le statut de la femme, améliorer ses conditions
de vie, élargir son rôle économique et social et promouvoir
sa pleine participation, sur un pied d'égalité avec l'homme,
au processus de production et de développement;
b) à porter une attention particulière à l'accès
des femmes aux terres, aux emplois, aux technologies avancées, au crédit
et aux organisations coopératives, ainsi qu'à des technologies
appropriées visant à alléger la pénibilité de
leurs tâches;
c) à faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'enseignement,
ce qui est considéré comme un élément crucial à incorporer
dans la programmation dès le départ;
d) à adapter les systèmes d'enseignement notamment en fonction
des besoins, des responsabilités et des possibilités des femmes;
e) à porter une attention particulière au rôle crucial
que jouent les femmes dans la santé, l'alimentation et l'hygiène
de leur famille. Il est également reconnu que les femmes jouent un rôle
décisif dans la gestion des ressources naturelles et dans la protection
de l'environnement. L'information et la formation des femmes dans ces domaines
sont des éléments fondamentaux à examiner dès le
stade de la programmation. Des mesures appropriées sont mises en oeuvre
dans le cadre de toutes les actions visées ci-dessus pour assurer la
participation active des femmes.
Santé et nutrition
Article 154
1. Les États ACP et la Communauté reconnaissent l'importance
du secteur de la santé pour un développement durable et auto-entretenu.
La coopération vise à faciliter le droit d'accès du
plus grand nombre à des soins de santé satisfaisants et, partant, à encourager
l'équité et la justice sociale, soulager les souffrances, alléger
le fardeau économique de la maladie et de la mortalité et encourager
la participation effective de la collectivité aux actions de promotion
de la santé et du bien-être des populations.
Les deux parties reconnaissent que la réalisation de ces objectifs suppose:
- une démarche systématique à long terme pour l'amélioration
et le renforcement du secteur de la santé,
-la formulation d'orientations et de programmes globaux nationaux en matière
de santé,
-une meilleure gestion et utilisation des ressources humaines, financières
et matérielles existantes.
2. À cette fin, la coopération dans ce secteur cherchera à soutenir
des services de santé fonctionnels et viables qui soient abordables,
acceptables sur le plan culturel, géographiquement accessibles et compétents
du point de vue technique. Elle s'attachera à encourager une démarche
intégrée pour la création de services de santé basés
sur l'extension des soins de santé préventifs, sur l'amélioration
des soins de santé curatifs et sur la complémentarité entre
les services hospitaliers et les services de base, en accord avec la politique
des soins de santé primaires.
3. La coopération dans le secteur de la santé peut appuyer:
- l'amélioration et l'extension des services de santé de base
ainsi que le renforcement des hôpitaux et l'entretien des équipements
reconnus comme essentiels pour le bon fonctionnement de l'ensemble du système
sanitaire,
-la planification et la gestion du secteur de la santé, y compris le
renforcement des services statistiques, la formulation de stratégies
de financement du secteur sanitaire aux niveaux national, régional et
de district, ce dernier étant le lieu privilégié pour
développer la coordination de services de base, pour offrir les premiers
services spécialisés et pour mettre en exécution les programmes
d'éradication des maladies généralisées,
-des actions d'intégration de la médecine traditionnelle avec
les soins de santé modernes,
-des programmes et des stratégies pour l'approvisionnement en médicaments
essentiels, y compris des unités de production locales de médicaments
et de produits consommables, en tenant compte de la pharmacopée traditionnelle,
notamment dans le domaine de l'utilisation des plantes médicinales,
qui est à étudier et à développer,
-la formation du personnel dans le cadre d'un programme global, y compris les
planificateurs de la santé publique, les cadres, les gestionnaires et
les spécialistes, jusqu'au personnel travaillant sur le terrain, et
en fonction des tâches réelles qui devront être assumées à chaque
niveau,
-le soutien aux programmes et campagnes de formation et d'information sur l'éradication
de maladies endémiques, l'amélioration de l'hygiène du
milieu, la lutte contre l'utilisation de la drogue, les maladies transmissibles
et les autres fléaux affectant la santé des populations, dans
le cadre des systèmes de santé intégrés,
-le renforcement dans les États ACP des instituts de recherche, des
facultés universitaires et des écoles spécialisées,
notamment dans le domaine de la santé publique.
Population et démographie
Article 155
1. La coopération dans le secteur de la population vise notamment:
a) à assurer dans les États ACP un meilleur équilibre
général entre la population, la protection de l'environnement
et les ressources naturelles et la production de ressources économiques
et de biens sociaux;
b) à faire face à des déséquilibres entre régions
imputables à des phénomènes tels que les migrations internes,
l'exode rural, l'urbanisation rapide et une dégradation accentuée
de l'environnement;
c) à faire face à des déséquilibres locaux entre
population et ressources disponibles.
2. Les actions permettant d'atteindre les objectifs visés au paragraphe
1 doivent être intégrées dans les programmes et projets
de formation, ainsi que dans les politiques de santé et d'utilisation
des terres, et comprennent:
a) la création des services ou le renforcement des capacités
statistiques et démographiques des États ACP afin de permettre
la collecte de données fiables pour l'élaboration de politiques
en matière de population;
b) l'information des populations sur les problèmes et politiques démographiques;
c) la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes ou
projets dans le domaine démographique;
d) la conception et la mise en oeuvre de politiques de planification familiale
volontaire;
e) la formation du personnel chargé de la mise en oeuvre, dans les États
ACP, d'une politique de population dans les différents secteurs.
3. Ces actions doivent tenir compte des conditions culturelles, sociales et économiques
locales. Elles doivent être conçues et exécutées
en accord avec les politiques et programmes mis en oeuvre par les États
ACP, dans le respect des droits fondamentaux et des libres choix exercés
par les individus en ce qui concerne la dimension de la famille, la planification
des naissances et les moyens à employer pour la planification de la
famille.
La mise en oeuvre de ces actions doit tenir particulièrement compte
des interactions existantes entre politiques démographiques et autres
politiques. Le rôle des femmes dans ces différents domaines est
considéré comme essentiel.
TITRE XII
COOPÉRATION RÉGIONALE
Article 156
1. La Communauté soutient les efforts des États ACP visant
- à travers la coopération et l'intégration régionales
- à la promotion d'un développement économique, social
et culturel à long terme, collectif, autonome, auto-entretenu et intégré,
ainsi qu'à une plus grande autosuffisance régionale.
2. L'appui de la Communauté s'insère dns le cadre des grands
objectifs de coopération et d'intégration régionales que
les États ACP se sont fixés ou se fixeront aux niveaux régional
et interrégional ainsi qu'au niveau international.
3. En vue de promouvoir et de renforcer les capacités collectives des États
ACP, la Communauté leur fournit une aide efficace qui permet de renforcer
l'intégration économique régionale et de consolider la
coopération du type fonctionnel ou thématique, visée aux
articles 158 et 159.
4. Tout en tenant compte des spécificités régionales,
la coopération régionale peut transcender les notions d'appartenance
géographique. Elle couvre en outre la coopération régionale
intra-ACP.
Elle concerne également la coopération régionale entre États
ACP et territoires ou départements d'outre-mer. Les crédits nécessaires à la
participation de ces territoires et départements sont additionnels par
rapport aux crédits alloués aux États ACP dans le cadre
de la Convention.
Article 157
1. La coopération régionale porte sur des actions convenues
entre:
- deux ou plusieurs ou tous les États ACP,
-un ou plusieurs États ACP, et un ou plusieurs États, pays ou
territoires voisins, non ACP,
-un ou plusieurs États ACP et un ou plusieurs territoires ou départements
d'outre-mer,
-plusieurs organismes régionaux dont font partie des États ACP,
-un ou plusieurs États ACP et des organismes régionaux dont font
partie des États ACP.
2. La coopération régionale peut porter également sur
des projets et des programmes convenus entre deux ou plusieurs États
ACP et un ou plusieurs États en développement non ACP non voisins
et, losque des circonstances particulières le justifient, entre un seul État
ACP et un ou plusieurs États en développement non ACP non voisins.
Article 158
1. Dans le cadre de la coopération régionale, une attention
particulière est accordée à:
a) l'évaluation et l'utilisation des complémentarités
dynamiques existantes et potentielles dans tous les secteurs appropriés;
b) l'utilisation maximale des ressources humaines ACP ainsi que l'exploration
optimale et judicieuse, la conservation, la transformation et l'exploitation
des ressources naturelles des États ACP;
c) la promotion de la coopération scientifique et technique entre les États
ACP, y compris l'appui aux programmes d'assistance technique intra-ACP, comme
prévu à l'article 275 point e) de la convention;
d) l'accélération de la diversification économique pour
favoriser la complémentarité des productions, l'intensification
de la coopération et du développement à l'intérieur
et entre les régions des États ACP ainsi qu'entre ces régions
et les territoires et départements d'outre-mer;
e) la promotion de la sécurité alimentaire;
f) le renforcement d'un réseau de liens entre les pays individuels ou
groupes de pays qui ont des caractéristiques, affinités et problèmes
communs, en vue de résoudre ces derniers;
g) l'exploitation maximale des économies d'échelle dans tous
les domaines où la solution régionale est plus efficace que la
solution nationale;
h) l'élargissement des marchés des États ACP par la promotion
des échanges commerciaux entre États ACP ainsi qu'entre États
ACP et pays tiers voisins, ou territoires et départements d'outre-mer;
i) l'intégration des marchés des États ACP par la libéralisation
des échanges intra-ACP et l'élimination des obstacles tarifaires
et non tarifaires, monétaires et administratifs.
2. Un accent particulier est mis sur la promotion et le renforcement de l'intégration économique
régionale.
Article 159
1. Le champ d'application de la coopération régionale, eu égard à l'article
158, couvre les points suivants:
a) l'agriculture et le développement rural, notamment l'autosuffisance
et la sécurité alimentaires;
b) les programmes de santé, y compris des programmes pour l'éducation,
la formation, la recherche et l'information liés aux soins de santé de
base et à la lutte contre les principales maladies, y compris celles
des animaux;
c) l'évaluation, le développement, l'exploitation et la préservation
des ressources halieutiques et marines, y compris la coopération scientifique
et technique en vue de la surveillance des zones économiques exclusives;
d) la préservation et l'amélioration de l'environnement, notamment
par des programmes visant à combattre la désertification, l'érosion,
le déboisement, la dégradation des côtes, les effets d'une
pollution marine à grande échelle y compris les déversements
accidentels importants de pétrole et d'autres substances polluantes
en vue d'assurer un développement rationnel et écologiquement équilibré;
e) l'industrialisation, y compris la création d'entreprises régionales
et interrégionales de production et de commercialisation;
f) l'exploitation des ressources naturelles, notamment la production et la
distribution de l'énergie;
g) les transports et communications: réseaux routier et ferroviaire,
les transports par air et par mer, les voies de navigation intérieures,
les services postaux et les télécommunications, la priorité étant
donnée à l'établissement, à la réhabilitation
et au développement de liaisons routières et ferroviaires vers
la mer pour les États ACP enclavés;
h) le développement et l'expansion des échanges;
i) le soutien à la création ou au renforcement, au niveau régional,
des facilités de paiement, y compris les mécanismes de compensation
et de financement du commerce;
j) l'appui, à la demande des États ACP concernés, aux
actions et structures qui favorisent la coordination des politiques sectorielles
et des efforts d'ajustement structurel;
k) l'aide aux États ACP pour la lutte contre le trafic de la drogue
aux niveaux régional et interrégional;
l) le soutien des programmes d'actions mis en oeuvre par les organisations
professionnelles et commerciales ACP et ACP-CEE en vue d'améliorer la
production et la commercialisation des biens sur les marchés extérieurs;
m) l'éducation et la formation, la recherche, la science et la technologie,
l'informatique, la gestion, l'information et la communication, la création
et le renforcement des institutions de formation et de recherche et des organismes
techniques chargés des échanges de technologies ainsi que de
la coopération entre universités;
n) d'autres services, y compris le tourisme;
o) les activités relatives à la coopération culturelle
et sociale, y compris, l'appui aux programmes d'actions mis en oeuvre par les États
ACP au plan régional en vue de valoriser le statut des femmes, d'améliorer
leurs conditions de vie, d'élargir leur rôle économique
et social et d'encourager leur participation pleine et entière au processus
de développement économique, culturel et social.
Article 160
1. Pour améliorer son impact et son efficacité, la coopération
régionale est programmée pour chaque région au début
de la période couverte par la convention.
Cette programmation, qui se réalise avec la participation des États
ACP à partir d'une enveloppe fixée à l'origine pour chaque
région, repose sur un échange de vues entre l'ensemble des ordonnateurs
nationaux d'une région, ou une organisation régionale qu'ils
ont mandatée, la Commission et ses délégués.
a) La programmation a pour objet de définir, conformément aux
dispositions de l'article 156 paragraphe 2, un programme établissant:
- les secteurs de concentration de l'aide communautaire,
-les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation
des objectifs fixés pour ces secteurs,
-les projets et programmes d'actions permettant d'atteindre ces objectifs pour
autant qu'ils aient été clairement identifiés.
b) L'échange de vues instauré au niveau de la programmation se
prolonge au niveau de la mise en oeuvre et du suivi; à cet effet, les
ordonnateurs nationaux d'une région ou une organisation régionale
qu'ils ont mandatée, la Commission et ses délégués
ainsi que les responsables des projets et programmes régionaux se réunissent,
en règle générale, une fois par an afin de veiller à une
mise en oeuvre efficace des programmes régionaux.
2. Les projets et programmes d'actions de coopération régionale,
compte tenu des objectifs et caractéristiques propres à celle-ci,
s'exécutent selon les modalités et procédures fixées
pour la coopération pour le financement du développement, lorsqu'ils
en relèvent.
Article 161
1. Les organisations régionales, dûment mandatées par
les États ACP concernés, doivent jouer un rôle important
dans la conception et la mise en oeuvre des programmes régionaux.
2. Elles peuvent intervenir au niveau du processus de programmation ainsi qu'au
niveau de la mise en oeuvre et de la gestion des programmes et projets régionaux.
3. Lorsqu'une action est financée par la Communauté par l'intermédiaire
d'un organisme de coopération régionale, les conditions de ce
financement applicables aux bénéficiaires finaux sont convenues
entre la Communauté et cet organisme, en accord avec le ou les États
ACP concernés.
Article 162
Une action est régionale lorsqu'elle contribue directement à la
solution d'un problème de développement commun à deux
ou plusieurs pays, par des actions communes ou des actions nationales coordonnées,
et qu'elle répond à au moins l'un des critères suivants:
a) l'action, par sa nature ou ses caractéristiques physiques, impose
un dépassement des frontières d'un État ACP et ne peut
ni être réalisée par un seul État ni être
scindée en actions nationales réalisables par chaque État
pour son propre compte;
b) la formule régionale permet de réaliser des économies
d'échelle importantes, comparativement aux actions nationales;
c) l'action est l'expression régionale, interrégionale ou intra-ACP
d'une stratégie sectorielle ou globale;
d) les coûts et les avantages qui résultent de l'action sont inégalement
répartis entre les États bénéficiaires.
Article 163
La contribution de la Communauté au titre de la coopération
régionale vis-à-vis d'actions qui pourraient être partiellement
réalisées au niveau national est déterminée d'après
les éléments suivants:
a) l'action renforce la coopération entre les États ACP concernés
au niveau des administrations, des institutions ou des entreprises de ces États,
par le biais d'organismes régionaux ou par l'élimination d'obstacles
de nature réglementaire ou financière;
b) l'action fait l'objet d'engagements réciproques entre plusieurs États,
notamment en matière de répartition des réalisations,
d'investissements et de gestion.
Article 164
1. Les demandes de financement portant sur les crédits réservés à la
coopération régionale sont régies par les procédures
générales suivantes:
a) les demandes de financement sont présentées par chacun des États
ACP participant à une action régionale;
b) lorsqu'une action de coopération régionale peut, de par sa
nature, intéresser d'autres États ACP, la Commission, en accord
avec les États ayant introduit la demande, les en informe ou, le cas échéant,
en informe l'ensemble des États ACP. Les États ACP intéressés
confirment dès lors leur intention de participer.
Nonobstant cette procédure, la Commission examine sans délai
la demande de financement pour autant qu'elle ait été présentée
par au moins deux États ACP. La décision concernant le financement
sera arrêtée dès que les États consultés
auront fait connaître leur intention;
c) lorsqu'un seul État ACP est associé à des pays non
ACP dans les conditions prévues à l'article 157, sa seule demande
suffit;
d) des demandes de financement pour des actions de coopération régionale
intra-ACP peuvent être présentées par le Conseil de ministres
ACP ou, par délégation spécifique, par le comité des
ambassadeurs ACP;
e) les organismes de coopération régionale peuvent formuler des
demandes de financement portant sur une ou des actions spécifiques de
coopération régionale au nom et avec l'accord explicite de leurs États
ACP membres;
f) chaque demande de financement au titre de la coopération régionale
doit comporter, le cas échéant, des propositions concernant:
i) d'une part, la propriété des biens et services à financer
dans le cadre de l'action, ainsi que la répartition des responsabilités
en matière de fonctionnement et d'entretien;
ii) d'autre part, la désignation de l'ordonnateur régional et
de l'État ou l'organisme autorisé à signer la convention
de financement au nom de tous les États ou organismes ACP participants.
2. Des dispositions spécifiques pour la présentation des demandes
de financement peuvent être incluses dans le programme indicatif de chaque
région.
3. Le ou les États ACP ou organismes régionaux participant à une
action régionale avec des pays tiers dans les conditions prévues à l'article
157 peuvent demander à la Communauté un financement de la partie
de l'action dont ils sont responsables ou d'une partie proportionnelle aux
avantages qu'ils retirent de l'action.
Article 165
1. En vue de promouvoir la coopération régionale entre les États
ACP les moins développés, enclavés et insulaires, une
attention particulière est accordée aux problèmes spécifiques
de ces États dès le stade de la programmation régionale
et pendant la mise en oeuvre.
2. En ce qui concerne le financement, les États ACP les moins développés
bénéficient d'une priorité dans les projets intéressant
ou moins un État ACP de cette catégorie, tandis que les États
ACP enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière
afin de surmonter les obstacles qui freinent leur développement.
Article 166
Aux fins définies dans le présent titre, le montant des concours
financiers de la Communauté est indiqué à l'article
3 du protocole financier annexé à la présente convention.
TROISIÈME PARTIE
LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION ACP-CEE
TITRE I
COOPÉRATION COMMERCIALE
Chapitre premier
Régime général des échanges
Article 167
1. Dans le domaine de la coopération commerciale, l'objectif de la
présente convention est de promouvoir le commerce entre les États
ACP et la Communauté, d'une part, compte tenu de leurs niveaux respectifs
de développement, et entre les États ACP, d'autre part.
2. Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est
porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires
pour le commerce des États ACP avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration
des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer
le rythme de croissance de leur commerce et en particulier du flux de leurs
exportations vers la Communauté et d'assurer un meilleur équilibre
des échanges commerciaux entre les parties contractantes.
3. À cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les dispositions
du présent titre ainsi que les autres mesures appropriées relevant
du titre III de la présente partie, ainsi que de la deuxième
partie de la présente convention.
Article 168
1. Les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation
dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.
2. a) Les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité lorsqu'ils
font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article
40 du traité
ou
-soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation
spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre
de la politique agricole commune
sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime
général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon
les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les
dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient,
en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant
leur importation;
ii) pour les produits autres que ceux visés au point i), la Communauté prend
les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable
que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
b) Si, au cours de l'application de la présente convention, les États
ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet
d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la
présente convention bénéficient d'un tel régime,
la Communauté examine ces demandes en consultation avec les États
ACP.
c) Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées
et de la spécificité de la coopération ACP-CEE, la Communauté examine,
cas par cas, les demandes des États ACP visant à assurer à leurs
produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire
et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées
si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant
pas six mois à compter de leur présentation.
Dans le cadre des dispositions du point a) ii), la Communauté prend
ses décisions notamment par référence à des concessions
qui auraient été accordées à des pays tiers en
développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le
marché hors saison.
d) Le régime visé au point a) entre en vigueur en même
temps que la présente convention et reste applicable pendant toute la
durée de celle-ci.
Toutefois, si la Communauté, au cours de l'application de la présente
convention:
- soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une
réglementation particulière introduite comme conséquence
de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve
d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil de ministres,
le régime d'importation de ces produits originaires des États
ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables,
- modifie une organisation commune de marché ou une réglementation
particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre
de la politique agricole commune, elle se réserve, à la suite
de consultations au sein du Conseil de ministres, de modifier le régime
fixé pour les produits originaires des États ACP. Dans ce cas,
la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires
des États ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient
précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers
bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée;
e) Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel
avec des États tiers, elle en informe les États ACP. Des consultations
ont lieu, à la demande des États ACP, en vue de sauvegarder leurs
intérêts.
Article 169
1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits
originaires des États ACP de restrictions quantitatives ni de mesures
d'effet équivalent.
2. Toutefois, le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du régime
d'importation réservé aux produits visés à l'article
168 paragraphe 2 point a) premier tiret.
La Communauté informe les États ACP de l'élimination de
restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits.
Article 170
1. Les dispositions de l'article 169 ne font pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées
par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux
ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un
moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée
au commerce en général.
Au cas où l'application des mesures prévues au paragraphe 1 affecte
les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, des consultations
ont lieu, à la demande de ceux-ci, selon les dispositions de l'article
12 deuxième alinéa en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
3. Les dispositions concernant les mouvements de déchets dangereux et
radioactifs figurent dans la deuxième partie titre I de la convention.
Article 171
Le régime à l'importation des produits originaires des États
ACP ne peut être plus favorable que le traitement appliqué aux échanges
entre les États membres de la Communauté.
Article 172
Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre des programmes
de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires
que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation
des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de
plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption,
les États ACP par l'intermédiaire du Conseil de ministres.
Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération
les intérêts des États ACP concernés, des consultations
ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément à l'article
12 deuxième alinéa, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 173
1. Lorsque des réglementations communautaires existantes adoptées
en vue de faciliter la circulation des marchandises affectent les intérêts
d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts
sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise
en oeuvre des modalités de ces réglementations, des consultations
ont lieu à la demande des États ACP concernés en vue
d'aboutir à une solution satisfaisante.
2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les États ACP peuvent également évoquer
au sein du Conseil de ministres d'autres difficultés, relatives à la
circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou
prévues par les États membres.
3. Les institutions compétentes de la Communauté informent dans
toute la mesure du possible le Conseil de ministres de telles mesures en vue
d'assurer des consultations efficaces.
Article 174
1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement,
les États ACP ne sont pas tenus de souscrire, pendant la durée
de la présente convention, en ce qui concerne l'importation de produits
originaires de la Communauté, à des obligations correspondant
aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent
chapitre, à l'égard de l'importation des produits originaires
des États ACP.
2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les États
ACP n'exercent aucune discrimination entre les États membres et accordent à la
Communauté un traitement non moins favorable que le régime de
la nation plus favorisée.
b)Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente convention,
la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les États
ACP dans le domaine commercial.
c)Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence
au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales
entre les États ACP ou entre un ou plusieurs États ACP et d'autres
pays en développement.
Article 175
À moins qu'elle ne l'ait déjà fait en application des
conventions ACP-CEE précédentes, chaque partie contractante communique
son tarif douanier au Conseil de ministres dans un délai de trois mois à compter
de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elle communique également
les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles
entrent en vigueur.
Article 176
1. La notion de «produits originaires», aux fins de l'application
du présent chapitre, ainsi que les méthodes de coopération
administrative y affèrentes sont définies au protocole n° 1.
2. Le Conseil de ministres peut arrêter toutes modifications au protocole
n° 1.
3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de «produits originaires» n'est
pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie
contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
Article 177
1. Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations
graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou
d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière
extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent
d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de
la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Communauté peut
prendre ou autoriser l'État membre concerné à prendre
des mesures de sauvegarde. Ces mesures, leur durée et leurs modalités
d'application sont notifiées sans délai au Conseil de ministres.
2. La Communauté et ses États membres s'engagent à ne
pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions
structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures
de sauvegarde ayant un effet similaire.
3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent
le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans
la réalisation des objectifs de la présente convention et ne
doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable
pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte
du niveau existant des exportations des États ACP concernées
vers la Communauté et de leur potentiel de développement.
Article 178
1. Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application
de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale
ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux États
ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi
que les données permettant de déterminer dans quelle mesure
les importations d'un produit déterminé en provenance d'un
ou de plusieurs États ACP ont provoqué les effets visés à l'article
177 paragraphe 1.
2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout
arrangement conclu entre les États ACP concernés et la Communauté entrent
en vigueur à l'issue de ces consultations.
3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphe
1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates
que pourraient prendre la Communauté ou ses États membres, conformément à l'article
177 paragraphe 1, lorsque des circonstances particulières ont rendu
ces décisions nécessaires.
4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations
de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer
la surveillance statistique de certaines exportations des États ACP
vers la Communauté.
5. Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières
en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait
entraîner l'application de la clause de sauvegarde.
6. Les consultations préalables, de même que les consultations
régulières et le mécanisme de surveillance prévus
aux paragraphes 1 à 5, sont mis en oeuvre conformément au protocole
n° 4.
Article 179
Le Conseil de ministres considère, à la demande de toute partie
contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant
de l'application de la clause de sauvegarde.
Article 180
En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde,
les intérêts des États ACP les moins développés,
enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.
Article 181
Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente
convention dans le domaine de la coopération commerciale et douanière,
les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement.
Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues
aux articles 167 à 180, des consultations ont lieu à la demande
de la Communauté ou des États ACP selon les conditions prévues
par les règles des procédures figurant à l'article 9,
notamment dans les cas suivants:
1) lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales
affectant les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes
dans le cadre de la présente convention, elles en informent le Conseil
de ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes
concernées afin de prendre en considération leurs intérêts
respectifs;
2) si, au cours de l'application de la présente convention, les États
ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 168
paragraphe 2 point a), autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier,
doivent bénéficier d'un tel régime, des consultations
peuvent avoir lieu au sein du Conseil de ministres;
3) lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation
des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation
dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application
ou de la mise en oeuvre de ses modalités;
4) lorsque la Communauté ou les États membres prennent des mesures
de sauvegarde conformément à l'article 177, des consultations
peuvent avoir lieu au sein du Conseil de ministres au sujet de ces mesures, à la
demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue
d'assurer le respect de l'article 177 paragraphe 3.
Ces consultations doivent être terminées dans un délai
de trois mois.
Chapitre 2
Engagements particuliers concernant le rhum et les bananes
Article 182
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des
alcools et nonobstant les dispositions de l'article 167 paragraphe 1, l'admission
dans la Communauté des produits des codes NC 2208 40 10, 2208 40 90,
2208 90 11 et 2208 90 19 - rhum, arak, tafia - originaires des États
ACP est régie par les dispositions du protocole n° 6.
Article 183
En vue de permettre l'amélioration des conditions de production et
de commercialisation des bananes originaires des États ACP, les parties
contractantes conviennent des objectifs figurant au protocole n° 5.
Article 184
Le présent chapitre et les protocoles nos 5 et 6 ne sont pas applicables
aux relations entre les États ACP et les départements français
d'outre-mer.
Chapitre 3
Échanges de services
Article 185
1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des échanges
de services pour le développement des économies des États
ACP, en raison du rôle croissant que joue ce secteur dans le commerce
international et de son potentiel de croissance considérable.
2. Les États ACP et la Communauté reconnaissent que l'objectif à long
terme à atteindre dans ce domaine est la libération progressive
des échanges de services, dans le respect des objectifs de leurs politiques
nationales et en tenant dûment compte du niveau de développement
des États ACP.
3. Les États ACP et la Communauté reconnaissent en outre qu'il
sera opportun et nécessaire de développer la coopération
dans ce secteur lorsque les résultats des négociations commerciales
multilatérales seront connus.
4. En conséquence, les parties contractantes négocieront des
modifications ou des compléments à la présente convention
pour tenir compte des résultats des négociations commerciales
multilatérales en cours au sein de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les mettre à profit.
5. À l'issue des négociations prévues au paragraphe 4,
qui se dérouleront dans le cadre du Conseil de ministres, le Conseil
de ministres peut arrêter toutes modifications au présent chapitre.
TITRE II
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DE BASE
Chapitre premier
Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles
Article 186
1. Dans le but de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des
recettes d'exportation et pour aider les États ACP à surmonter
l'un des principaux obstacles à la stabilité, à la rentabilité et à la
croissance continue de leurs économies ainsi que pour soutenir leurs
efforts de développement et leur permettre d'assurer ainsi le progrès économique
et social de leurs populations en contribuant à la sauvegarde du pouvoir
d'achat de celles-ci, il est mis en oeuvre un système visant à garantir
la stabilisation des recettes d'exportation provenant de l'exportation par
les États ACP à destination de la Communauté, ou vers
d'autres destinations, telles que définies à l'article 189,
de produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés
par des fluctuations de prix, de quantités ou de ces deux facteurs.
2. Pour la réalisation de ces objectifs, les ressources transférées
sont affectées, selon un cadre d'obligations mutuelles à convenir
dans chaque cas entre l'État ACP bénéficiaire et la Commission,
soit au secteur, entendu au sens le plus large possible, qui a enregistré la
baisse de recettes d'exportation afin d'y être utilisées en faveur
des agents économiques touchés par cette baisse, soit, dans tous
les cas appropriés, à des fins de diversification, pour être
utilisées dans d'autres secteurs productifs appropriés, en principe
agricoles, ou pour servir à la transformation de produits agricoles.
Article 187
1. Les produits couverts sont les suivants: >EMPLACEMENT TABLE>
2. Pour tenir compte des intérêts de l'État ACP concerné,
la Commission considère, dans tous les cas lors de l'application du
système, comme un produit au sens du présent chapitre:
a) chaque produit énuméré au paragraphe 1;
b) les groupes de produits 1 et 2, 3 à 7, 8 et 9, 10 et 11, 12 à 14,
15 à 17, 18 à 21, 22 et 23, 24 et 25, 47 et 48.
Article 188
Si, douze mois après l'entrée en vigueur de la présente
convention, un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés
dans la liste figurant à l'article 187, mais dont l'économie
d'un ou de plusieurs États ACP dépend dans une mesure considérable,
sont affectés par des fluctuations importantes, le Conseil de ministres,
six mois au plus tard après la présentation d'une demande par
l'État ou les États ACP concernés, se prononce sur l'inclusion
de ce ou de ces produits dans cette liste, en tenant compte des facteurs
tels que l'emploi, la détérioration des termes de l'échange
entre la Communauté et l'État ACP intéressé et
le niveau de développement de l'État ACP concerné, ainsi
que les conditions qui caractérisent les produits originaires de la
Communauté.
Article 189
1. Les recettes d'exportation auxquelles le système est applicable
sont celles qui proviennent des exportations:
a) par chaque État ACP, à destination de la Communauté,
de chacun des produits visés à l'article 187 paragraphe 2;
b) par les États ACP bénéficiant de la dérogation
visée au paragraphe 2 du présent article, à destination
des autres États ACP, de chacun des produits visés à l'article
187 paragraphe 2, pour lequel cette dérogation est accordée;
c) par les États ACP bénéficiant de la dérogation
visée au paragraphe 3 du présent article, vers toutes les destinations,
de chacun des produits visés à l'article 187 paragraphe 2.
2. À la demande d'un ou de plusieurs États ACP visant un ou plusieurs
produits énumérés à l'article 187 paragraphe 1,
le Conseil de ministres, se fondant sur un rapport que la Commission établit à partir
des informations pertinentes à fournir par le ou les États ACP
demandeurs, peut décider, six mois au plus tard après la présentation
de la demande, d'appliquer le système aux exportations des produits
en question par ce ou ces États ACP à destination des autres États
ACP.
3. Si, sur la base des données pertinentes relatives à la moyenne
des deux années précédant l'année d'application,
70 % au moins du total des recettes d'exportation d'un État ACP provenant
des produits couverts par le système ne résultent pas d'exportations à destination
de la Communauté, le système est automatiquement applicable aux
exportations par cet État de chacun des produits visés à l'article
187 paragraphe 2, quelle qu'en soit la destination.
Le pourcentage visé ci-dessus est de 60 % dans le cas des États
APC les moins développés.
Pour chaque année d'application et pour chaque État ACP, la Commission
vérifie que ces critères sont remplis.
Article 190
Aux fins précisées à l'article 186, et pour la durée
du protocole financier annexé à la présente convention,
le montant mentionné dans ce protocole est affecté au système.
Ce montant est destiné à couvrir l'ensemble des engagements
dans le cadre du système. Il est géré par la Commission.
Article 191
1. Le montant global visé à l'article 190 est divisé en
un nombre de tranches annuelles égales correspondant au nombre d'années
d'application du protocole financier.
2. Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des années d'application
du protocole financier annexé à la présente convention, à l'exception
de la dernière, est reporté de plein droit à l'année
suivante.
Article 192
Les intérêts produits par le placement sur le marché,
pendant la période allant du 1er avril au 30 juin, du montant correspondant à la
moitié de chaque tranche annuelle, déduction faite des versements
d'avances et des transferts effectués au cours de cette période,
sont portés au crédit des ressources du système.
Les intérêts produits par le placement sur le marché, pendant
la période allant du 1er juillet au 31 mars, du montant correspondant à la
deuxième moitié de chaque tranche annuelle, déduction
faite des versements d'avances et des transferts effectués au cours
de cette deuxième période, sont portés au crédit
des ressources du système.
Toute partie d'une tranche annuelle qui n'aura pas été payée
sous forme d'avances ou de transferts continuera à porter intérêt
au profit des ressources du système jusqu'à son utilisation dans
le cadre de l'exercice suivant.
Article 193
Les ressources disponibles au titre de chaque année d'application
sont constituées par la somme des éléments suivants:
1) la tranche annuelle, éventuellement diminuée ou augmentée
des montants utilisés ou dégagés en application de l'article
194 paragraphe 1;
2) les crédits reportés en application de l'article 191 paragraphe
2;
3) le montant des intérêts dégagés en application
de l'article 192.
Article 194
1. Si le montant total des bases de transfert relatives à une année
d'application, calculées conformément à l'article 197
et éventuellement réduites conformément aux articles
202 à 204, excède le montant des ressources du système
disponibles au titre de cette année, il est automatiquement procédé,
pour chaque année sauf la dernière, à l'utilisation
anticipée de 25 % au maximum de la tranche de l'année suivante.
2. Si, après la mesure visée au paragraphe 1, le montant des
ressources disponibles est toujours inférieur au montant total des bases
de transfert visé au paragraphe 1 relatives à la même année
d'application, le montant de chaque base de transfert est diminué de
10 % de ce montant.
3. Si, après la réduction visée au paragraphe 2, le montant
total des transferts ainsi déterminé est inférieur au
montant des ressources disponibles, le reliquat est réparti entre chaque
transfert proportionnellement aux réductions effectuées.
4. Si, après la réduction visée au paragraphe 2, le montant
total des transferts pouvant donner lieu à versement excède le
montant des ressources disponibles, le Conseil de ministres procède à une évaluation
de la situation, sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'évolution
probable du système, et examine les dispositions à prendre, dans
le cadre de la présente convention, en vue d'y remédier.
Article 195
Pour ce qui concerne les reliquats du montant global visé à l'article
190, y compris les intérêts visés à l'article
192, qui subsisteraient après l'expiration de la dernière année
de mise en oeuvre du système dans le cadre du protocole financier
annexé à la présente convention:
a) les sommes dégagées en application des pourcentages visés
aux paragraphes 3 et 4 de l'article 197 sont reversées à chaque État
ACP au prorata du ou des prélèvements opérés sur
lui au titre de ces dispositions;
b) si, après application des dispositions du point a), des reliquats
subsistent, le Conseil de ministres décide de leur utilisation.
Article 196
1. Le système est applicable aux recettes provenant des exportations
par un État ACP des produits visés à l'article 187 paragraphe
2 si, au cours de l'année précédant l'année d'application,
les recettes provenant de l'exportation de chaque produit vers toutes les
destinations, déduction faite des réexportations, ont représenté au
moins 5 % du total de ses recettes provenant des exportations de toutes les
marchandises. Ce pourcentage est de 4 % dans le cas du sisal.
2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est de 1 % dans le cas des États
ACP les moins développés, enclavés et insulaires.
3. Dans le cas où, suite à une calamité naturelle, la
production du produit concerné a subi une baisse substantielle pendant
l'année précédant l'année d'application, le pourcentage
visé au paragraphe 1 est calculé en se basant sur la moyenne
des recettes d'exportation pour ce produit pendant les trois années
précédant l'année de la calamité.
On entend par baisse substantielle de la production une baisse au moins égale à 50
% par rapport à la production moyenne durant les trois années
précédant l'année de la calamité.
Article 197
1. Pour la mise en oeuvre du système, un niveau de référence
et une base de transfert sont calculés pour chaque État ACP
et pour les exportations de chaque produit visé à l'article
187 paragraphe 1 à destination de la Communauté ou vers d'autres
destinations définies à l'article 189.
2. Le niveau de référence est constitué par la moyenne
des recettes d'exportation au cours de la période de six années
civiles précédant chaque année d'application abstraction
faite des deux années aux résultats les plus opposés.
3. La différence entre le niveau de référence et les recettes
effectives de l'année civile d'application, réduite d'un montant
correspondant à 4,5 % de ce niveau de référence, constitue
la base de transfert. Dans le cas des États ACP les moins développés,
ce pourcentage est de 1 %.
4. Les réductions visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas
si, dans le cas des États ACP les moins développés et
enclavés, la différence entre le niveau de référence
et les recettes effectives est inférieure à 2 millions d'écus
et, dans le cas des États ACP insulaires, si cette différence
est inférieure à 1 million d'écus.
En aucun cas, la réduction de la différence entre le niveau de
référence et les recettes effectives n'est supérieure à:
- 20 % pour les États ACP les moins développés et enclavés,
-30 % pour les autres États ACP.
5. Le montant du transfert est constitué par la base de transfert, après
application éventuelle des dispositions des articles 202 à 204
et 194.
Article 198
1. Au cas où un État ACP:
- entreprend de transformer un produit traditionnellement exporté à l'état
brut
ou
-entreprend l'exportation d'un produit qu'il ne produisait pas traditionnellement
le système peut être mis en oeuvre sur la base d'un niveau de
référence calculé sur les trois années précédant
l'année d'application.
2. Dans le cas des États ACP bénéficiaires de la dérogation
visée:
- à l'article 189 paragraphe 2, la base de transfert est calculée
en ajoutant aux recettes provenant des exportations du ou des produits concernés
vers la Communauté celles des exportations à destination des
autres États ACP,
-à l'article 189 paragraphe 3, la base de transfert est calculée à partir
des recettes provenant des exportations du ou des produits concernés
vers toutes les destinations.
Article 199
1. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système,
une coopération statistique est instituée entre chaque État
ACP et la Commission.
2. Les États ACP notifient à la Commission les données
statistiques annuelles précisées dans la déclaration commune
figurant à l'annexe XLIII.
3. Ces informations doivent être transmises à la Commission au
plus tard le 31 mars suivant l'année d'application. À défaut,
l'État ACP concerné perd tout droit à transfert pour le
ou les produits en cause pour l'année d'application considérée.
Article 200
1. Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés
dans la liste figurant à l'article 187:
a) qui sont mis à la consommation dans la Communauté
ou
b) qui y sont placés sous le régime du perfectionnement actif
en vue de leur transformation.
2. Les statistiques à retenir pour effectuer les calculs mentionnés à l'article
197 sont celles calculées et publiées par l'Office statistique
des Communautés européennes.
3. Dans le cas des États ACP bénéficiaires de la dérogation:
a) visée à l'article 189 paragraphe 2, les statistiques relatives
aux exportations du ou des produits concernés à destination d'autres États
ACP sont celles qui résultent de la multiplication du volume exporté par
l'État ACP concerné par la valeur unitaire moyenne des importations
de la Communauté calculée et publiée par l'Office statistique
des Communautés européennes ou, à défaut, celles
de l'État ACP concerné;
b) visée à l'article 189 paragraphe 3, les statistiques relatives
aux exportations du ou des produits concernés vers toutes les destinations
sont celles qui résultent de la multiplication du volume exporté par
l'État ACP concerné par la valeur unitaire moyenne des importations
de la Communauté calculée et publiée par l'Office statistique
des Communautés européennes ou, à défaut, celles
de l'État ACP concerné.
4. En cas de divergences marquantes entre les statistiques de l'Office statistique
des Communautés européennes et celles de l'État ACP concerné,
des consultations ont lieu entre l'État ACP et la Commission.
Article 201
Il n'y aura pas lieu à transfert s'il ressort de l'examen du dossier,
auquel la Commission procède en liaison avec l'État ACP concerné,
que la baisse des recettes provenant de l'exportation vers la Communauté est
la conséquence de mesures ou de politiques discriminatoires au détriment
de la Communauté.
Article 202
La base de transfert est réduite à une proportion appropriée
de la baisse des recettes d'exportation du produit en cause vers la Communauté si,
après examen conjoint par la Commission et l'État ACP concerné,
il apparaît que cette baisse résulte de mesures de politique
commerciale prises par l'État ACP, ou par l'intermédiaire de
ses opérateurs économiques, ayant pour objet une restriction
de l'offre, cette réduction pouvant aboutir à une annulation
de la base de transfert.
Article 203
Si l'examen de l'évolution des exportations par l'État ACP
vers toutes les destinations et de la production du produit en question par
l'État ACP concerné, ainsi que la demande dans la Communauté,
fait apparaître des changements importants, des consultations ont lieu
entre la Commission et cet État ACP pour déterminer si la base
de transfert doit être maintenue ou réduite et, dans l'affirmative,
dans quelle mesure.
Article 204
Aucune base de transfert pour un produit donné ne peut être
supérieure au montant correspondant calculé sur la base des
exportations de l'État ACP concerné vers toutes les destinations.
Article 205
1. À l'issue de l'examen effectué en liaison avec l'État
ACP, la Commission prend une décision de transfert; cet examen porte à la
fois sur les données statistiques et la détermination de la
base de transfert pouvant donner lieu à versement.
2. Chaque transfert donne lieu à la conclusion d'une convention de transfert
entre l'État ACP concerné et la Commission.
Article 206
1. L'État ACP concerné et la Commission prennent toutes les
dispositions utiles pour assurer des versements d'avances et des transferts
rapides conformément aux procédures prévues à l'article
207.
2. Les dispositions de l'article 205 sont applicables par analogie aux avances.
Article 207
1. Dans la mesure où l'État ACP a transmis, conformément à l'article
199 paragraphe 3, toutes les informations statistiques nécessaires
avant le 31 mars suivant l'année d'application, la Commission informe
chaque État ACP au plus tard le 30 avril qui suit de sa situation
pour chacun des produits énumérés à l'article
187 paragraphe 2 exportés par cet État au cours de cette année.
2. L'État ACP concerné et la Commission mettent tout en oeuvre
afin d'assurer que les procédures visées aux articles 201, 202
et 203 soient conclues au plus tard le 30 juin de l'année en question. À l'issue
de ce délai, la Commission notifie à l'État ACP le montant
du transfert qui ressort de l'instruction du dossier.
3. Sans préjudice de l'article 206 et au plus tard le 31 juillet de
l'année en question, la Commission prend des décisions concernant
tous les transferts, à l'exception de ceux pour lesquels les consultations
n'ont pas été achevées.
4. À la date du 30 septembre de l'année en question, la Commission
fait un rapport au comité des ambassadeurs sur l'État d'avancement
du traitement de l'ensemble des transferts.
Article 208
1. Dans le cas d'un désaccord entre un État ACP et la Commission
sur les résultats des examens ou consultations prévus aux articles
201 à 203 et 199 paragraphe 3, l'État ACP concerné est
en droit d'engager, sans préjudice d'un éventuel recours aux
dispositions de l'article 352, une procédure de bons offices.
2. La procédure de bons offices est conduite par un expert désigné d'un
commun accord par la Commission et l'État ACP concerné.
3. Les conclusions de la procédure de bons offices sont communiquées
dans un délai de deux mois à compter de cette désignation à l'État
ACP concerné et à la Commission qui en tient compte dans sa décision
de transfert.
L'État ACP concerné et la Commission mettent tout en oeuvre afin
d'assurer que cette décision soit prise au plus tard le 31 octobre suivant
la réception de la demande.
4. La procédure de bons offices ne doit pas avoir pour effet de retarder
le traitement des autres transferts relatifs à la même année
d'application.
Article 209
1. Au cas où l'application des articles 196 et 197 conduit à la
constatation d'une base de transfert, l'État ACP concerné communique à la
Commission, dans le mois qui suit la réception de la notification
visée à l'article 207 paragraphe 1, une analyse substantielle
relative au secteur affecté par la baisse des recettes, aux causes
de celle-ci, aux politiques qui y sont poursuivies par les autorités
ainsi qu'aux projets, programmes et actions auxquels l'État bénéficiaire
s'engage à affecter les ressources conformément aux objectifs
fixés à l'article 186 paragraphe 2.
2. Dans l'hypothèse où l'État ACP bénéficiaire
entend, conformément à l'article 186 paragraphe 2, affecter les
ressources en dehors du secteur où la baisse des recettes est intervenue,
il communique à la Commission les raisons de cette affectation des ressources.
3. Les projets, programmes et actions auxquels l'État ACP bénéficiaire
s'engage à affecter les ressources transférées sont examinés
par la Commission conjointement avec l'État ACP concerné.
4. Au cas où il existe déjà dans le secteur auquel est
destiné le transfert une action en matière d'ajustement visant
la restructuration des différentes activités de production et
d'exportation, ou de diversification, l'utilisation des ressources se fera
en conformité avec et pourra contribuer, en tant que de besoin, à toute
politique cohérente de réformes dans les secteurs concernés.
Article 210
Lorsqu'un accord est intervenu sur l'utilisation des ressources, l'État
ACP et la Commission signent un protocole définissant le cadre d'obligations
mutuelles et précisant les modalités d'utilisation des ressources
du transfert aux divers stades des actions convenues.
Article 211
1. À la signature de la convention de transfert visée à l'article
205 paragraphe 2, le montant du transfert est versé en écus
sur un compte portant intérêt pour lequel la présentation
de deux signatures, celle de l'État ACP et celle de la Commission,
sont requises. Les intérêts sont portés au crédit
de ce compte.
2. Le montant se trouvant sur le compte visé au paragraphe 1 est mobilisé à mesure
que les actions indiquées dans le protocole relatif à l'utilisation
des ressources sont mises en oeuvre, pour autant que les dispositions de l'article
212 aient été respectées.
3. Les procédures définies au paragraphe 2 sont applicables par
analogie aux fonds de contrepartie qui sont éventuellement dégagés.
Article 212
1. Dans les douze mois qui suivent la mobilisation des ressources, l'État
ACP bénéficiaire communique à la Commission un rapport
sur l'utilisation qu'il a faite des ressources transférées.
2. Si le rapport visé au paragraphe 1 n'est pas communiqué dans
les délais impartis ou si ce rapport appelle des observations, la Commission
demande des justifications à l'État ACP concerné, qui
est tenu de les fournir dans un délai de deux mois.
3. Le délai visé au paragraphe 2 écoulé, la Commission
peut, après en avoir saisi le Conseil de ministres et en avoir dûment
informé l'État ACP concerné, trois mois après l'accomplissement
de la procédure, surseoir à l'application des décisions
relatives à de nouveaux transferts aussi longtemps que cet État
n'a pas fourni les informations requises.
Cette mesure est immédiatement notifiée à l'État
ACP concerné.
Chapitre 2
Engagements particuliers concernant le sucre
Article 213
1. Conformément à l'article 25 de la convention ACP-CEE de
Lomé signée le 28 février 1975 et au protocole n° 3
annexé à celle-ci, la Communauté s'est engagée
pour une période indéterminée, nonobstant les autres
dispositions de la présente convention, à acheter et à importer, à des
prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de
canne, brut ou blanc, originaire des États ACP producteurs et exportateurs
de sucre de canne, que lesdits États se sont engagés à lui
fournir.
2. Les conditions d'application de l'article 25 précité ont été fixées
par le protocole n° 3 visé au paragraphe 1. Le texte de ce protocole
figure en annexe à la présente convention, en tant que protocole
n° 8.
3. Les dispositions de l'article 177 de la présente convention ne s'appliquent
pas dans le cadre dudit protocole.
4. Aux fins de l'article 8 dudit protocole, il peut être fait recours
aux institutions créées par la présente convention, pendant
la période d'application de celle-ci.
5. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 dudit protocole s'appliquent
dans le cas où la présente convention cesse d'avoir effet.
6. Les déclarations figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte
final de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février
1975 sont réaffirmées et leurs dispositions continuent de s'appliquer.
Ces déclarations sont annexées en tant que telles à la
présente convention.
7. Le présent article et le protocole n° 3 visé au paragraphe
1 ne s'appliquent pas aux relations entre les États ACP et les départements
français d'outre-mer.
Chapitre 3
Produits miniers: facilité de financement spéciale
(Sysmin)
Article 214
1. Une facilité de financement spéciale est mise en place qui
s'adresse aux États ACP dont le secteur minier est important pour
leur économie et fait face à des difficultés constatées
ou prévisibles dans un futur proche.
2. Ses objectifs sont de contribuer à la mise en place d'une base plus
solide, voire élargie, pour leur développement, en appuyant les
efforts des États ACP:
- pour sauvegarder leur secteur de production et d'exportation minière
par des interventions curatives ou préventives qui visent à remédier
aux conséquences graves pour leur économie de la perte de viabilité résultant
d'une baisse de leur capacité de production ou d'exportation et/ou des
recettes d'exportation de produits miniers, suite à des modifications
technologiques ou économiques importantes ou à des perturbations
temporaires ou imprévisibles, indépendantes de la volonté de
l'État concerné et de l'entreprise gestionnaire du secteur affecté.
Une attention particulière sera attachée à l'adaptation
de la situation compétitive des entreprises aux changements des conditions
des marchés
ou
-pour diversifier et élargir les bases de leur croissance économique,
notamment en contribuant pour ceux dépendant fortement des exportations
d'un produit minier, à la réalisation de leurs projets et programmes
de développement déjà engagés lorsque ceux-ci sont
sérieusement compromis suite à de fortes baisses de recettes
d'exportation de ce produit minier.
3. Dans la poursuite de ces objectifs, cet appui:
- sera adapté aux besoins de restructuration économique de l'État
ACP concerné,
-tiendra compte, au moment de sa définition et de sa mise en oeuvre,
des intérêts réciproques des parties contractantes.
Article 215
1. La facilité de financement spéciale prévue à l'article
214 s'adresse aux États ACP qui exportent vers la Communauté et
qui, pendant au moins deux des quatre années précédant
celle de la demande d'intervention, ont tiré:
a) soit 15 % ou plus de leurs recettes d'exportation d'un des produits suivants:
cuivre (y compris cobalt), phosphates, manganèse, bauxite et alumine, étain,
minerai de fer aggloméré ou non, uranium;
b) soit 20 % ou plus de leurs recettes d'exportation de tous les produits miniers
(à l'exception des minéraux précieux autres que l'or,
du pétrole et du gaz).
Toutefois, pour les États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires, le taux prévu au point a) est de 10 % et celui prévu
au point b) est de 12 %.
Pour le calcul des seuils mentionnés aux points a) et b), les recettes
d'exportation ne comprennent pas celles provenant des produits miniers non
couverts par le système.
2. Le recours à la facilité de financement spéciale est
possible lorsqu'à la lumière des objectifs visés ci-avant:
a) il est constaté ou il est attendu que la viabilité d'une ou
de plusieurs entreprises du secteur minier a été ou sera gravement
affectée par des aléas temporaires ou imprévisibles, techniques, économiques
ou politiques indépendants de la volonté de l'État ou
de l'entreprise concernés, et lorsque cette atteinte à la viabilité se
traduit ou pourra se traduire par une baisse significative des revenus pour
l'État ACP concerné - celle-ci s'appréciant en particulier
en fonction d'une baisse des capacités de production ou d'exportation
du produit concerné se situant autour de 10 % - et/ou par une détérioration
de sa balance des comptes extérieurs.
La prévisibilité de l'atteinte à la viabilité est
caractérisée par l'amorce de la dégradation de l'outil
de production et de son impact sur l'économie du pays;
ou
b) pour le cas relevant du paragraphe 1 point a), il est constaté qu'une
forte baisse de recettes d'exportation minières du produit concerné,
par rapport à la moyenne des deux années précédant
celle de la requête, compromette sérieusement la réalisation
de projets ou programmes de développement déjà engagés.
Pour être prise en considération, cette baisse doit:
- résulter d'aléas techniques, économiques ou politiques;
elle ne peut être artificiellement provoquée, directement ou indirectement,
par des politiques et mesures de l'État ACP ou des opérateurs économiques
concernés,
-se traduire par une baisse correspondante de l'ordre de 10 % au moins des
recettes d'exportation totales de l'année précédant celle
de la requête.
Les aléas précités visent des perturbations telles que
les accidents, les incidents techniques sérieux, les évènements
politiques graves internes ou externes, les modifications technologiques, économiques
importantes, ou les modifications commerciales importantes des relations avec
la Communauté.
3. Un État ACP peut demander à bénéficier d'une
intervention financière dans le cadre des ressources affectées à la
facilité de financement spéciale lorsque les conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont réunies.
Article 216
1. L'intervention prévue à l'article 215 est orientée
vers les objectifs du système, tels que définis à l'article
214 paragraphe 2.
- Lorsque le maintien ou retour à la viabilité d'une ou des entreprises
minières affectées est estimé possible et approprié par
les deux parties, l'intervention est destinée à financer des
projets ou programmes y compris de restructuration financière des entreprises
concernées visant à maintenir, rétablir ou rationaliser à un
niveau viable la capacité de production et d'exportation concernée.
-Lorsque le maintien ou le retour à la viabilité n'est pas estimé possible
par les deux parties, l'intervention vise à élargir les bases
de la croissance économique par le financement de projets ou programmes
de reconversion ou de diversification horizontale ou verticale viables.
-L'objectif de diversification pourra également être poursuivi,
de commun accord, si le degré de dépendance de l'économie
par rapport au produit minier concerné est significatif même dans
le cas où la viabilité peut être rétablie.
-En cas d'application de l'article 215 paragraphe 2 point b), l'objectif de
diversification est poursuivi par la mise en oeuvre d'un financement qui contribue à la
réalisation des projets ou programmes de développement, hors
secteur minier, déjà engagés et qui se trouveraient compromis.
2. À cet égard, la décision d'affectation des fonds à des
projets ou programmes, prendra dûment compte des intérêts économiques
et des implications sociales d'une telle intervention dans l'État ACP
concerné et dans la Communauté et sera adaptée aux besoins
de restructuration économique de l'État ACP concerné.
Dans le cadre des requêtes présentées au titre de l'article
215 paragraphe 1 point b), la Communauté et l'État ACP concerné rechercheront
conjointement et de manière systématique à définir
le champ et les modalités de l'intervention éventuelle de telle
sorte qu'elle ne puisse porter préjudice à des productions minières
communautaires concurrentes.
L'évaluation et la prise en compte des éléments ci-dessus
font partie du diagnostic prévu à l'article 217 paragraphe 2.
3. Une attention particulière sera accordée:
- aux opérations de transformation et de transport, notamment au niveau
régional, et à la bonne intégration du secteur minier
dans le processus global de développement économique et social
du pays,
-aux actions préventives permettant de minimiser les effets perturbateurs
par l'adaptation aux technologies, le perfectionnement des compétences
techniques et de gestion du personnel local, et par l'adaptation des compétences
du personnel local aux techniques de gestion des entreprises,
-ainsi qu'au renforcement de la capacité scientifique et technologique
des États ACP pour la production de nouveaux matériaux.
Article 217
1. La demande d'intervention comporte les informations sur la nature des
problèmes rencontrés, les conséquences constatées
ou attendues des perturbations tant au niveau national qu'au niveau de(s)
entreprise(s) minière(s) affectée(s) et des indications,
sous forme de fiche d'identification, sur les mesures ou actions mises
en oeuvre ou souhaitées pour y remédier.
Cette demande est faite dès que les conséquences ci-dessus sont
identifiées et dans un délai n'excédant pas douze mois.
2. Préalablement à toute décision de la Communauté,
il est procédé de façon systématique à un
diagnostic technique, économique et financier du secteur minier concerné pour évaluer
tant l'éligibilité de la demande que le projet ou programme d'utilisation à entreprendre.
Ce diagnostic, qui est très approfondi, tiendra compte en particulier,
pour la définition de l'intervention, des perspectives du marché mondial
et, sans préjudice de l'article 216 paragraphe 2 premier alinéa,
de la situation du marché communautaire des produits concernés.
Il comportera par ailleurs une analyse des implications éventuelles
d'une telle intervention sur les productions minières concurrentes des États
membres ainsi que celles pouvant résulter pour l'État ACP concerné,
si une telle intervention n'était pas réalisée. Son objectif
sera de vérifier:
- si la viabilité de l'outil de production concerné a été ou
risque d'être atteinte, et si cette viabilité peut être
rétablie ou si le recours à des interventions de diversification
s'avère plus approprié,
ou
-si la baisse de recettes d'exportation visée à l'article 215
paragraphe 2 point b) compromet sérieusement la réalisation des
projets ou programmes de développement déjà engagés.
La mise en oeuvre de ce diagnostic sera réalisée selon les procédures
de la coopération pour le financement du développement. Sa réalisation
fera appel à une coopération étroite avec l'État
ACP et ses opérateurs économiques concernés.
3. L'éligibilité et la proposition de financement font l'objet
d'une seule décision.
La Communauté et l'État ACP prendront les mesures nécessaires
pour diligenter l'examen des requêtes et pour permettre une mise en oeuvre
rapide de l'intervention appropriée.
Article 218
1. En cas de besoin, une assistance technique pour la mise en place et la
surveillance du projet peut être financée sur les ressources
de la facilité.
2. Les procédures applicables à une telle assistance et les modalités
d'exécution sont celles prévues au titre de la coopération
pour le financement du développement.
Article 219
1. Aux fins précisées à l'article 214 et pour la durée
du protocole financier annexé à la présente convention,
la Communauté affecte le montant global mentionné à ce
protocole et destiné à couvrir l'ensemble de ses engagements
dans le cadre de la facilité spéciale de financement. Le montant
affecté à cette facilité est géré par
la Commission.
2. a) Il est divisé en un nombre de tranches annuelles égales
correspondant au nombre d'années d'application. Chaque année,
sauf la dernière, le Conseil de ministres, sur la base d'un rapport
qui lui est soumis par la Commission, peut autoriser, pour autant que de besoin,
l'utilisation anticipée de 50 % au maximum de la tranche de l'année
suivante.
b) Tout reliquat subsistant à la fin de chaque année d'application
de la présente convention, à l'exception de la dernière,
est reporté de plein droit à l'année suivante.
c) En conséquence, les ressources disponibles au titre de chaque année
d'application sont constituées par les éléments suivants:
- la tranche annuelle, diminuée des montants éventuellement utilisés
en application du point a),
- les crédits reportés en application du point b).
d) En cas d'insuffisance des ressources pour une année d'application
et sans préjudice des dispositions visées aux points a), b) et
c), les montants prévus sont diminués en conséquence.
Avant l'expiration de la période d'application du protocole financier,
le Conseil de ministres décide de l'affectation des reliquats éventuels
sur le montant global.
3. Le montant de l'intervention prévue à l'article 215 est fixé par
la Commission en fonction des fonds disponibles au titre de la facilité de
financement spéciale, de la nature des projets et programmes d'application,
des possibilités de cofinancement, ainsi que de l'importance relative
de l'industrie minière affectée pour l'économie de l'État
ACP.
4. En aucun cas, un seul État ACP ne peut bénéficier de
plus de 35 % des ressources disponibles résultant de l'application du
paragraphe 2 point c). Ce taux est de 15 % pour les interventions au titre
de l'article 215 paragraphe 1 point b).
5. Les aides accordées à l'État ACP au titre de la facilité de
financement spéciale peuvent être rétrocédées
par ce dernier à l'emprunteur final à des conditions financières
différentes fixées dans le cadre de la décision de financement
et résultant de l'analyse du projet d'intervention faite sur la base
de critères économiques et financiers habituels pour le type
de projet prévu.
6. Le diagnostic visé à l'article 217 est financé sur
les ressources de la facilité.
7. Dans des cas exceptionnels liés à une situation d'urgence
que le diagnostic aura à confirmer et justifier dans une première
phase, il peut être accordé une avance à l'État
ACP qui en fait la demande, au titre du préfinancement partiel du projet
ou programme qu'elle précède.
TITRE III
COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
Chapitre premier
Dispositions générales
Section 1
Objectifs
Article 220
La coopération pour le financement du développement a pour
objectif, à travers l'octroi de moyens de financement suffisants et
une assistance technique appropriée:
a) d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP, visant à assurer
leur développement social, culturel et économique intégré,
autodéterminé, autocentré et auto-entretenu à long
terme, sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance;
b) de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations des États
ACP et à leur mieux-être;
c) de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la capacité d'initiative
des collectivités et la participation des personnes qui sont concernées
par la conception et l'exécution des projets de développement;
d) de contribuer à la plus large participation possible de la population
aux bénéfices du développement;
e) de contribuer à développer la capacité des États
ACP à innover, adapter et transformer les technologies;
f) de contribuer à la prospection, la conservation, la transformation,
l'ouvraison et l'exploitation optimales et judicieuses des ressources naturelles
des États ACP afin d'encourager leurs efforts d'industrialisation et
de diversification économique;
g) d'appuyer et de promouvoir le développement optimal des ressources
humaines dans les États ACP;
h) de favoriser un accroissement des flux financiers à destination des États
ACP, qui répondent aux besoins, évolutifs des États ACP
et d'appuyer les efforts des États ACP pour harmoniser la coopération
internationale en faveur de leur développement par des opérations
de cofinancement avec d'autres institutions de financement ou des tiers;
i) de contribuer à l'allègement du fardeau de la dette, qui constitue
un obstacle majeur aux perspectives de développement à long terme
des États ACP, en garantissant un accroissement des transferts non générateurs
d'endettement et en développant et mettant en oeuvre de manière
coordonnée et intégrée les divers instruments de la convention;
j) de promouvoir et de mobiliser des ressources en appui à des programmes
d'ajustement viables, efficaces et orientés vers la croissance;
k) de chercher de nouvelles méthodes pour encourager l'investissement
privé direct dans les États ACP, de soutenir le développement
d'un secteur privé ACP sain, prospère et dynamique et d'encourager
les flux d'investissements privés, nationaux et étrangers, dans
les secteurs productifs des États ACP;
l) de favoriser la coopération intra-ACP et la coopération régionale
entre États ACP;
m) de permettre l'établissement de relations économiques et sociales
plus équilibrées et l'instauration d'une meilleure compréhension
entre les États ACP, les États membres de la Communauté et
le reste du monde dans la perspective d'un nouvel ordre économique mondial;
n) de permettre aux États ACP confrontés à des difficultés économiques
et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant
de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires produisant
des effets comparables, de bénéficier d'aides d'urgence;
o) d'aider les États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires à surmonter les obstacles spécifiques qui freinent
leurs efforts de développement.
Section 2
Principes
Article 221
La coopération pour le financement du développement:
a) est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités
de développement arrêtés par les États ACP, aux
plans national et régional et en conformité avec ceux-ci, en
tenant dûment compte des caractéristiques géographiques,
sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs
potentialités particulières;
b) est accordée à des conditions très libérales;
c) assure que les apports de ressources sont effectués sur une base
plus prévisible et régulière;
d) assure la participation des États ACP à la gestion et à l'utilisation
des ressources financières ainsi qu'une décentralisation efficace
des pouvoirs de décision;
e) renforce et utilise le plus possible les ressources humaines et les structures
administratives existantes des États ACP;
f) est flexible et adaptée à la situation de chaque État
ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné;
g) est effectuée avec le minimum possible de formalités administratives
et suivant des procédures simples et rationnelles, afin que les projets
et programmes puissent être mis en oeuvre de manière rapide et
efficace;
h) prévoit que l'assistance technique n'est octroyée qu'à la
demande de l'État ou des États ACP concernés, qu'elle
possède la qualité requise, qu'elle répond à un
besoin et présente un rapport coût-efficacité favorable
et que des dispositions soient prises pour former rapidement et efficacement
le personnel ACP devant assurer la relève.
Section 3
Lignes directrices
Article 222
1. Les interventions financées dans le cadre de la convention sont
mises en oeuvre par les États ACP et la Communauté en étroite
coopération, dans le respect de l'égalité des partenaires.
2. Les États ACP ont la responsabilité de:
a) définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent
les programmes indicatifs;
b) choisir les projets et programmes;
c) préparer et présenter les dossiers des projets et programmes;
d) préparer, négocier et conclure les marchés;
e) exécuter et gérer les projets et programmes;
f) entretenir les projets et programmes.
3. Les États ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe
de:
a) définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices
générales de la coopération pour le financement du développement;
b) arrêter les programmes indicatifs;
c) procéder à l'instruction des projets et programmes;
d) assurer l'égalité des conditions de participation aux appels
d'offres et aux marchés;
e) suivre et évaluer les effets et résultats des projets et des
programmes;
f) assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets
et programmes.
4. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions
de financement pour les projets et programmes.
Article 223
Sauf dispositions contraires prévues par la convention, toute décision
requérant l'approbation de l'une des parties contractantes est approuvée
ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter
de la notification faite par l'autre partie.
Section 4
Champ d'application
Article 224
Dans le cadre de la convention, la coopération pour le financement
du développement porte sur:
a) des projets et programmes d'investissement;
b) la réhabilitation des projets et programmes;
c) les programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations,
conformément à l'article 225, qui peuvent prendre la forme de:
i) programmes sectoriels d'importations (PSI) en nature
et/ou
ii) programmes sectoriels d'importations (PSI) sous la forme de concours en
devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles
et/ou
iii) programmes généraux d'importations (PGI) sous la forme de
concours en devises libérés par tranches pour financer des importations
générales portant sur un large éventail de produits;
d) l'appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes
financières internes par l'utilisation des fonds de contrepartie générés
par les divers instruments communautaires;
e) l'appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges
au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance
des paiements;
f) les programmes de coopération technique;
g) la mise en oeuvre de moyens souples pour appuyer les efforts propres des
communautés de base;
h) les frais récurrents (notamment les dépenses courantes d'administration,
de fonctionnement et d'entretien, en monnaie locale et en devises) des projets
et programmes nouveaux, en cours et achevés;
i) au cas par cas, les dépenses supplémentaires supportées
par les États ACP qui se rapportent exclusivement à l'administration
et à la supervision des projets et programmes financés par le
Fonds européen de développement, ci-après dénommé «Fonds»;
j) les lignes de crédit et l'appui aux mécanismes régionaux
de paiement et aux opérations relatives aux crédits à l'exportation
dans les États ACP;
k) les prises de participation;
l) une combinaison de tout ou partie des éléments ci-dessus intégrés
dans des programmes de développement sectoriel.
Article 225
Les programmes sectoriels d'importation sont financés, sur demande,
par les fonds du programme indicatif en vue d'appuyer les mesures prises
par l'État ACP concerné dans le ou les secteurs pour lequel
un concours est sollicité, conformément à l'article
281. Les programmes d'importation ont pour but de contribuer au rendement
optimal des secteurs productifs de l'économie, à l'expansion
de la capacité de production et d'exportation, au transfert ou au
développement des technologies et à la satisfaction des besoins
fondamentaux de l'homme. Les programmes d'importation peuvent inclure le
financement d'intrants destinés au système productif, tels
que biens d'équipement et biens intermédiaires, matières
premières, pièces de rechange, engrais, insecticides et fournitures
permettant d'améliorer les prestations et le niveau du système
de santé et d'enseignement. De plus, les fonds alloués au titre
de l'appui à l'ajustement structurel peuvent être utilisés
pour des programmes sectoriels d'importation, visés à l'article
224 point c) i) et ii), et pour des programmes généraux d'importation,
visés à l'article 224 point c) iii).
Article 226
Sauf disposition contraire, les fonds de contrepartie générés
par les divers instruments communautaires sont utilisés de façon
ciblée pour financer les dépenses locales:
a) des projets et programmes du Fonds dans le cadre du programme indicatif;
b) d'autres projets et programmes convenus;
c) de postes budgétaires spécifiques dans le cadre des programmes
de dépenses publiques des États ACP, tels que ceux qui sont mis
en oeuvre dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la formation,
de la création d'emplois et de la protection de l'environnement;
d) des mesures visant à atténuer les répercussions sociales
négatives de l'ajustement structurel; ces mesures peuvent comprendre:
i) des aides aux organisations locales telles que les coopératives et
d'autres types d'associations d'entraide;
ii) le soutien de groupes-cibles au plan de la nutrition et de la santé et
la modernisation de l'infrastructure des services de santé;
iii) des actions de recyclage;
iv) l'enseignement préscolaire et primaire, notamment dans les zones
défavorisées;
v) la remise en état, l'entretien et la modernisation de l'infrastructure économique
et sociale;
vi) le paiement d'allocations de départ aux travailleurs licenciés
du secteur public ou semi-public, ou une contribution visant à maintenir
leur emploi pendant une période déterminée, ou encore
l'aide à la recherche d'un autre emploi;
vii) la fourniture ou la contribution à l'achat d'outils de base;
viii) des petits projets à forte intensité de main-d'oeuvre qui
sont susceptibles de créer des emplois pour les travailleurs non qualifiés,
les jeunes et les femmes, tout en assurant leur formation et en contribuant à la
remise en état ou au développement de l'infrastructure des zones
tant rurales qu'urbaines;
ix) le renforcement de la capacité des cadres de l'État ACP d'administrer
des programmes sociaux;
x) des mesures visant à aider les femmes, les personnes âgées,
les handicapés et autres groupes vulnérables pour qui les répercussions
sociales négatives de l'ajustement structurel sont particulièrement
pénibles.
Article 227
1. Des fonds peuvent être alloués à un État ACP
pour financer des frais récurrents (qui englobent les dépenses
d'administration, d'entretien et de fonctionnement) de manière à assurer
l'utilisation optimale des investissements qui revêtent une importance
particulière pour le développement économique et social
de l'État ACP concerné et dont l'exploitation représente
temporairement un fardeau pour l'État ACP ou d'autres bénéficiaires éligibles.
Cet appui peut couvrir, pour les projets et programmes antérieurs
ou nouveaux en cours, les dépenses courantes d'administration et de
fonctionnement, telles que:
a) les dépenses encourues au cours de la période de démarrage
pour l'établissement, la mise en route et l'exploitation des projets
ou programmes d'équipement;
b) les dépenses d'exploitation, d'entretien et/ou d'administration des
projets et programmes d'équipement mis en oeuvre antérieurement.
2. Un traitement particulier est accordé au financement des frais récurrents
dans les États ACP les moins développés.
Article 228
Les aides financières au titre de la convention peuvent couvrir la
totalité des dépenses locales et extérieures des projets
et programmes.
Section 5
Secteurs d'intervention
Article 229
1. Dans le cadre des priorités fixées par le ou les États
ACP concernés tant au niveau national que régional, un appui
peut être apporté aux projets et programmes dans tous les secteurs
ou domaines visés dans la présente convention, et peut concerner
notamment:
a) le développement agricole et rural, et en particulier les programmes
axés sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaires;
b) l'industrialisation, l'artisanat, l'énergie, les mines et le tourisme;
c) l'infrastructure économique et sociale;
d) l'amélioration structurelle des secteurs productifs de l'économie;
e) la sauvegarde et la protection de l'environnement;
f) la recherche, l'exploration et la mise en valeur des ressources naturelles;
g) les programmes d'éducation et de formation, la recherche scientifique
et technique fondamentale et appliquée, l'adaptation ou l'innovation
technologique ainsi que le transfert de technologies;
h) la promotion et l'information industrielles;
i) la commercialisation et la promotion des ventes;
j) la promotion, le développement et le renforcement des petites et
moyennes entreprises nationales et régionales;
k) l'appui aux banques de développement et aux institutions financières
nationales et régionales, ainsi qu'aux institutions de compensation
et de paiement chargées de promouvoir les échanges régionaux
et intra-ACP;
l) les microréalisations de développement à la base;
m) les transports et les communications, notamment la promotion des transports
aériens et maritimes;
n) la mise en valeur des ressources halieutiques;
o) le développement et l'utilisation optimale des ressources humaines,
en tenant particulièrement compte du rôle des femmes dans le développement;
p) l'amélioration de l'infrastructure et des services socioculturels,
notamment en matière de santé, de logement, d'approvisionnement
en eau, etc.;
q) l'assistance aux organisations professionnelles et commerciales ACP et ACP-CEE
en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits
sur les marchés extérieurs;
r) l'appui aux programmes d'ajustement structurel contribuant ainsi également à alléger
la dette;
s) la promotion et le soutien aux investissements;
t) les actions de développement présentées par des organisations économiques,
culturelles, sociales et éducatives dans le cadre de la coopération
décentralisée, en particulier lorsqu'elles associent les efforts
et les moyens d'organisations ACP et de leurs homologues de la Communauté.
2. Ces projets et programmes peuvent également concerner des actions
thématiques telles que:
a) la lutte contre la sécheresse et la désertification, et la
protection des ressources naturelles;
b) l'aide aux États ACP dans les domaines de la prévention des
catastrophes et de la préparation aux catastrophes, notamment pour mettre
sur pied des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue
d'atténuer les conséquences des catastrophes;
c) la lutte contre les endémies et épidémies humaines;
d) l'hygiène et la santé primaire;
e) la lutte contre les maladies endémiques du bétail;
f) la recherche d'économies d'énergie;
g) les actions à long terme en général qui dépassent
un hoirizon temporel déterminé.
Section 6
Éligibilité au financement
Article 230
1. Bénéficient d'un soutien financier au titre de la convention
les entités ou organismes suivants:
a) les États ACP;
b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie
un ou plusieurs États ACP et qui sont habilités par ceux-ci;
c) les organismes mixtes institués par les États ACP et la Communauté en
vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord
de l'État ou des États ACP concernés:
a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux,
les ministères ou les collectivités locales des États
ACP, et notamment les institutions financières et les banques de développement;
b) les sociétés et entreprises des États ACP;
c) les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur
permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets
productifs sur le territoire d'un État ACP;
d) les intermédiaires financiers ACP ou CEE octroyant des moyens de
financement aux petites et moyennes entreprises ainsi que les institutions
financières promouvant et finançant les investissements privés
dans les États ACP;
e) les groupements de producteurs ressortissants des États ACP;
f) les boursiers et les stagiaires;
g) les communautés locales, les coopératives, les syndicats,
les organisations non-gouvernementales, les établissements d'enseignement
et de recherche des États ACP et de la Communauté afin de leur
permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques,
culturels, sociaux et éducatifs dans les États ACP dans le cadre
de la coopération décentralisée.
Chapitre 2
Coopération financière
Section 1
Moyens de financement
Article 231
Aux fins définies dans le présent titre, le montant global
des concours financiers de la Communauté est indiqué dans le
protocole financier annexé à la présente convention.
Article 232
1. En cas de non-ratification ou de dénonciation de la présente
convention par un État ACP, les parties contractantes ajustent les
montants des moyens financiers prévus par le protocole financier.
2. Cet ajustement est également applicable en cas:
a) d'adhésion à la présente convention de nouveaux États
ACP n'ayant pas participé à sa négociation;
b) d'élargissement de la Communauté à de nouveaux États
membres.
Section 2
Modes et conditions de financement
Article 233
1. Les projets ou programmes peuvent être financés soit au moyen
de subventions, soit au moyen de capitaux à risques au titre du Fonds,
soit au moyen de prêts de la Banque sur ses ressources propres, soit
en ayant recours à deux ou plusieurs de ces modes de financement.
2. Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés
conjointement par l'État ou les États ACP concernés et
la Communauté en fonction:
a) du niveau de développement, de la situation géographique, économique
et financière de ces États;
b) de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique
et financière ainsi que de son impact social et culturel
et
c) dans le cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des
prêts.
3. Une aide financière peut être accordée aux États
ACP concernés ou par l'intermédiaire des États ACP ou,
avec leur accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles
ou directement à tout autre bénéficiaire éligible.
4. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire
au bénéficiaire final:
a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire
final sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de
prêt;
b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la
suite de cette transaction est utilisée à des fins de développement
dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat
de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs,
les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique
fournie au bénéficiaire final.
Article 234
1. Les capitaux à risques peuvent prendre la forme de prêts
ou de prises de participation.
a) Les prêts peuvent être accordés principalement sous forme
de:
i) prêts subordonnés dont le remboursement et, le cas échéant,
le paiement des intérêts n'interviennent qu'après le règlement
des autres créances;
ii) prêts conditionnels dont le remboursement et/ou la durée sont
fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats
du projet financé, telles que le bénéfice ou la production
prévue. Les conditions spécifiques sont déterminées
lors de l'octroi du prêt.
b) Les prises de participation peuvent être utilisées pour acquérir
temporairement, au nom de la Communauté, des parts minoritaires du capital
d'entreprises ACP ou d'institutions finançant des projets de développement
dans les États ACP ou d'institutions financières ACP promouvant
et finançant des investissements privés dans des États
ACP. Ces participations sont transférées à des ressortissants
ou à des institutions des États ACP ou utilisées autrement,
en accord avec l'État ACP concerné, une fois que les conditions
requises sont réunies.
c) Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risque
dépendent des caractéristiques de chaque projet ou programme
et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables
aux prêts bonifiés. Pour les prêts, le taux d'intérêt
n'est en aucun cas supérieur à 3 %.
2. Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, le
problème du risque de change est traité de la manière
suivante:
a) en cas d'opérations sur capitaux à risque visant à renforcer
les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle
générale supporté par la Communauté;
b) en cas de financement par des capitaux à risque des investissements
des sociétés privées et des petites et moyennes entreprises
(PME), le risque de change est réparti entre la Communauté, d'une
part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le
risque de change est réparti à parts égales.
Article 235
Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis
des termes et conditions suivantes:
a) le taux d'intérêt avant bonification est celui pratiqué par
la Banque pour les devises, la durée et les modalités d'amortissement
retenues pour ce prêt le jour de la signature du contrat;
b) ce taux est diminué grâce à une bonification de 4 %.
Le taux de bonification est automatiquement ajusté de façon à ce
que le taux d'intérêt supporté par l'emprunteur ne soit
ni inférieur à 3 % ni supérieur à 6 % pour un prêt
contracté au taux de référence. Le taux de référence
retenu pour le calcul de l'ajustement du taux de bonification est le taux de
l'écu pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes
conditions de durée et de modalités d'amortissement, au jour
de la signature du contrat;
c) le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa
valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant
des subventions et versé directement à la Banque;
d) les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres
sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques
et financières du projet; cette durée ne peut dépasser
vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement
fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de
trésorerie du projet.
Article 236
La Banque:
a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique
et industriel des États ACP aux niveaux national et régional; à cette
fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs
dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, des mines,
de l'énergie, et dans les transports et les télécommunications
liés à ces secteurs. Ces priorités sectorielles n'excluent
pas la possibilité pour la Banque de financer, sur ses ressources
propres, des projets et programmes productifs dans d'autres secteurs notamment
les cultures industrielles;
b)établit des relations de coopération étroites avec des
banques nationales et régionales de développement et avec des
institutions bancaires et financières des États ACP;
c) en consultation avec l'État ACP concerné, adapte les modalités
et les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le
financement du développement, telles qu'elles sont définies dans
la convention pour, le cas échéant, tenir compte de la nature
des projets et programmes et agir conformément aux objectifs de la convention
dans le cadre des procédures fixées dans ses statuts.
Article 237
En ce qui concerne les prêts consentis ou les prises de participation
au titre de la convention qui ont reçu leur agrément écrit,
les États ACP concernés:
a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement
fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements
des prêts dus au titre de la législation en vigueur dans l'État
ou les États ACP concernés;
b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises
nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements
des prêts dus au titre des contrats de financement conclus pour la mise
en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire;
c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires
au transfert de toutes les sommes qui sont reçues par elle en monnaies
nationales, au taux de change en vigueur entre l'écu, ou d'autres monnaies
de transfert, et la monnaie nationale à la date du transfert, et qui
représentent les recettes et produits nets des opérations de
prises de participations par la Communauté dans les entreprises.
Article 238
Il est accordé un traitement particulier aux États ACP les
moins développés lors de la détermination du volume
des moyens de financement que ces États peuvent attendre de la Communauté dans
le cadre de leur programme indicatif. En outre, il est tenu compte des difficultés
particulières des États ACP enclavés et insulaires.
Ces moyens de financement sont assortis de conditions de financement plus
favorables, compte tenu de la situation économique et de la nature
des besoins propres à chaque État. Il consistent essentiellement
en subventions et, dans les cas appropriés, en capitaux à risques
ou en prêts de la Banque, compte tenu notamment des critères
définis à l'article 233 paragraphe 2.
Section 3
Dette et appui à l'ajustement structurel
Dette
Article 239
1. Les États ACP et la Communauté sont d'avis que la situation
de la dette extérieure des États ACP est devenue un problème
critique de développement et que les lourdes obligations du service
de la dette qui y sont liées entraînent une réduction
de la capacité d'importation et du niveau des investissements dans
ces États, compromettant ainsi leur croissance et leur développement.
2. Les États ACP et la Communauté réaffirment leur volonté de
développer et de mettre en oeuvre d'une manière coordonnée
et intégrée les différents instruments de la convention
et de mettre en oeuvre les mesures suivantes en vue de contribuer à alléger
la charge de la dette des États ACP et à atténuer leurs
problèmes de balance de paiements en vue de stimuler la reprise et relancer
la croissance.
Article 240
1. En vue d'éviter l'accroissement de la dette des États ACP,
le financement au titre de la présente convention, en dehors des prêts
de la Banque et des capitaux à risques, est fourni sous forme de dons.
Les mesures et actions suivantes seront notamment prises:
a) pour les projets à haute rentabilité et notamment pour le
financement au titre du Sysmin, une procédure à deux étages
sera suivie prévoyant que les États ACP recevront des dons et
qu'ils reprêteront ensuite les ressources selon les termes et conditions
appropriés du marché. Des arrangements appropriés seront
pris pour que les intérêts et les remboursements soient déposés
sur un compte de fonds de contrepartie, déduction faite d'une redevance à un
taux convenu. Ce fonds sera géré selon les procédures
normales convenues pour ce type de financement généré de
l'aide communautaire;
b) les transferts Stabex seront octroyés sans obligation pour les États
ACP bénéficiaires, de reconstituer les ressources du système.
2. En outre, la Communauté convient:
a) de favoriser, au cas par cas, l'utilisation accélérée
des ressources des programmes indicatifs précédents qui n'ont
pas été engagés, à travers les instruments à déboursement
rapide prévus dans la convention en vue de contribuer à atténuer
la charge de la dette;
b) d'accorder, à la demande d'un État ACP:
i) une assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes à l'endettement,
aux difficultés du service de la dette et aux problèmes de balance
de paiements;
ii) une formation en matière de gestion de la dette extérieure
et en négociation financière internationale ainsi qu'une aide
pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines;
iii) une aide aux États ACP pour mettre au point des techniques et instruments
souples de gestion de la dette afin de faire face aux fluctuations imprévues
des taux d'intérêt et des taux de change;
c) d'encourager ses institutions, y compris la Banque, à jouer un rôle
plus actif de catalyseur de nouveaux flux de financement en direction des États
ACP affectés par la dette.
Article 241
La Communauté s'engage à soutenir les efforts réalisés
par les États ACP pour:
a) entreprendre des réformes ayant pour but d'améliorer la performance
de leurs économies;
b) renforcer leurs mécanismes de gestion de la dette extérieure
au niveau national afin d'exercer un contrôle plus efficace sur les emprunts
extérieurs du secteur public et de surveiller les emprunts du secteur
privé;
c) rapatrier les capitaux;
d)intensifier leurs efforts en vue de réduire l'inflation et de mettre
en oeuvre des mesures propres à accroître l'épargne nationale;
e) prendre des mesures concrètes pour améliorer la qualité des
investissements tant dans le secteur public que privé;
f) adopter les mesures adéquates d'incitation pour les projets qui génèrent
ou épargnent des devises;
g) comme objectif à long terme, développer les marchés
financiers sous-régionaux qui peuvent servir de mécanisme efficace
pour attirer les fonds excédentaires ACP placés à l'étranger;
h) adopter des mesures visant à accroître le commerce intra-ACP
par l'utilisation des mécanismes régionaux et sous-régionaux
de paiement existants et encourager les accords de compensation et les assurances
crédit pour toutes les opérations commerciales intra-ACP.
Article 242
Afin de contribuer à l'exécution du service de la dette résultant
des prêts communautaires provenant des ressources propres de la Banque,
des prêts spéciaux et des capitaux à risques, les États
ACP peuvent, selon des modalités à convenir cas par cas avec
la Commission, utiliser les devises disponibles visées à l'article
319 pour ce service, en fonction des échéances de la dette
et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale.
Appui à l'ajustement structurel
Article 243
Les États ACP et la Communauté reconnaissent que les problèmes économiques
et sociaux que connaissent les États ACP résultent de facteurs
tant internes qu'externes. Ils estiment qu'il convient d'agir d'urgence et
reconnaissent que les politiques à court et moyen terme doivent renforcer
les efforts et les objectifs de développement à long terme
des États ACP. À cette fin, ils conviennent que la convention
doit apporter un appui à l'ajustement structurel afin de soutenir
les efforts déployés par les États ACP pour:
a) créer un environnement économique propice à la relance
ou à l'accélération de la croissance du produit intérieur
brut (PIB) et de l'emploi;
b) améliorer le bien-être social et économique de la population
dans son ensemble;
c) améliorer l'administration du secteur public et apporter les incitations
appropriées au secteur privé;
d) relever le niveau de la productivité dans les secteurs-clés
de l'économie;
e) diversifier davantage l'économie dans le cadre des efforts qui sont
faits en vue d'accroître la flexibilité de l'économie et
de réduire les déséquilibres intérieurs et extérieurs
tout en maintenant la croissance du PIB;
f) améliorer la situation de la balance des paiements et accroître
les réserves en devises;
g) veiller à ce que l'ajustement soit économiquement viable et
socialement et politiquement supportable.
Article 244
L'appui à l'ajustement repose sur les principes suivants:
a) c'est principalement aux États ACP qu'il incombe d'analyser les
problèmes à résoudre et de préparer les programmes
des réformes;
b) les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière
de chaque État ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles
et de l'environnement des États ACP;
c) l'aide appuie les objectifs prioritaires de l'État ACP en matière
de développement, tels que le développement agricole et rural,
la sécurité alimentaire, la TCDT et la protection de l'environnement,
et contribue à l'allégement des charges au titre de la dette;
d) l'appui à l'ajustement s'inscrit dans le cadre du modèle politique
et économique de l'État ACP concerné;
e) le droit des États ACP à déterminer l'orientation de
leurs stratégies et leurs priorités de développement est
reconnu et respecté;
f) tant les réformes que le programme d'appui prévoient dès
le départ des mesures visant à pallier les effets négatifs
sur le plan social qui peuvent résulter du processus d'ajustement; dans
le cadre de la réalisation des objectifs de croissance économique
et de justice sociale, une attention toute particulière est apportée
aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les pauvres,
les chômeurs, les femmes et les enfants;
g) le rythme des programmes de réformes est réaliste et compatible
avec les capacités et les moyens de chaque État ACP, tandis que
la mise en oeuvre des programmes d'appui est souple et adaptée aux compétences
de gestion;
h) le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales
des programmes d'appui;
i) un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe
par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes
qui sont mises en oeuvre ou envisagées au niveau macro-économique
ou sectoriel.
Article 245
1. Aux fins de l'appui à l'ajustement structurel, une aide financière
est accordée par la Communauté sous la forme de subventions:
a) conformément à l'article 1er du protocole financier
et
b)à partir du programme indicatif, conformément à l'article
281 paragraphe 2 point e).
2. À l'expiration du protocole financier, les crédits spécifiques
destinés à l'appui à l'ajustement et non engagés
sont reversés à la masse du Fonds, sauf décision contraire
du Conseil de ministres, pour financer d'autres actions relevant de la coopération
pour le financement du développement et notamment l'aide programmable.
Article 246
1. Tous les États ACP sont en principe éligibles à l'appui à l'ajustement
structurel sous réserve de l'ampleur des réformes entreprises
ou envisagées au plan macro-économique ou sectoriel, de leur
efficacité et de leur incidence possible sur la dimension économique,
sociale et politique du développement et en fonction des difficultés économiques
et sociales auxquelles ces États sont confrontés, telles qu'elles
peuvent être appréciées, au moyen d'indicateurs tels
que:
a) le niveau d'endettement et les charges du service de la dette;
b) les difficultés de la balance des paiements;
c) la situation budgétaire;
d) la situation monétaire;
e) le taux de croissance du revenu national réel;
f) le niveau du chômage;
g) la situation dans des domaines sociaux tels que la nutrition, le logement,
la santé et l'enseignement.
2. Les États ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus
et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux
ou qui sont convenus avec ces donateurs mais qui ne sont pas nécessairement
soutenus financièrement par eux, sont considérés comme
ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une
aide à l'ajustement.
3. Pour l'appréciation des difficultés sociales et économiques
visées au paragraphe 1, une attention particulière est apportée
aux États ACP les moins développés.
Article 247
1. Les moyens de financement affectés à l'ajustement structurel
peuvent être mobilisés, à la demande de l'État
ACP concerné, soit au début soit dans le courant de la période
d'application du protocole financier.
2. Cet appui à l'effort d'ajustement prend la forme:
a) de programmes sectoriels ou généraux d'importations conformément à l'article
224 point c) et à l'article 225;
b) d'une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement
structurel.
3. En outre, pour alléger les contraintes financières internes
que connaissent les États ACP, les fonds de contrepartie générés
par divers instruments communautaires peuvent être employés conformément à l'article
226.
4. L'appui à l'ajustement est mis en oeuvre de façon flexible
et les instruments sont choisis cas par cas.
Pour les pays entreprenant des réformes au plan macro-économique,
l'instrument le plus approprié est normalement un PGI cohérent
avec le concept d'appui à l'ajustement défini dans la convention.
En cas d'ajustement au niveau sectoriel, l'aide communautaire est accordée
sous la forme de PSI en nature ou en devises.
Un PSI peut également se révéler utile en cas de réformes
macro-économiques pour obtenir un impact sectoriel plus prononcé.
Article 248
La mise en oeuvre de chaque programme d'appui:
a) est adaptée aux besoins de chaque État bénéficiaire;
b) assure la cohérence entre le recours aux différents instruments
d'appui et le concept d'ajustement structurel défini aux articles
243 et 244;
c) assure un accès aussi large et transparent que possible aux opérateurs
des États ACP et le meilleur rapport qualité/prix possible pour
les biens importés. À cette fin, les procédures de la
convention en matière d'appel d'offres doivent être appliquées
de façon souple pour permettre:
- d'assurer des déboursements rapides,
-de réduire au minimum la charge administrative que doit supporter l'État
ACP concerné,
-de concilier ces procédures avec les pratiques administratives et commerciales
de cet État;
d) fait l'objet d'un accord avec l'organisme ACP chargé de la mise en
oeuvre du programme.
Article 249
Afin d'accroître le flux des moyens de financement, la Communauté peut,
avec l'accord de l'État ACP concerné, participer à des
cofinancements avec d'autres bailleurs de fonds. Les dispositions de la convention
sur les cofinancements sont d'application. À cette fin et pour assurer
l'utilisation efficace des moyens de financement et réduire les délais,
des efforts sont déployés, sous réserve de l'accord
de l'État ACP concerné et avec sa participation effective,
afin de:
a) coordonner la démarche des divers bailleurs de fonds en matière
d'appui à l'ajustement structurel;
b) coordonner la mise en oeuvre opérationnelle de manière simple
et efficace par rapport au coût.
Article 250
1. La demande d'appui à l'ajustement structurel faite par l'État
ACP indique dans les grandes lignes les problèmes sous-jacents que
l'État ACP veut résoudre et les mesures et actions qui sont
mises en oeuvre ou envisagées, les domaines pour lesquels un appui
est nécessaire, les répercussions sociales actuelles ou prévues,
les solutions proposées pour les pallier, ainsi qu'une estimation
du coût du programme d'appui pour lequel une aide est demandée
et la durée ou la date probable d'achèvement.
2. La préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel
et les décisions de financement sont réalisées conformément
aux dispositions du chapitre 5 relatives aux procédures de mise en oeuvre,
en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer le déboursement
rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Cas par cas, le financement
rétroactif d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CEE
peut être autorisé.
3. Dans le cas des programmes en devises, les crédits alloués
sont versés sur un compte bancaire libellé en écus qui
est ouvert par l'État ACP concerné dans un État membre
et au moyen duquel sont effectués tous les paiements relatifs au programme.
Ces crédits sont considérés comme une avance de trésorerie
qui doit être apurée par la présentation de pièces
justificatives.
Section 4
Cofinancements
Article 251
1. À la demande des États ACP, les moyens de financement de
la convention peuvent être affectés à des cofinancements
(en particulier avec des organismes et institutions de développement,
des États membres de la Communauté, des États ACP, des
pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées,
des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation).
2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités
de cofinancement, notamment dans les cas suivants:
a) les grands projets qui ne peuvent être financés exclusivement
par une seule source de financement;
b) les projets pour lesquels la participation de la Communauté et son
expérience des projets pourraient faciliter la participation d'autres
institutions de financement;
c) les projets qui peuvent bénéficier d'un mixage de financements à conditions
souples et de financements à conditions normales;
d) les projets qui peuvent être décomposés en sous-projets éligibles à des
sources de financement différentes;
e) les projets pour lesquels une diversification des financements peut se révéler
avantageuse du point de vue du coût des financements et des investissements
ainsi que d'autres aspects liés à la réalisation desdits
projets;
f) les projets à caractère régional ou interrégional.
3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou
de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence
est donnée à la formule la plus appropriée du point de
vue coût et de l'efficacité.
4. Avec l'accord des parties concernées:
a) les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers
font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination
de façon à réduire le nombre de procédures à mettre
en oeuvre par les États ACP et à permettre un assouplissement
de ces procédures, notamment en ce qui concerne:
i) les besoins des autres cofinanciers et des bénéficiaires;
ii) le choix des projets à cofinancer et les dispositions relatives à leur
mise en oeuvre;
iii) l'harmonisation des règles et procédures relatives aux marchés
de travaux, de fournitures et de services;
iv) les conditions de paiement;
v) les règles d'éligibilité et de concurrence;
vi) la marge de préférence accordée aux entreprises des États
ACP;
b) le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs
de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé,
en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et
les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être
revues pour garantir l'efficacité et les meilleures conditions possibles;
c) la Communauté peut apporter aux autres cofinanciers un appui administratif
ou jouer un rôle de chef de file ou de coordinateur pour les projets
au financement desquels elle participe en vue de faciliter la mise en oeuvre
des projets ou programmes cofinancés.
Section 5
Microréalisations
Article 252
1. En vue de répondre aux besoins des collectivités locales
en matière de développement, le Fonds participe, à la
demande de l'État ACP concerné, au financement de microréalisations
au niveau local qui:
a) ont un impact économique et social sur la vie des populations;
b) répondent à un besoin prioritaire manifesté et constaté
et
c) sont mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active
de la collectivité locale bénéficiaire.
2. Le financement des microréalisations est assuré par:
a) la collectivité locale concernée, sous forme de contributions
en nature, en prestations de services, ou en espèces, en fonction de
ses possibilités;
b) le Fonds, dont la contribution ne peut en principe dépasser les trois
quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure à 300
000 écus;
c) l'État ACP concerné, à titre exceptionnel, sous forme
d'une contribution financière, d'une participation en équipements
publics ou d'une prestation de services.
3. Les montants représentant la contribution du Fonds sont prélevés
sur les subventions allouées au titre du programme indicatif national.
4. Il est accordé une priorité particulière à la
préparation et à la mise en oeuvre des microréalisations
dans les États ACP les moins développés.
Article 253
Avec l'accord des États ACP concernés et à la demande
des collectivités locales ACP concernées et conformément
aux dispositions relatives aux programmes pluriannuels prévus à l'article
290, les organisations à but non lucratif des États ACP et
de la Communauté peuvent, en plus des possibilités de cofinancement,
coordonner, superviser ou mettre en oeuvre des microréalisations et/ou
des programmes pluriannuels de microréalisations.
Section 6
Aides d'urgence
Article 254
1. Les aides d'urgence sont accordées aux États ACP confrontés à des
difficultés économiques et sociales graves, à caractère
exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances
extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide d'urgence, qui vise à contribuer
réellement, par les moyens les plus appropriés, à remédier
aux difficultés immédiates:
a) est suffisamment souple pour revêtir n'importe quelle forme suivant
les circonstances, y compris la fourniture d'une vaste gamme de biens et services
essentiels et/ou des paiements en espèces aux victimes;
b) peut également couvrir le financement de mesures immédiates
permettant d'assurer la remise en fonctionnement et la viabilité minimale
d'ouvrages ou d'équipements endommagés;
c) est non remboursable et est accordée avec rapidité et souplesse.
2. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour faciliter
la rapidité des actions requises pour répondre à la situation
d'urgence. À cette fin:
a) les crédits d'aide d'urgence doivent être intégralement
engagés et dépensés, et l'action achevée dans les
180 jours à compter de la fixation des modalités de mise en oeuvre
sauf dispositions contraires prises de commun accord;
b) lorsque la totalité des crédits ouverts n'a pas été dépensée
dans les délais fixés ou tout autre délai convenu conformément
au point a), le solde est réaffecté à la dotation spéciale
visée au protocole financier;
c) les modalités d'attribution et de mise en oeuvre de l'aide d'urgence
font l'objet de procédures d'urgence et flexibles;
d) les ressources peuvent être utilisées pour le financement rétroactif
des mesures de secours immédiats entreprises par les États ACP
eux-mêmes.
Article 255
1. Des aides peuvent être accordées aux États ACP accueillant
des réfugiés ou des rapatriés pour subvenir aux besoins
pressants non couverts par l'aide d'urgence ainsi que pour la réalisation à plus
long terme de projets et programmes d'actions ayant pour objectif l'autosuffisance
et l'intégration ou la réintégration de ces populations.
2. Des aides similaires à celles visées au paragraphe 1 peuvent être
envisagées afin de faciliter l'intégration ou la réintégration
volontaires des personnes qui ont dû quitter leur domicile en raison
d'un conflit ou d'une catastrophe naturelle. Tous les facteurs qui sont à l'origine
du déplacement en question, de même que les souhaits de la population
concernée et les responsabilités du gouvernement en ce qui concerne
la satisfaction des besoins de sa population, sont pris en considération
pour l'application de la présente disposition.
3. Étant donné l'objectif de développement des aides accordées
conformément à cet article, ces aides peuvent être utilisées
conjointement avec les crédits du programme indicatif de l'État
ACP concerné.
4. Ces aides sont gérées et exécutées selon des
procédures permettant des interventions souples et rapides. Il convient
de veiller tout particulièrement à ce que les populations concernées
soient aidées de la manière la plus efficace possible. Les conditions
de paiement et de mise en oeuvre sont fixées cas par cas. Ces aides
peuvent être mises en oeuvre avec l'accord de l'État ACP, avec
la collaboration d'organismes spécialisés, notamment ceux des
Nations unies, ou directement par la Commission.
Article 256
Les marchés relatifs aux aides d'urgence sont attribués selon
les modalités fixées à la section 5.
Article 257
Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la
réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la
suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires
ayant des effets comparables peuvent être financées par la Communauté au
titre de la convention. Les besoins postérieurs à la phase
d'urgence peuvent être couverts par d'autres moyens, notamment les
fonds de contrepartie générés par les instruments de
la Communauté, la dotation spéciale pour les réfugiés,
rapatriés et personnes déplacées, les programmes indicatifs
nationaux ou régionaux ou une combinaison de ces divers éléments.
Ces besoins peuvent également être couverts, sous réserve
des dispositions prévues à l'article 2 du protocole financier,
par les reliquats de la dotation spéciale pour l'aide d'urgence disponibles à l'expiration
de ce protocole.
Chapitre 3
Investissements
Section 1
Promotion des investissements
Article 258
Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion
de leur coopération au développement et la nécessité de
prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les États ACP
et la Communauté:
a) mettent en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés
qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération
au développement ACP-CEE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables
de leurs États respectifs, à participer à leurs efforts
de développement;
b) accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs;
c) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir
un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient
des accords visant à améliorer ce climat;
d) favorisent une coopération efficace entre les opérateurs économiques
ACP et entre ceux-ci et les opérateurs de la Communauté afin
d'accroître les flux de capitaux, les compétences de gestion,
les technologies et d'autres formes de savoir-faire;
e) facilitent l'accroissement et la stabilisation des flux financiers du secteur
privé de la Communauté vers les États ACP en contribuant à l'élimination
des obstacles qui bloquent l'accès des marchés de capitaux internationaux,
et notamment ceux de la Communauté, aux États ACP;
f) créent un environnement favorisant le développement des institutions
financières et la mobilisation des ressources indispensables à la
formation de capital et à l'expansion de l'esprit d'entreprise;
g) stimulent le développement des entreprises en prenant les mesures
qui se révèlent nécessaires pour améliorer l'environnement
des entreprises et notamment pour mettre en place un cadre juridique, administratif
et financier propre à favoriser l'émergence et le développement
d'un secteur privé dynamique, y compris des entreprises à la
base;
h) renforcent la capacité des institutions nationales des États
ACP d'offrir un éventail de services susceptibles d'accroître
la participation nationale à l'activité industrielle et commerciale.
Article 259
Afin de stimuler les flux d'investissements privés et le développement
des entreprises, les États ACP et la Communauté en coopération
avec d'autres organismes intéressés et dans le cadre de la
convention:
a) appuient les efforts visant à encourager les investissements privés
européens dans les États ACP en organisant des discussions entre
tout État ACP intéressé et des investisseurs privés
potentiels concernant le cadre juridique et financier que les États
ACP peuvent offrir aux investisseurs;
b) favorisent les flux d'informations concernant les possibilités d'investissement
en organisant des réunions de promotion des investissements, en fournissant
régulièrement des informations sur les institutions financières
ou d'autres institutions spécialisées existantes, leurs services
et leurs conditions et en facilitant la création de points de rencontre
pour ces réunions;
c) favorisent la diffusion d'informations sur la nature et la disponibilité des
garanties des investissements et des mécanismes d'assurance destinés à faciliter
les investissements dans les États ACP;
d) aident les petites et moyennes entreprises des États ACP à élaborer
et obtenir aux meilleures conditions un financement ou sous forme de prises
de participations ou de prêts;
e) recherchent les moyens de surmonter ou de réduire le risque que présente
le pays d'accueil pour les projets d'investissements privés qui pourraient
contribuer au progrès économique;
f) apportent leur concours aux États ACP pour:
i) créer ou renforcer la capacité des États ACP d'améliorer
la qualité des études de faisabilité et la préparation
des projets de façon à permettre de tirer des conclusions économiques
et financières appropriées;
ii) concevoir des mécanismes intégrés de gestion des projets
couvrant la totalité du cycle de développement des projets dans
le cadre du programme de développement de l'État ACP.
Section 2
Protection des investissements
Article 260
Les parties contractantes affirment la nécessité de promouvoir
et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires
respectifs et, dans ce contexte, affirment l'importance de conclure, dans
leur intérêt mutuel, des accords inter-États de promotion
et de protection des investissements, qui puissent également constituer
la base de systèmes d'assurance et de garantie.
Article 261
1. Tout État contractant peut demander l'ouverture de négociations
avec un autre État contractant en vue d'un accord pour la promotion
et la protection des investissements.
2. À l'occasion de l'ouverture de négociations, de la conclusion,
de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux
ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection
des investissements, les États contractants à de tels accords
n'exercent aucune discrimination entre les États parties à la
présente convention ou envers eux par rapport à des pays tiers.
Par «non discrimination», les parties comprennent que, dans la
négociation de tels accords, chaque partie a le droit d'exciper de dispositions
figurant dans des accords négociés entre l'État ACP ou
l'État membre concerné et un autre État, sous réserve
que, dans chaque cas, la réciprocité soit accordée.
3. Les États contractants ont le droit de demander une modification
ou une adaptation du traitement non discriminatoire visé au paragraphe
2 lorsque des obligations internationales ou un changement des circonstances
de fait la rendent nécessaire.
4. L'application des principes visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut
avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un État
partie à la convention.
5. La relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord négocié,
les dispositions relatives au règlement des litiges et la date des investissements
en question, sera fixée dans lesdits accords, compte tenu des paragraphes
1 à 4. Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est
pas d'application comme principe général à moins que des États
contractants n'en stipulent autrement.
Article 262
Afin d'inciter davantage d'investissements européens pour des projets
de développement initiés par les États ACP et revêtant
une importance particulière, la Communauté et les États
membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, peuvent également
conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt
mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens
contribuent à leur financement.
Section 3
Financement des investissements
Article 263
1. En vue de faciliter la mise en oeuvre d'investissements directement productifs,
tant publics que privés, contribuant au développement économique
et industriel des États ACP, la Communauté apporte une aide
financière, sous réserve des dispositions figurant dans le
chapitre 2 du présent titre, sous la forme de capitaux à risque
ou de prêts sur les ressources propres de la Banque. Cette aide financière
peut servir, entre autres, à:
a) accroître, directement ou indirectement, les fonds propres des entreprises
publiques, semi-publiques ou privées et à accorder à de
telles entreprises un financement sous forme de prêts à des fins
d'investissement;
b) appuyer des projets et programmes d'investissements productifs identifiés
et encouragés par les organismes paritaires créés par
la Communauté et les États ACP en application de la convention;
c) financer des actions en faveur des petites et moyennes entreprises.
2. Afin de réaliser les objectifs fixés au paragraphe 1, une
part significative des capitaux à risque est affectée à l'appui
aux investissements du secteur privé.
Article 264
Outre les moyens de financement prévus ci-dessus, le ou les États
ACP peuvent utiliser les moyens de financement au titre du programme national
ou régional pour, entre autres:
a) financer des actions en faveur des petites et moyennes entreprises;
b) encourager la création ou le renforcement d'institutions financières
nationales ou régionales dans les États ACP afin de satisfaire
efficacement les besoins du secteur privé;
c) appuyer de façon appropriée et efficace la promotion des exportations;
d) fournir une coopération technique générale ou spécifique
répondant aux besoins du secteur privé.
Article 265
Le financement de projets directement productifs peut concerner aussi bien
des investissements nouveaux que la réhabilitation ou l'exploitation
de capacités existantes.
Article 266
Lorsque le financement est entrepris par un organisme relais, il incombe à cet
organisme de sélectionner et d'instruire chaque projet et de gérer
les fonds qui sont mis à sa disposition selon les conditions prévues
dans la présente convention et de commun accord entre les parties.
Section 4
Appui aux investissements
Article 267
Pour réaliser efficacement les divers objectifs de la convention en
ce qui concerne la promotion des investissements privés et concrétiser
leur effet multiplicateur, la Banque et/ou la Commission apportent leur concours
par les moyens suivants:
a) l'aide financière, y compris les prises de participation;
b) l'assistance technique;
c) les services de conseil;
d) les services d'information et de coordination.
Article 268
1. La Banque utilise les capitaux à risque pour appuyer les activités
visant à promouvoir et soutenir le secteur privé des États
ACP. À cette fin, les capitaux à risque peuvent être
employés pour:
a) accorder des prêts directs à des fins d'investissement des
entreprises publiques, semi-publiques et privées des États ACP,
y compris les petites et moyennes entreprises;
b) accroître les fonds propres, ou les fonds traités comme tels,
des entreprises publiques, semi-publiques ou privées par des prises
de participation directes au nom de la Communauté;
c) prendre des participations, avec l'accord des États ACP concernés,
dans les institutions financières de promotion des investissements privés
dans les États ACP;
d) fournir des moyens de financement aux institutions financières des États
ACP ou, avec l'accord de l'État ACP concerné, aux promoteurs
des États ACP et/ou de la Communauté souhaitant, en plus de leur
contribution propre, investir dans des coentreprises ACP-CEE en vue de renforcer
les fonds propres des entreprises ACP;
e) aider, avec l'accord du ou des États ACP concernés, les intermédiaires
financiers des États ACP ou de la Communauté qui contribuent
au financement de petites et moyennes entreprises des États ACP à:
i) prendre des participations dans des petites et moyennes entreprises des États
ACP;
ii) financer les prises de participation dans des petites et moyennes entreprises
des États ACP par des investisseurs privés ACP et/ou des promoteurs
de la Communauté selon les conditions définies au point d);
iii) accorder des prêts pour le financement des investissements des petites
et moyennes entreprises des États ACP;
f) aider à restructurer ou recapitaliser des institutions financières
des États ACP;
g) financer des études, des travaux de recherche ou des investissements
spécifiques en vue de la préparation et l'identification de projets;
apporter aux entreprises une assistance, sous la forme notamment de services
de formation, de gestion et d'appui en matière d'investissements, dans
le cadre des opérations de la Banque pendant la période de préinvestissement
ou à des fins de réhabilitation et, le cas échéant,
intervenir dans les frais de démarrage, y compris les primes de garantie
et d'assurance des investissements, nécessaires pour assurer que la
décision de financement est prise.
2. Dans les cas appropriés, des prêts tant directs qu'indirects
pour le financement des investissements ainsi que des programmes d'appui sectoriel
sont accordés par la Banque sur ses ressources propres.
Article 269
Pour favoriser la promotion et le développement de leur secteur privé,
les États ACP peuvent utiliser les moyens de financement de leur programme
indicatif pour:
a) appuyer le développement des entreprises en offrant des cours de
formation, une assistance en matière de gestion financière et
de préparation des projets, des services spécialisés dans
le démarrage d'entreprises et des services de développement et
de gestion, et en encourageant les transferts de technologies;
b) apporter un appui approprié et efficace à la promotion des
investissements, y compris une assistance aux promoteurs;
c) appuyer la création ou le renforcement des institutions financières
nationales ou régionales des États ACP pour financer les opérations
d'exportation;
d) financer les importations de produits intermédiaires nécessaires
aux industries d'exportation d'un État ACP demandeur;
e) ouvrir des lignes de crédit en faveur des petites et moyennes entreprises;
f) fournir un appui approprié et efficace à la promotion des
exportations;
g) contribuer à l'amélioration du climat d'investissement, et
notamment le cadre juridique et fiscal applicable aux entreprises, et au développement
des services d'appui au secteur des entreprises de manière à offrir
aux entreprises des services de conseil dans les domaines juridique, technique
et de la gestion;
h) assurer une coopération technique en vue de renforcer les activités
des organismes des États ACP s'occupant du développement des
petites et moyennes entreprises;
i) mettre en oeuvre des programmes appropriés de formation professionnelle
et de développement des compétences des chefs d'entreprise, en
particulier dans le secteur des petites entreprises et des entreprises informelles;
j) aider à mobiliser l'épargne nationale, à développer
l'intermédiation financière et les nouveaux instruments financiers, à rationaliser
la politique de promotion des entreprises et à encourager les investissements
extérieurs;
k) financer des projets entrepris par des coopératives ou communautés
locales des États ACP et la création ou le renforcement des fonds
de garantie pour les petites et moyennes entreprises.
Article 270
Afin de mobiliser les moyens d'investissement extérieurs, tant publics
que privés, il convient de tout mettre en oeuvre pour tirer parti
des possibilités de cofinancement ou pour attirer des moyens de financement
parallèles pour les divers projets ou programmes.
Article 271
En soutenant les efforts déployés par les États ACP
pour investir dans la TCDT, il convient de veiller tout particulièrement à utiliser
de façon optimale la capacité existante dans l'État
ACP concerné et à tenir compte des besoins de réhabilitation.
Article 272
Dans le but d'appuyer la promotion des investissements dans les États
ACP et en tenant dûment compte de la complémentarité de
leurs rôles, la Commission et la Banque coordonnent étroitement
leurs activités dans ce domaine.
La Commission et la Banque assurent, avec l'aide des États membres et
des États ACP, une coordination efficace au plan opérationnel
entre toutes les parties intéressées par l'appui aux investissements
dans les États ACP.
Pour tenir ces parties informées des perspectives d'investissement,
la Commission établit des rapports et réalise des études
portant notamment sur:
- les flux d'investissement entre la Communauté et les États
ACP; les obstacles économiques, juridiques et institutionnels aux investissements;
les mesures facilitant les mouvements des capitaux privés, les cofinancements,
l'accès des États ACP aux marchés financiers internationaux
et l'efficacité des marchés financiers nationaux,
-les activités des systèmes nationaux et internationaux de garantie
des investissements,
-les accords de promotion et de protection des investissements conclus entre
les États membres et les États ACP.
La Commission soumet au comité ACP-CEE de coopération pour le
financement du développement les résultats de ces études.
Elle soumet également un rapport, établi en collaboration avec
la Banque, sur les résultats de la coordination dans le domaine de l'appui
aux investissements et au secteur privé.
Section 5
Paiements courants et mouvements de capitaux
Article 273
1. En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements
et les paiements courants, les parties contractantes s'abstiennent de prendre,
dans le domaine des opérations de change, des mesures qui seraient
incompatibles avec leurs obligations résultant de l'application des
dispositions de la présente convention en matière d'échanges
de biens et de services, d'établissement et de coopération
industrielle. Toutefois, ces obligations n'empêchent pas les parties
contractantes de prendre, pour des raisons tenant à des difficultés économiques
sérieuses ou à des problèmes de balance des paiements
graves, les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. En ce qui concerne les opérations de change liées aux investissements
et aux paiements courants, les États ACP, d'une part, et les États
membres, d'autres part, s'abstiennent, dans toute la mesure du possible, de
prendre les uns à l'égard des autres des mesures discriminatoires
ou d'accorder un traitement plus favorable à des États tiers, étant
entendu qu'il est tenu pleinement compte du caractère évolutif
du système monétaire international, de l'existence d'arrangements
monétaires spécifiques et des problèmes de balance des
paiements.
Au cas ou de telles mesures ou un tel traitement se révèleraient
inévitables, ils seraient maintenus ou introduits en conformité avec
les règles monétaires internationales admises et tous les efforts
seraient déployés pour réduire au minimum les effets négatifs
pour les parties concernées.
Section 6
Régime applicable aux entreprises
Article 274
1. En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement
et de services, les États ACP, d'une part, et les États membres,
d'autre part, accordent un traitement non discriminatoire aux ressortissants
et sociétés des États membres et aux ressortissants
et sociétés des États ACP. Toutesfois, si pour une activité déterminée,
un État ACP ou un État membre n'est pas en mesure d'assurer
un tel traitement, les États membres ou les États ACP, selon
le cas, ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux
ressortissants et aux sociétés de l'État en question.
2. Au sens de la présente convention, on entend par «sociétés
ou entreprises d'un État membre ou d'un État ACP» les sociétés
ou entreprises de droit civil ou commercial - y compris les sociétés
publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute
autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception
des sociétés à but non lucratif - constituées en
conformité avec la législation d'un État membre ou d'un État
ACP en ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale,
ou leur principal établissement dans un État membre ou un État
ACP.
Toutefois, au cas où elles n'ont dans un État membre ou un État
ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter
un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre
ou de cet État ACP.
Chapitre 4
Coopération technique
Article 275
La coopération technique doit aider les États ACP à valoriser
leurs resources humaines nationales et régionales et à développer
durablement leurs institutions et contribue à la réalisation
des objectifs des projets et programmes. À cette fin:
a) le soutien par la mise à disposition de personnel d'assistance
technique n'est accordé qu'à la demande de l'État ou
des États ACP concernés;
b) la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable,
répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue,
faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités
nationales et régionales;
c) des efforts sont déployés pour accroître la participation
des experts, des bureaux d'études et des instituts de formation et de
recherche nationaux dans les marchés financés par le Fonds et
pour utiliser davantage les ressources humaines des États ACP en affectant
provisoirement les cadres nationaux, comme consultants, auprès d'une
institution de leur propre pays, d'un pays voisin ou d'une organisation régionale;
d)Les États ACP peuvent utiliser, au niveau national ou régional,
les instruments et les ressources de la coopération pour le financement
du développement pour mieux cerner les limites et le potentiel en matière
de personnel national et régional et pour établir une liste des
experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient
recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds ainsi
que pour identifier les moyens d'employer le personnel national et régional
qualifié pour les projets financés par le Fonds;
e) l'assistance technique intra-ACP est appuyée au moyen des instruments
de coopération pour le financement du développement afin de permettre
les échanges entre États ACP de cadres et d'experts en matière
d'assistance technique et de gestion;
f) les dossiers des projets et programmes doivent prévoir des programmes
d'actions pour le développement à long terme des institutions
et du personnel et tenir compte des besoins financiers nécessaires;
g) en vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des États ACP,
la Communauté assiste les États ACP qui en font la demande pour
favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant
dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation
au rapatriement;
h) l'instruction des projets et programmes tient dûment compte des contraintes
en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie
favorable à la valorisation de ces ressources;
i) le personnel d'assistance technique doit posséder les qualifications
requises pour mener à bien les tâches spécifiques définies
dans la demande de l'État ou des États ACP concernés et
doit être intégré dans l'institution ACP bénéficiaire;
j) la formation effective du personnel national figure parmi les tâches
du personnel d'assistance technique afin d'éliminer progressivement
l'assistance technique et utiliser pour les projets un personnel exclusivement
composé, sur une base permanente, de ressortissants nationaux;
k) la coopération prévoit des dispositions visant à accroître
la capacité des États ACP à acquérir leur propre
expertise et à améliorer les qualifications professionnelles
de leurs propres consultants, bureaux d'études ou entreprises-conseils;
l) une attention particulière devrait être accordée au
développement des capacités des États ACP en matière
de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets et programmes.
Article 276
1. La coopération technique peut revêtir un caractère
spécifique ou général.
2. La coopération technique générale comprend notamment:
a) les études de développement, les études sur les perspectives
et les moyens de développement et de diversification des économies
des États ACP ainsi que sur des problèmes intéressant
des groupes d'États ACP ou l'ensemble de ces États;
b) les études destinées à trouver des solutions concrètes
aux problèmes d'endettement, de service de la dette et de balance des
paiements des États ACP;
c) les études par secteurs et par produits;
d) l'envoi d'experts, de conseillers, de techniciens et d'instructeurs pour
une mission déterminée et une durée limitée;
e) la fourniture de matériel d'instruction, d'expérimentation,
de recherche et de démonstration;
f) l'information générale et la documentation y compris statistique,
destinée à favoriser le développement des États
ACP ainsi que la bonne réalisation des objectifs de la coopération;
g) les échanges de cadres, de personnel spécialisé, d'étudiants,
de chercheurs, d'animateurs et de responsables de groupements ou associations à vocation
sociale ou culturelle;
h) l'attribution de bourses d'études ou de stages, en particulier à des
personnes déjà au travail ayant besoin d'une formation complémentaire;
i) l'organisation de séminaires ou de sessions de formation, d'information
et de perfectionnement;
j) la création ou le renforcement d'instruments d'information et de
documentation, en particulier pour les échanges de connaissances, de
méthodes et d'expériences entre États ACP et entre ceux-ci
et la Communauté;
k) la coopération ou le jumelage entre institutions ACP, et entre celles-ci
et celles de la Communauté, en particulier entre universités
et autres institutions de formation et de recherche des États ACP et
de la Communauté;
l) l'appui à des manifestations culturelles significatives.
3. La coopération technique liée à des opérations
spécifiques comprend notamment:
a) les études techniques, économiques, statistiques, financières
et commerciales, ainsi que les recherches et les prospections nécessaires à la
mise au point des projets et programmes, y compris celles ayant trait à l'ajustement
structurel et l'investissement;
b) la préparation des projets et des programmes;
c) l'exécution et le suivi des projets et des programmes;
d) la mise en oeuvre de mesures provisoires nécessaires à l'établissement,
la mise en route, l'exploitation et l'entretien d'un projet déterminé;
e) le suivi et l'évaluation des opérations;
f) les programmes intégrés de formation, d'information et de
recherche.
Article 277
La Communauté prend des mesures concrètes pour accroître
et améliorer les informations communiquées aux États
ACP concernant la disponibilité et les qualifications des spécialistes
adéquats.
Article 278
1. Le choix entre le recours à des bureaux d'études ou entreprises-conseils
ou à des experts recrutés individuellement est fonction de
la nature des problèmes, de l'étendue et de la complexité des
moyens techniques et de gestion requis, ainsi que des coûts comparés
de chacune des deux solutions. En outre, des mesures sont prises pour s'assurer
que les responsables du recrutement soient à même d'estimer à leur
juste valeur les différents niveaux de compétence et d'expérience
au niveau international. Les critères de choix des contractants et
de leur personnel tiennent compte:
a) des qualifications professionnelles (compétences techniques et capacités
de formation) et des qualités humaines;
b) du respect des valeurs culturelles et des conditions politiques et administratives
de l'État ou des États ACP concernés;
c) de la connaissance de la langue nécessaire à l'exécution
du contrat;
d) de l'expérience pratique des problèmes à traiter;
e) des coûts.
2. Le recrutement du personnel d'assistance technique, l'établissement
de ses objectifs et de ses fonctions, la durée de ses missions et ses
rémunérations ainsi que sa contribution au développement
des États ACP dans lesquels il est appelé à servir doivent
se conformer aux principes de la politique de coopération technique
définis à l'article 275. Les procédures à appliquer à cet égard
doivent assurer l'objectivité du choix et la qualité des services à prester.
En conséquence, les principes suivants sont appliqués:
a) le recrutement doit être effectué par les institutions nationales
qui emploient l'assistance technique conformément aux dispositions applicables
en matière de concurrence et de préférences;
b) des efforts sont déployés pour faciliter le contact direct
entre le candidat et le futur utilisateur de l'assistance technique;
c) le recours à d'autres formules d'assistance technique devrait être
envisagé telles que l'utilisation de volontaires, d'organisations non
gouvernementales, de cadres à la retraite ainsi que les accords de jumelage;
d) lors d'une demande d'assistance technique, l'État ACP et la délégation
de la Commission doivent comparer les coûts et bénéfices
des différents modes de transfert de technologies et de promotion des
compétences;
e) le dossier d'appel d'offres prévoit que chaque candidat doit préciser
dans son offre les méthodes et le personnel qu'il compte employer ainsi
que la stratégie susceptible de promouvoir les capacités locales
nationales et/ou régionales dès que le contrat débutera;
f) la Communauté fournit aux États ACP bénéficiaires
toutes les informations détaillées sur le coût total de
l'assistance technique afin de leur permettre de négocier les contrats
sur la base d'un rapport coût-efficacité favorable.
Article 279
Dans le but de promouvoir la capacité des États ACP à accroître
leur compétence technique et à améliorer le savoir-faire
de leurs consultants, la Communauté et les États ACP encouragent
les accords de partenariat entre les bureaux d'études, ingénieurs-conseils,
experts et institutions des États membres et des États ACP. À cette
fin, la Communauté et les États ACP prennent toutes les mesures
nécessaires pour:
a) encourager, à l'aide des associations momentanées, les sous-traitances
ou l'utilisation d'experts ressortissant des États ACP dans les équipes
de bureaux d'études, d'ingénieurs-conseils ou d'institutions
des États membres;
b)informer les soumissionnaires dans le dossier d'appel d'offres des critères
de sélection et de préférences prévus dans la convention,
en particulier celles relatives à l'encouragement de l'utilisation des
ressources humaines ACP.
Article 280
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la passation
des marchés de services et les règles en matière de
concurrence et de préférences sont fixées conformément
au chapitre 5 section 5.
2. La coopération technique apporte un soutien aux opérations
d'éducation et de formation, aux programmes de formation pluriannuels,
y compris les bourses, visés au chapitre 1 du titre XI de la deuxième
partie.
Chapitre 5
Procédures de mise en oeuvre
Section 1
Programmation
Article 281
1. Au début de la période d'application de la convention et
avant l'établissement du programme indicatif:
a) la Communauté donne à chaque État ACP une indication
claire de l'enveloppe financière programmable dont il peut disposer
au cours de cette période et lui communique toutes autres informations
utiles;
b) chaque État ACP éligible aux ressources spécifiques
affectées à l'appui à l'ajustement conformément à l'article
246 se voit notifier le montant estimatif de la première tranche qui
lui revient.
2. Dès qu'il a reçu les informations dont il est fait mention
ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un
projet de programme indicatif, sur la base et en conformité avec ses
objectifs et priorités de développement; le projet de programme
indicatif indique:
a) les objectifs prioritaires de développement de l'État ACP
concerné aux plans national et régional;
b) le ou les secteurs de concentration pour lesquels le soutien est jugé le
plus approprié;
c) les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation
des objectifs dans le ou les secteurs de concentration identifiés ou,
lorsque ces actions ne sont pas suffisamment définies, les lignes générales
des programmes d'appui aux politiques adoptées par l'État ACP
dans ces secteurs;
d) dans la mesure du possible, les projets et programmes d'actions nationaux
spécifiques, qui ont été clairement identifiés,
notamment ceux constituant la poursuite de projets et programmes d'actions
déjà en cours;
e) le cas échéant, une partie limitée des ressources programmables
non affectées au secteur de concentration que l'État ACP propose
d'utiliser en appui à l'ajustement;
f) toutes propositions relatives à des projets et programmes régionaux.
Article 282
1. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues
entre l'État ACP concerné et la Communauté qui tient
dûment compte des besoins nationaux de l'État ACP et de son
droit souverain de déterminer ses stratégies, priorités
et modèles de développement ainsi que ses politiques macro-économiques
et sectorielles.
2. Le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la
Communauté et l'État ACP concerné sur la base du projet
de programme indicatif proposé par cet État et engage tant la
Communauté que cet État lorsqu'il est adopté. Il précise
notamment:
a) le ou les secteurs de concentration auxquels sont affectés l'aide
communautaire et les moyens à mettre en oeuvre à cette fin;
b) les mesures et actions nécessaires à la réalisation
des objectifs dans les secteurs retenus;
c) le calendrier des engagements et des mesures à prendre;
d) les provisions faites pour faire face aux éventuelles réclamations
et pour couvrir les augmentations des coûts et les dépenses imprévues;
e) les projets et programmes ne concernant pas le ou les secteurs de concentration
ainsi que les propositions de projets et programmes régionaux et, le
cas échéant, la part consacrée à l'aide à l'ajustement
structurel.
3. Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l'adéquation
permanente des actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications
pouvant survenir dans la situation économique, les priorités
et les objectifs des États ACP. Il peut être révisé à la
demande de l'État ACP concerné.
Article 283
La Communauté et l'État ACP prennent toutes les mesures nécessaires
pour garantir l'adoption du programme indicatif dans les meilleurs délais,
de préférence avant l'entrée en vigueur de la convention.
Article 284
1. Le programme indicatif détermine les montants globaux de l'aide
programmable qui peut être mise à la disposition de chaque État
ACP. Indépendamment des fonds réservés aux aides d'urgence,
aux bonifications d'intérêt et à la coopération
régionale, l'aide programmable comporte des subventions et une partie
des capitaux à risques.
2. Le reliquat éventuel du Fonds qui n'est pas engagé ou déboursé à la
fin de la dernière année d'application du protocole financier
est utilisé jusqu'à épuisement dans les mêmes conditions
que celles prévues par la présente convention.
3. Un état comparatif des engagements et paiements est dressé chaque
année par l'ordonnateur national et le délégué de
la Commission qui prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect
du calendrier des engagements convenu lors de la programmation et déterminent
les causes de retards constatés dans leur exécution afin de proposer
les mesures nécessaires pour y remédier.
Section 2
Identification, préparation et instruction des projets
Article 285
L'identification et la préparation des projets et programmes relèvent
de la responsabilité de l'État ACP concerné ou de tout
autre bénéficiaire éligible.
Article 286
Les dossiers des projets et programmes préparés et soumis pour
financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction
des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas été totalement
définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.
Ces dossiers sont transmis officiellement au délégué par
les États ACP ou par les autres bénéficiaires conformément à la
présente convention. Si les bénéficiaires ne sont pas
des États ACP, l'accord formel de l'État ACP concerné est
requis.
Article 287
1. L'instruction des projets et programmes est entreprise conjointement par
l'État ou les États ACP concernés et la Communauté.
En vue d'accélérer les procédures, la Commission donne
au délégué les pouvoirs nécessaires pour procéder à cette
instruction conjointe.
2. L'instruction des projets et programmes tient compte des caractéristiques
et des contraintes spécifiques de chaque État ACP ainsi que des
facteurs suivants:
a) efficacité et viabilité des opérations demandées
et leur rentabilité, si possible sur la base d'une analyse coût-bénéfice,
des variantes éventuelles étant examinées;
b) aspects sociaux, culturels, de sexe et environnementaux, directs er indirects,
et impact sur les populations;
c) disponibilité de main-d'oeuvre et d'autres ressources locales nécessaires à l'exécution,
au fonctionnement et à la gestion des projets et programmes;
d) formation et développement institutionnel nécessaires à la
réalisation des objectifs des projets ou programmes;
e) charge que représentent les frais de fonctionnement pour le bénéficiaire;
f) engagements et efforts nationaux;
g) expérience tirée d'opérations de même type;
h) résultats d'études déjà entreprises sur des
projets ou programmes similaires en vue d'accélérer la mise en
oeuvre et de réduire les coûts à un minimum.
3. Les difficultés et contraintes spécifiques des États
ACP les moins développés qui pèsent sur l'efficacité,
la viabilité et la rentabilité économique des projets
et programmes sont prises en compte au moment de l'instruction de ces derniers.
4. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre
pour l'instruction des projets et programmes sont élaborés pendant
l'application de la convention par le comité ACP-CEE de coopération
pour le financement du développement à la lumière des
travaux d'évaluation, compte tenu de la souplesse requise pour l'adaptation
de ces critères à la situation particulière de chaque État
ACP.
Section 3
Proposition et décision de financement
Article 288
1. Les conclusions de l'instruction sont résumées par le délégué,
en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, dans une proposition
de financement.
2. La proposition de financement comporte un calendrier prévisionnel
d'exécution technique et financière du projet ou programme et
indique la durée des différentes phases d'exécution.
3. La proposition de financement:
a) tient compte des commentaires de l'État ou des États ACP concernés;
b) est transmise par le délégué, simultanément à l'État
ou aux États ACP concernés et à la Commission.
4. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec
ou sans modification, à l'organe de décision communautaire. L'État
ou les États ACP concernés pourront soumettre des commentaires
sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au
document; ces commentaires sont reflétés dans la proposition
de financement modifiée.
Article 289
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article
288 paragraphe 4, l'organe de décision de la Communauté communique
sa décision dans un délai de cent vingt jours à compter
de la date de la transmission par le délégué, visée à l'article
288 paragraphe 3 point b).
2. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Communauté,
l'État ou les États ACP concernés sont informés
immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas,
les représentants de l'État ou des États ACP concernés
peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de
la notification:
a) soit que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CEE
de coopération pour le financement du développement institué au
titre de la convention;
b) soit à être entendus par l'organe de décision de la
Communauté.
3. À la suite de cette audition, une décision définitive
d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par l'organe
compétent de la Communauté. Avant que la décision ne soit
prise, l'État ou les États ACP concernés peuvent lui communiquer
tout élément qui leur apparaîtrait nécessaire pour
compléter son information.
Article 290
1. Dans le but d'accélérer les procédures et en dérogeant
aux dispositions des articles 288 et 289, les décisions de financement
peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu'il s'agit de financer:
a) la formation;
b) des microréalisations;
c) la promotion commerciale;
d) des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé;
e) la coopération technique.
2. Dans ces cas, l'État ACP concerné peut soumettre au délégué un
programme pluriannuel indiquant les grandes lignes, les types d'actions envisagés
et l'engagement financier proposé.
La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise
par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur
national notifiant cette décision constitue la convention de financement
au sens de l'article 291.
Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur
national met en oeuvre chaque action conformément aux dispositions de
la convention et de la convention de financement visée ci-dessus.
À la fin de chaque année, l'ordonnateur national transmet à la
Commission un rapport, établi en consultation avec le délégué,
sur la mise en oeuvre des programmes.
Section 4
Convention de financement et dépassement
Article 291
1. Tout projet ou programme financé par une subvention du Fonds donne
lieu à l'établissement d'une convention de financement entre
la Commission et l'État ou les États ACP concernés dans
les soixante jours suivant la décision de l'organe de décision
de la Communauté.
2. La convention précise notamment l'engagement financier du Fonds,
les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions
générales et spécifiques relatives au projet ou programme
concerné; elle contient également le calendrier prévisionnel
d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition
de financement.
3. Les conventions de financement relatives à tous les projets et programmes
d'actions prévoient des crédits appropriés pour couvrir
les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
4. Après signature de la convention de financement, les paiements sont
effectués, conformément au plan de financement arrêté dans
ladite convention.
5. Tout reliquat constaté à la clôture des projets et programmes
revient à l'État ACP concerné et est inscrit comme tel
dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la manière
prévue dans la convention pour le financement des projets et programmes.
Dépassement
Article 292
1. Dès que se manifeste un risque de dépassement, au-delà des
limites fixées dans la convention de financement, l'ordonnateur national
en informe l'ordonnateur principal par l'intermédiaire du délégué de
la Commission en précisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir
ce dépassement par rapport à la dotation, soit en réduisant
l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant aux ressources
nationales ou à d'autres ressources non communautaires.
2. S'il n'est pas décidé d'un commun accord de réduire
l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de le
couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut être:
a) couvert par les reliquats constatés après la clôture
des projets et programmes d'actions financés dans le cadre des programmes
indicatifs qui n'ont pas été réaffectés dans la
limite d'un plafond fixé à 20 % de l'engagement financier prévu
pour le projet ou programme d'actions concerné
ou
b) financé par les ressources du programme indicatif.
Financement rétroactif
Article 293
1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, éviter
des vides entre les projets séquentiels et des retards, les États
ACP peuvent, en accord avec la Commission, au moment où l'instruction
du projet est terminée et avant que soit prise la décision
de financement:
i) lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une
clause suspensive;
ii) préfinancer, à concurrence d'un montant limité, des
activités liées à du travail préliminaire et saisonnier,
des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un
long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours.
De telles dépenses doivent être conformes aux procédures
prévues par la convention.
2. Ces dispositions ne préjugent pas des compétences de l'organe
de décision de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu du
présent article sont financées rétroactivement dans le
cadre du projet ou du programme, après la signature de l'accord de financement.
Section 5
Concurrence et préférences
Éligibilité
Article 294
1. Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article
296:
a) la participation aux appels d'offres et marchés financés
par le Fonds est ouverte à égalité de conditions:
i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes
publics ou à participation publique des États ACP et de la Communauté;
ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales
de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés
sans but lucratif, de la Communauté et/ou des États ACP;
iii)à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de
ces sociétés ACP et/ou CEE;
b) les fournitures doivent être originaires de la Communauté et/ou
des États ACP, conformément aux dispositions de l'annexe LIV.
2. Afin d'être éligibles aux appels d'offres et marchés,
les soumissionnaires doivent fournir des preuves satisfaisantes pour les États
ACP de leur éligibilité au sens de l'article 274 et du présent
article paragraphe 1, de leur compétence et de l'adéquation des
ressources pour mener à bien le marché.
Égalité de participation
Article 295
Les États ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires
pour assurer, à égalité de conditions, une participation
aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés
de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant,
des mesures visant à:
a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes
et des journaux officiels de tous les États ACP, ainsi que par tout
autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres;
b)éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications
techniques qui pourraient faire obstacle à une participation étendue à égalité de
conditions;
c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises
des États membres et des États ACP;
d) assurer que tous les critères de sélection figurent dans le
dossier d'appel d'offres
et
e) assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères
fixés dans le dossier d'appel d'offres.
Dérogation
Article 296
1. Dans le but d'assurer le meilleur rapport du coût et de l'efficacité du
système, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays
en développement non ACP peuvent être autorisées à participer
aux marchés financés par la Communauté, sur demande
justifiée des États ACP concernés. Les États
ACP concernés fournissent au délégué, pour chaque
cas, les informations nécessaires à la Communauté pour
prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention
particulière:
a) à la situation géographique de l'État ACP concerné;
b)à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et
consultants de la Communauté et des États ACP;
c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution
des marchés;
d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais
de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;
e)à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée
aux conditions locales.
2. La participation des pays tiers aux marchés financés par la
Communauté peut également être autorisée:
a) lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération
régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers;
b) en cas de cofinancement des projets et programmes d'actions;
c) en cas d'aide d'urgence.
3. Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux
d'études ou les experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre
part aux contrats de services.
Concurrence
Article 297
Sauf dispositions contraires prévues à l'article 298, les marchés
de travaux et de fournitures financés sur les ressources du Fonds
sont conclus à la suite d'un appel d'offres ouvert, et les marchés
de services sont conclus à la suite d'un appel d'offres restreint.
Article 298
1. L'État ou les États ACP peuvent, conformément aux
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et de l'article
299 et avec l'accord de la Commission:
a) passer des marchés après appel d'offres restreint à la
suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;
b) conclure des marchés de gré à gré;
c) faire exécuter des marchés en régie par des services
publics ou semi-publics des États ACP.
2. Les appels d'offres restreints peuvent être utilisés:
a) lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature
ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le
justifient;
b) pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé;
c) pour les marchés de grande importance, à la suite d'une présélection.
3. Les marchés de gré à gré peuvent être
attribués:
a) pour les actions de faible importance, dans des cas d'urgence ou pour des
actions de coopération technique de courte durée;
b) pour les aides d'urgence;
c) pour des actions confiées à des experts individuels;
d) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement
d'autres déjà en cours;
e) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement
aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le
traitement ou l'importation des articles concernés;
f)à la suite d'un appel d'offres infructueux.
4. La procédure suivante est d'application pour les appels d'offres
restreints et pour les marchés de gré à gré:
a) dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, une liste restreinte
des soumissionnaires éventuels est établie par l'État
ou les États ACP concernés avec l'accord du délégué à la
suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection;
b) pour les marchés de services, la liste restreinte des candidats est établie
par les États ACP en accord avec la Commission sur la base des propositions
de l'État ou des États ACP concernés et des propositions
soumises par la Commission;
c) pour les marchés de gré à gré, l'État
ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires
figurant sur la liste qu'il a établie selon les points a) et b), et
attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu.
Marchés en régie
Article 299
1. Les marchés sont exécutés en régie administrative
par les agences ou les services publics ou à participation publique
de l'État ou des États ACP concernés lorsque l'État
ACP dispose dans ses services nationaux d'un personnel de gestion qualifié pour
les marchés au titre de l'aide d'urgence, les marchés de services
et toutes les autres actions dont le coût estimatif est inférieur à 5
millions d'écus.
2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés
par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou
de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire
nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou
d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne
que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses
d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action
considérée.
Contrats d'aide d'urgence
Article 300
Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence
doit être adapté à l'urgence de la situation. À cette
fin, l'État ACP peut, pour toutes les opérations concernant
l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du délégué:
a) la conclusion de marchés de gré à gré;
b) l'exécution des marchés en régie;
c) l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés;
d) la mise en oeuvre directe par la Commission.
Procédure accélérée
Article 301
1. En vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des projets et programmes,
une procédure accélérée de lancement d'appels
d'offres est organisée, sauf indication contraire de l'État
ACP concerné ou de la Commission par une proposition soumise à l'État
ACP concerné pour accord. Dans la procédure accélérée
de lancement d'appels d'offres, les délais de soumission sont plus
courts et la publication est limitée à l'État ACP
concerné et aux États ACP voisins, conformément à la
législation en vigueur dans l'État ACP concerné. Cette
procédure accélérée est appliquée pour:
a) les marchés de travaux dont le coût estimatif est inférieur à 5
millions d'écus;
b) les aides d'urgence, quel qu'en soit le montant.
2. Par dérogation, l'ordonnateur national peut, avec l'accord du délégué,
se procurer des fournitures et/ou des services pour un montant limité dans
les États ACP concernés ou dans les États ACP voisins
où ces fournitures ou services sont disponibles.
Article 302
Afin d'accélérer la procédure, les États ACP
peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir
et de conclure les marchés de services en leur nom, directement ou
par l'intermédiaire de son agence compétente.
Préférences
Article 303
Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue
que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution
des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre
une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette
fin:
a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5
millions d'écus, les soumissionnaires des États ACP bénéficient,
pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un
ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % dans
la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente;
b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant,
les soumissionnaires des États ACP, qui proposent des fournitures dont
la valeur du contrat est d'origine ACP à 50 % au moins bénéficient
d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique
et technique équivalente;
c) dans le cas des marchés de services, la préférence
est accordée, dans la comparaison des offres de qualité économique
et technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux d'études
ou entreprises conseils ressortissants des États ACP ayant la compétence
requise;
d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire
retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés
et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans
les mêmes conditions;
e) l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels
l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants
des États ACP, choisis de commun accord. Cette coopération peut
prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore
d'une formation du personnel en cours d'emploi.
Choix de l'attributaire
Article 304
1. L'État ACP attribue le marché:
a) au soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme
au dossier d'appel d'offres;
b) dans le cas des marchés de travaux et fournitures, au soumissionnaire
qui a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée,
en fonction notamment des critères suivants:
i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien;
ii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les
qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service
après-vente dans l'État ACP;
iii) la nature du marché, les conditions et les délais d'exécution,
l'adaptation aux conditions locales;
c) dans le cas des marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté l'offre
la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités
techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées
pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance,
de la disponibilité du personnel proposé.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés
ci-dessus, la préférence est donnée:
a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP
ou
b) si une telle offre fait défaut:
i) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques
et humaines des États ACP
ou
ii)à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance
aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États
ACP
ou
iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés
des États ACP et de la Communauté.
Réglementation générale
Article 305
L'adjudication des marchés financés par le Fonds est régie
par la présente convention et la réglementation générale
qui est adoptée par décision du Conseil de ministres lors de
sa première réunion après la signature de la présente
convention, sur la recommandation du comité ACP-CEE de coopération
pour le financement du développement visé à l'article
325 de la présente convention.
Conditions générales
Article 306
L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services
financés par le Fonds est régie:
a) par les conditions générales applicables aux marchés
financés par le Fonds qui sont adoptées par décision du
Conseil de ministres lors de sa première réunion après
la signature de la présente convention, sur la recommandation du comité ACP-CEE
de coopération pour le financement du développement visé à l'article
325 de la présente convention
ou
b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une
dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure
accélérée ou dans les autres cas appropriés, toutes
autres conditions générales acceptées par l'État
ACP concerné et la Communauté, à savoir:
i) les conditions générales prescrites par la législation
nationale de l'État ACP concerné ou les pratiques admises dans
cet État en matière de marchés internationaux;
ii) toutes autres conditions générales internationales en matière
de marchés.
Règlement des différends
Article 307
Le règlement des différends entre l'administration d'un État
ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services pendant
l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue:
a) conformément à la législation nationale de l'État
ACP concerné en cas de marché national
et
b) en cas de marché transnational:
i) soit, si les parties au marché l'acceptent, conformément à la
législation nationale de l'État ACP concerné ou à leurs
pratiques établies au plan international
ou
ii) par arbitrage conformément aux règles de procédures
qui sont adoptées par décision du Conseil de ministres lors de
sa première réunion après la signature de la présente
convention, sur la recommandation du comité ACP-CEE de coopération
pour le financement du développement visé à l'article
325 de la présente convention.
Section 6
Régime fiscal et douanier
Article 308
Les États ACP appliquent aux marchés financés par la
Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins
favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé,
ou aux organisations internationales en matière de développement
avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime
applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu
compte des régimes appliqués par l'État ACP concerné aux
autres États ACP ou aux autres pays en développement.
Article 309
Sous réserve de l'article 308, le régime suivant est appliqué aux
marchés financés par la Communauté:
a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement,
ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants
ou à créer dans l'État ACP bénéficiaire;
toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux
lois en vigueur dans l'État ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une
redevance correspondant à la prestation de service;
b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution
des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur
de l'État ACP concerné, pour autant que les personnes physiques
et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou
ces revenus aient un siège permanent dans cet État ou que la
durée d'exécution du marché soit supérieure à six
mois;
c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution
de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent,
du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la
législation de l'État ACP bénéficiaire concernant
lesdits matériels;
d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution
de tâches définies dans les marchés de services sont admis
temporairement dans le ou les États ACP bénéficiaires,
conformément à sa législation nationale, en franchise
de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres
taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne
sont pas la rémunération d'une prestation de services;
e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de
fournitures sont admises dans l'État ACP bénéficiaire
en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits
fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires
de l'État ACP concerné est conclu sur la base du prix départ
usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant
dans l'État ACP à ces fournitures;
f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi
que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés
dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local
et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation
nationale en vigueur dans l'État ACP bénéficiaire;
g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et
domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées
localement, chargées de l'exécution des tâches définies
dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue,
conformément à la législation nationale en vigueur dans
l'État ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane
ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.
Article 310
Toute question non visée aux articles 308 et 309 reste soumise à la
législation nationale de l'État concerné.
Chapitre 6
Agents chargés de la gestion et de l'exécution
Section 1
Ordonnateur principal
Article 311
1. La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds, qui est
responsable de la gestion des ressources du Fonds.
2. À ce titre, l'ordonnateur principal:
a) engage, liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des
engagements et des ordonnancements;
b) veille à ce que les décisions de financement soient respectées;
c) en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, prend les décisions
d'engagement et les mesures financières qui se révèlent
nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique,
la bonne exécution des opérations approuvées;
d) approuve le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres,
sous réserve des pouvoirs exercés par le délégué au
titre de l'article 317;
e) veille à la publication dans des délais raisonnables des appels
d'offres, conformément à l'article 295;
f) approuve la proposition d'attribution du marché, sous réserve
des pouvoirs exercés par le délégué au titre de
l'article 317.
3. L'ordonnateur principal communique, à la fin de chaque exercice,
un bilan détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions
versées au Fonds par les États membres, les déboursements
globaux pour chaque rubrique de financement, y compris la coopération
régionale, l'aide d'urgence, le Stabex, le Sysmin et l'ajustement structurel.
Section 2
Ordonnateur national
Article 312
1. Le gouvernement de chaque État ACP désigne un ordonnateur
national qui le représente pour toutes les opérations financées
sur les ressources du Fonds gérées par la Commission. L'ordonnateur
national est également tenu informé des opérations financées
sur les ressources gérées par la Banque.
2. L'ordonnateur national peut déléguer une partie de ses attributions;
il informe l'ordonnateur principal des délégations auxquelles
il a procédé.
Article 313
1. L'ordonnateur national:
a) est responsable, en étroite coopération avec le délégué,
de la préparation, de la présentation et de l'instruction des
projets et programmes d'actions;
b) en étroite coopération avec le délégué de
la Commission, lance les appels d'offres, reçoit les offres, préside à leur
dépouillement, arrête le résultat du dépouillement
des offres, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses;
c) avant le lancement des appels d'offres, soumet le dossier d'appels d'offres
au délégué qui l'approuve dans le délai fixé à l'article
317;
d) termine l'examen des offres pendant le délai de validité des
offres en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché;
e) communique le résultat du dépouillement des offres avec une
proposition d'attribution du marché au délégué qui
donne son approbation dans un délai de trente jours ou dans le délai
fixé à l'article 317;
f) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des
dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées;
g) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation
nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique,
la bonne exécution des projets et programmes approuvés.
2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve
pour lui d'en informer le délégué de la Commission, l'ordonnateur
national décide:
a) des aménagements de détail et modifications techniques pour
autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent
dans la limite de la provision pour aménagements;
b) des modifications aux devis en cours d'exécution;
c) des virements d'article à article à l'intérieur des
devis;
d) des changements d'implantation des projets ou programmes à unités
multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou
sociales;
e) de l'application ou de la remise des pénalités de retard;
f) des actes donnant mainlevée des cautions;
g) des achats sur le marché local sans considération de l'origine;
h) de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires
des États membres ou des États ACP, et dont il n'existe pas de
production comparable dans les États membres et les États ACP;
i) des sous-traitances;
j) des réceptions définitives, pour autant que le délégué soit
présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux
correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions
définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées
lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise
importants;
k) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
Article 314
Tout document et proposition soumis par l'ordonnateur national à la
Commission ou au délégué pour accord ou approbation,
conformément à la présente convention, est approuvé ou
réputé approuvé dans les délais fixés
par la présente convention ou, à défaut, dans les trente
jours.
Article 315
À la fin de chaque exercice de la période d'application de la
convention, l'ordonnateur national établit un rapport sur les actions
s'inscrivant dans le cadre du programme indicatif national et des programmes
régionaux qui ont été mises en oeuvre dans l'État
ACP concerné. Ce rapport contient, entre autres:
a) le rapport visé à l'article 284 de la présente convention
concernant les engagements, les déboursements et le calendrier de mise
en oeuvre du programme indicatif, ainsi qu'un rapport d'avancement des projets
et programmes;
b) les engagements, les déboursements, le calendrier d'exécution
et l'état d'avancement des projets et programmes régionaux mis
en oeuvre dans cet État;
c) en consultation avec le délégué de la Commission, le
rapport visé à l'article 290 de la présente convention
concernant les programmes pluriannuels;
d) une évaluation des actions au titre de la coopération pour
le financement du développement mises en oeuvre dans l'État ACP,
y compris les programmes régionaux.
Une copie du rapport est transmise simultanément au délégué et
au secrétariat général des ACP au plus tard quatre-vingt
dix jours après la fin de l'année considérée.
Section 3
Délégué
Article 316
1. La Commission est représentée dans chaque État ACP
ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par
un délégué agréé par l'État ou
les États ACP concernés.
2. Dans le cas où un délégué est désigné auprés
d'un groupe d'États ACP, des mesures appropriées sont prises
pour que ce délégué soit représenté par
un agent résidant dans chacun des États où le délégué n'est
pas résident.
Article 317
Le délégué reçoit les instructions nécessaires
et les pouvoirs pour faciliter et accélérer la préparation,
l'instruction et l'exécution des projets et programmes, ainsi que
l'appui nécessaire pour ce faire. À cette fin, et en étroite
collaboration avec l'ordonnateur national, le délégué:
a) à la demande de l'État ACP concerné, participe et offre
une assistance dans la préparation des projets et programmes et dans
les négociations des contrats d'assistance technique;
b) participe à l'instruction des projets et programmes, à la
préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de
moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et
les procédures de mise en oeuvre;
c) prépare les propositions de financement;
d) en cas de procédure accélérée, de marché de
gré à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve,
avant que l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel
d'offres dans un délai de trente jours à dater de sa transmission
par l'ordonnateur national;
e) dans tous les cas non repris au point d), transmet le dossier d'appel d'offres à l'ordonnateur
principal pour approbation dans les trente jours à dater de sa transmission
au délégué par l'ordonnateur national;
f) assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions
ainsi que des résultats de leur examen;
g) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution
du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national
pour tous:
i) les marchés de gré à gré;
ii) les marchés de services;
iii) les marchés relatifs aux aides d'urgence
et
iv) les marchés après procédure accélérée,
les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions
d'écus et les contrats de fournitures d'une valeur inférieure à 1
million d'écus;
h) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution
du marché non visée au point g), qui lui a été soumise
par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions requises
dans le dossier d'appel d'offre, elle répond aux critères de
sélection qui y sont fixés et elle ne dépasse pas les
crédits affectés au marché;
i) lorsque les conditions prévues au point h) ne sont pas réunies,
il transmet la proposition d'attribution du marché à l'ordonnateur
principal qui statue dans un délai de soixante jours à compter
de la date de réception par le délégué de la Commission.
Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés
au marché, l'ordonnateur principal, après approbation du marché,
prend les décisions d'engagements nécessaires;
j) approuve les marchés et les devis dans le cas d'exécution
en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées
par l'ordonnateur national;
k) s'assure que les projets et programmes financés sur les ressources
du Fonds gérées par la Commission sont exécutés
correctement du point de vue financier et technique;
l) coopère avec les autorités nationales de l'État ACP
où il représente la Commission en évaluant régulièrement
les actions;
m) maintient des contacts étroits et continus avec l'ordonnateur national
en vue d'analyser et de résoudre les problèmes spécifiques
rencontrés lors de la mise en oeuvre de la coopération pour le
financement du développement;
n) vérifie notamment à intervalles réguliers que les actions
progressent au rythme prévu par le calendrier prévisionnel figurant
dans la décision de financement;
o) communique à l'État ACP tout renseignement ou document utile
concernant les procédures de mise en oeuvre de la coopération
pour le financement du développement, en particulier pour les critères
d'instruction et d'évaluation des offres;
p) sur une base régulière, informe les autorités nationales
des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement
la coopération entre la Communauté et les États ACP.
Article 318
À la fin de chaque exercice de la période d'application de la
convention, le délégué établit un rapport sur la
mise en oeuvre du programme indicatif national et des programmes régionaux,
en ce qui concnerne notamment les opérations du Fonds gérées
par la Commission. Ce rapport contient, entre autres:
a) le montant du programme indicatif, les engagements, les déboursements
et le calendrier de mise en oeuvre du programme indicatif et des programmes
régionaux;
b) un rapport d'avancement des projets et programmes;
c) une évaluation des opérations du Fonds dans l'État
ACP et des programmes régionaux.
Une copie du rapport est soumise simultanément aux États ACP
concernés et à la Communauté.
Section 4
Paiements et payeurs délégués
Article 319
1. En vue de l'exécution des paiements dans les monnaies nationales
des États ACP, des comptes libellés dans la monnaie de l'un
des États membres ou en écus sont ouverts dans chaque État
ACP au nom de la Commission auprès d'une institution financière
nationale, publique ou à participation publique, choisie d'un commun
accord entre l'État ACP et la Commission. Cette institution exerce
les fonctions de payeur délégué national.
2. Les comptes visés au paragraphe 1 sont alimentés par la Communauté dans
la monnaie d'un des États membres ou en écus, sur la base d'une
estimation des besoins de trésorerie futurs, suffisamment â l'avance
pour éviter l'obligation d'un préfinancement par les États
ACP et les retards de paiement.
3. Les services rendus par le payeur délégué national
ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est
servi sur les fonds en dépôt.
4. En vue de l'exécution des paiements en écus, des comptes libellés
en écus sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions
financières dans les États membres. Ces institutions exercent
les fonctions de payeurs délégués en Europe. Les paiements
sur ces comptes peuvent être effectués sur les instructions de
la Commission ou du délégué agissant en son nom pour les
dépenses ordonnancées par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur
principal avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur national.
5. Dans les limites des fonds disponibles dans les comptes, les payeurs délégués
effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur national ou,
le cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir
vérifié l'exactitude et la régularité des pièces
justificatives présentées ainsi que la validité de l'acquit
libératoire.
6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des
dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance
du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement
du paiement et le notifie au délégué au plus tard quarante-cinq
jours avant l'échéance.
7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées
par l'État ou les États ACP concernés et par la Commission
sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable,
conformément au paragraphe 8.
8. Les payeurs délégués, l'ordonnateur national, le délégué et
les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement
jusqu'à l'approbation finale par la Commission des opérations
qu'ils ont été chargés d'exécuter.
Section 5
Suivi et évaluation
Article 320
Le suivi et l'évaluation ont pour objectif d'évaluer de manière
indépendante les opérations de développement (préparation
et mise en oeuvre et opérations consécutives) afin d'améliorer
l'efficacité des opérations de développement en cours
et à venir. Ces travaux sont réalisés conjointement
par les États ACP et la Communauté.
Article 321
1. Plus spécifiquement, ces travaux auront notamment pour objet:
a) effectuer un suivi et une évaluation conjoints, réguliers
et indépendants des opérations et des activités au titre
du Fonds;
b) organiser le suivi et l'évaluation conjoints des opérations
en cours et terminées et comparer les résultats obtenus aux objectifs
fixés. L'administration, le fonctionnement et l'entretien des opérations
devraient être systématiquement révisés;
c) rendre compte au Conseil de ministres ACP-CEE des résultats des travaux
d'évaluation et utiliser cette expérience pour la conception
et l'exécution des opérations futures;
d) veiller à obtenir des États ACP des commentaires sur tous
les rapports de suivi et d'évaluation et garantir, dans tous les cas,
que les experts des États ACP participent toujours directement aux travaux
de suivi et d'évaluation et à la préparation des rapports;
e) veiller à ce que les États ACP et la Communauté programment
régulièrement les travaux d'évaluation;
f) faire la synthèse des résultats du suivi et de l'évaluation
par secteur, par instrument, par thème, par pays et par région. À cette
fin:
i) les rapports sur les résultats du suivi et de l'évaluation
sont préparés et publiés à des intervalles convenus;
ii) un rapport annuel des résultats de l'exécution des opérations
est préparé;
g) garantir la réutilisation opérationnelle des résultats
du suivi et de l'évaluation dans la politique et les pratiques en matière
de développement, en créant des mécanismes efficaces permettant
cette réutilisation, en organisant des séminaires et des ateliers
et en publiant et diffusant des informations concises sur les découvertes,
les conclusions et les recommandations les plus importantes; par un processus
de discussions et de suivi avec le personnel responsable des opérations
et des orientations, utiliser cette expérience pour la conception et
l'exécution des opérations futures et aider à les réorienter;
h) dégager et diffuser les leçons qui peuvent contribuer à améliorer
la conception et la mise en oeuvre des opérations futures;
i) rassembler et exploiter les informations pertinentes disponibles avec les
organisations de coopération au développement nationales et internationales.
2. Les travaux porteront notamment sur:
a) les secteurs de développement;
b) les instruments et les thèmes du développement;
c) les révisions aux niveaux national et régional;
d) les opérations de développement individuelles.
Article 322
Afin de s'assurer de son utilité pratique par rapport aux objectifs
de la convention et d'améliorer les échanges d'information,
la Commission:
a) entretient des relations étroites avec les unités de suivi
et d'évaluation dans les Étas ACP et la Communauté ainsi
qu'avec les ordonnateurs nationaux, les délégations de la Commission
et les autres services concernés des administrations nationales et organisations
régionales des États ACP;
b) aide les États ACP à déployer ou renforcer leurs capacités
en matière de suivi et d'évaluation, par des consultations ou
des cours sur les techniques de suivi et d'évaluation.
Article 323
Le comité ACP-CEE de coopération pour le financement du développement
assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation
conformément à la déclaration conjointe figurant à l'annexe
LV.
Section 6
Comité ACP-CEE de coopération pour le financement du développement
Article 324
Le Conseil de ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation
des objectifs de la coopération pour le financement du développement
ainsi que les problèmes généraux et spécifiques
résultant de la mise en oeuvre de ladite coopération. Cet examen
porte également sur la coopération régionale et sur
les mesures en faveur des États ACP les moins développés,
enclavés et insulaires.
Article 325
À cette fin, un comité ACP-CEE de coopération pour le
financement du développement, ci-après dénommé «comité ACP-CEE»,
est créé au sein du Conseil de ministres. Ce comité a
pour tâche de:
a) rassembler les informations sur les procédures existantes concernant
la mise en oeuvre de la coopération au développement et d'apporter
tous les éclaircissements nécessaires sur ces procédures;
b) examiner, à la demande de la Communauté ou des États
ACP et sur la base d'exemples concrets, tout problème général
ou spécifique résultant de la mise en oeuvre de cette coopération;
c) examiner les problèmes relatifs aux calendriers d'engagements et
de paiements ainsi que de mise en oeuvre des projets et programmes, en vue
de lever les éventuels difficultés et blocages rencontrés;
d) s'assurer que les objectifs et les principes de la coopération au
développement soient réalisés;
e) aider à définir les lignes directrices générales
de la coopération au développement;
f) rédiger ou d'adapter les cahiers généraux des charges
régissant l'attribution et l'exécution des marchés, conformément
aux dispositions de la convention;
g) examiner les travaux de suivi et d'évaluation et d'émettre
des suggestions pour assurer une exécution efficace des travaux de suivi
et d'évaluation et de considérer les propositions concernant
les futurs travaux de suivi et d'évaluation;
h) examiner les mesures prises pour garantir un bon rapport du coût et
de l'efficacité des programmes de coopération technique et en
particulier, celles destinées à encourager et à développer
les capacités nationales et/ou régionales des ressources humaines
des États ACP;
i) examiner les mesures prises pour garantir de meilleures conditions et un
meilleur cadre d'attribution des marchés aux entreprises ACP;
j) examiner la manière dont les instruments de la convention ont été utilisés
pour contribuer à alléger les charges financières qui
pèsent sur les États ACP du fait de leur endettement;
k) examiner les instruments de caractère économique, technique,
juridique et institutionnel, mis en oeuvre dans le cadre de la convention pour
atteindre les objectifs en matière de promotion des investissements
privés, afin d'identifier les obstacles qui entravent actuellement le
développement des États ACP et de déterminer les actions
qui s'imposent pour éliminer ces obstacles;
l) examiner les mesures susceptibles de favoriser et d'accroître un flux
plus stable de capitaux privés, et de promouvoir:
i) le financement conjoint des investissements productifs avec le secteur privé;
ii) l'accès des États ACP intéressés aux marchés
financiers internationaux;
iii) la création, l'activité et l'efficacité des marchés
financiers nationaux;
m) examiner les questions concernant la promotion et la protection des investissements
dans les États ACP et les États membres de la Communauté qui
affectent leur coopération au développement;
n) faire rapport au Conseil sur les questions qu'il a examinées et lui
soumettre toute suggestion de nature à améliorer ou accélérer
la mise en oeuvre de la coopération au développement;
o) préparer et soumettre au Conseil les résultats de l'évaluation
des projets et programmes d'actions;
p) assurer le suivi et la mise en oeuvre des lignes directrices et des résolutions
adoptées par le Conseil sur la coopération au développement;
q) exécuter les autres tâches qui lui sont confiées par
le Conseil.
Article 326
1. Le comité ACP-CEE qui se réunit trimestriellement est composé,
sur une base paritaire, de représentants des États ACP et de
la Communauté désignés par le Conseil de ministres,
ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des ministres chaque
fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois par an. Un représentant
de la Banque assiste aux réunions du comité ACP-CEE.
2. Le Conseil de ministres arrête le règlement intérieur
du comité ACP-CEE, notamment les conditions de représentation
et le nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles
ils délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence.
3. Le comité ACP-CEE peut convoquer des réunions d'experts pour étudier
les causes des éventuels difficultés ou blocages entravant la
mise en oeuvre efficace de la coopération au développement. Ces
experts soumettront des recommandations au comité sur les moyens permettant
d'éliminer ces difficultés ou blocages.
4. Lorsqu'un problème spécifique survenant dans la mise en oeuvre
de la coopération au développement est soumis au comité ACP-CEE,
ce dernier l'examine dans les soixante jours qui suivent en vue de le résoudre
de manière appropriée.
5. a) Le comité ACP-CEE examine régulièrement les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre de la coopération régionale.
Il étudie notamment les problèmes et les questions de politique
générale qui lui sont soumis par les États ACP ou par
la Communauté et formule des propositions appropriées.
b)La mise en oeuvre des dispositions relatives au développement des
services est examinée et suivie par le comité ACP-CEE.
6. Le comité ACP-CEE examine la mise en oeuvre des mesures spécifiques
en faveur des États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires, notamment celles qui sont considérées comme souhaitables
pour rendre ces États plus attrayants pour les investisseurs privés.
Article 327
1. Afin de faciliter le travail du comité ACP-CEE:
a) les États ACP et leurs organismes régionaux bénéficiaires,
en collaboration avec le secrétariat des ACP, d'une part, et la Commission,
en collaboration avec la Banque, d'autre part, soumettent au comité des
rapports annuels sur la gestion de la coopération pour le financement
du développement;
b) un rapport annuel sur les actions/activités de suivi et d'évaluation
est soumis au comité, conformément à la déclaration
conjointe figurant à l'annexe LV;
c) la Commission établit, en collaboration avec la Banque, des rapports
réguliers pour l'information du comité sur les résultats
du travail de coordination dans le domaine des investissements et de l'appui
au secteur privé;
d) la Commission établit des rapports et réalise des études
pour l'information du comité sur:
- les flux des investissements entre la Communauté et les États
ACP; les obstacles économiques, juridiques et institutionnels aux investissements:
les mesures facilitant les mouvements des capitaux privés, les cofinancements,
l'accès des États ACP aux marchés financiers internationaux
et le fonctionnement des marchés financiers nationaux,
-les activités des systèmes nationaux et internationaux de garantie
des investissements,
-les accords de promotion et de protection des investissements conclus entre
les États membres et les États ACP.
2. Le comité ACP-CEE examine les rapports sur la coopération
pour le financement du développement de la Communauté, le suivi
et l'évaluation, les investissements qui lui sont soumis en vertu du
paragraphe 1. Le comité:
a) établit un rapport annuel sur l'état d'avancement de ses travaux,
lequel est examiné par le Conseil de ministres lors de sa réunion
annuelle consacrée à la définition des lignes directrices
générales de la coopération pour le financement du développement
et
b) soumet au Conseil de ministres toute observation, information ou proposition
ayant trait à la mise en oeuvre de la coopération pour le financement
du développement ainsi qu'aux problèmes généraux
que pose cette coopération;
c) formule, à l'intention du Conseil de ministres, des recommandations
et des résolutions relatives aux mesures à prendre pour réaliser
les objectifs de la coopération pour le financement du développement,
dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par
ce Conseil.
3. Sur la base des informations visées au paragraphe 2, le Conseil de
ministres définit les lignes directrices générales de
la coopération pour le financement du développement et adopte
des résolutions ou des lignes directrices concernant les mesures à prendre
par la Communauté et par les États ACP afin que les objectifs
de cette coopération soient atteints.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS
DÉVELOPPÉS, ENCLAVÉS ET INSULAIRES
Article 328
Une attention particulière est portée aux États ACP
les moins développés, enclavés et insulaires, selon
les besoins et problèmes spécifiques à chacun de ces
trois groupes de pays, afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des possibilités
offertes par la convention et de manière à accélérer
leur rythme de développement respectif.
Indépendamment des mesures et dispositions spécifiques à prévoir
pour chaque groupe dans les différents chapitres de la convention, une
attention particulière est consacrée, pour les pays les moins
développés, enclavés et insulaires:
- au renforcement de la coopération régionale,
-aux infrastructures de transports et de communications,
-à l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation
de ces produits, ainsi que, pour les pays enclavés, à la pêche
continentale,
-s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de
ces pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale
de l'ajustement,
-à la mise en oeuvre de stratégies alimentaires et de programmes
intégrés de développement.
Chapitre premier
États ACP les moins développés
Article 329
Un traitement particulier est réservé aux États ACP
les moins développés afin de les aider à résoudre
les graves difficultés économiques et sociales qui entravent
leur développement, de manière à accélérer
leur rythme de développement respectif.
Article 330
1. Au titre de la présente convention, sont considérés
comme États ACP les moins développés:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La liste des États ACP les moins développés peut être
modifiée par décision du Conseil de ministres lorsque:
- un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère à la
convention,
-la situation économique d'un État ACP change considérablement
et durablement au point qu'il faille l'inclure dans la catégorie des États
ACP les moins développés ou que son inclusion dans cette catégorie
ne se justifie plus.
Article 331
Les dispositions adoptées conformément à l'article 329
en ce qui concerne les États ACP les moins développés
figurent dans les articles suivants:
1) Objectifs
-Articles 8 et 26
2)Coopération agricole, sécurité alimentaire et développement
rural
-Article 52
3)Centre technique pour le développement agricole et rural
-Article 53 paragraphe 3
4)Développement de la pêche
-Article 62
5)Coopération industrielle
-Article 97 paragraphes 1 et 2
6)Développement des services
-Article 116
7)Développement du commerce
-Article 136 paragraphe 5
8)Coopération régionale
-Article 165
9)Mesures de sauvegarde - coopération commerciale
-Article 180
10)Stabex
-Article 189 paragraphe 3
-Article 196 paragraphe 2
-Article 197 paragraphes 3 et 4
11)Sysmin
-Article 215 paragraphe 1 point a)
12)Coopération pour le financement du développement
-Article 220 point o)
13)Financement des frais récurrents
-Article 227 paragraphe 2
14)Répartition des moyens de financement
-Article 238
15)Ajustement structurel
-Article 246 paragraphe 3
16)Microprojets
-Article 252 paragraphe 4
17)Instruction des projets
-Article 287 paragraphe 3
18)Mise en oeuvre des mesures spécifiques
-Article 324
-Article 326 paragraphe 6
19)Protocole sur les règles d'origine
-Article 30 paragraphe 2
-Article 31 paragraphe 5
Chapitre 2
États ACP enclavés
Article 332
Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir
les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter
les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent
leur développement de manière à leur permettre d'accélérer
leur rythme de développement respectif.
Article 333
1. Les États ACP enclavés sont:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La liste des États ACP enclavés peut être modifiée
par décision du Conseil de ministres lorsqu'un État tiers se
trouvant dans une situation comparable adhère à la convention.
Article 334
Les dispositions établies en application de l'article 332 en faveur
des États ACP enclavés figurent aux articles suivants:
1) Objectifs
-Article 8
2)Coopération agricole, sécurité alimentaire et développement
rural
-Article 52
3)Développement de la pêche
-Article 62
4)Coopération industrielle
-Article 97 paragraphe 1
5)Développement des services
-Article 116
6)Développement du commerce
-Article 136 paragraphe 5
7)Coopération régionale
-Article 159 point g)
-Article 165
8)Mesures de sauvegarde - coopération commerciale
-Article 180
9)Stabex
-Article 196 paragraphe 2
-Article 197 paragraphe 4
10)Sysmin
-Article 215 paragraphe 1
11)Répartition des moyens de financement
-Article 238
12)Coopération pour le financement du développement
-Article 220 point o)
13)Mise en oeuvre des mesures spécifiques
-Article 324
-Article 326 paragraphe 6.
Chapitre 3
États ACP insulaires
Article 335
Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir
les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter
les difficultés naturelles et géographiques, et les autres
obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur
permettre d'accélérer leur rythme de développement respectif.
Article 336
1. Liste des États ACP insulaires:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La liste des États ACP insulaires peut être modifiée
par décision du Conseil de ministres lorsqu'un État tiers se
trouvant dans une situation comparable adhère à la convention.
Article 337
Les dispositions établies en application de l'article 335 en faveur
des États ACP insulaires figurent aux articles suivants:
1) Objectifs
-Article 8
2)Coopération agricole, sécurité alimentaire et développement
rural
-Article 52
3)Développement de la pêche
-Article 62
4)Coopération industrielle
-Article 97 paragraphe 1
5)Développement des services
-Article 116
6)Développement du commerce
-Article 136 paragraphe 5
7)Coopération régionale
-Article 165
8)Mesures de sauvegarde - coopération commerciale
-Article 180
9)Stabex
-Article 196 paragraphe 2
-Article 197 paragraphe 4
10)Sysmin
-Article 215 paragraphe 1
11)Coopération pour le financement du développement
-Article 220 point o)
12)Répartition des moyens de financement
-Article 238
13)Mise en oeuvre des mesures spécifiques
-Article 324
-Article 326 paragraphe 6
14)Protocole sur les règles d'origine
-Article 31 paragraphe 5 QUATRIÈME PARTIE
LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Chapitre premier Le Conseil de ministres
Article 338
Le Conseil de ministres se prononce par commun accord de la Communauté,
d'une part, et des États ACP, d'autre part.
Article 339
1. Le Conseil de ministres ne peut valablement délibérer qu'en
présence de la moitié des membres du Conseil des Communautés
européennes, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres
représentant les gouvernements des États ACP.
2. Tout membre du Conseil de ministres empêché peut se faire représenter.
Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.
3. Le Conseil de ministres arrête son règlement intérieur.
Celui-ci prévoit la possibilité, lors de chaque session du Conseil,
d'examiner de manière approfondie de grands thèmes de la coopération, éventuellement
préparés conformément aux dispositions de l'article 342
paragraphe 6.
Article 340
La présidence du Conseil de ministres est exercée à tour
de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes
et par un membre du gouvernement d'un État ACP.
Article 341
1. Le Conseil de ministres se réunit une fois par an à l'initiative
de son président.
2. Il se réunit, en outre, chaque fois que cela apparaît nécessaire,
dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
3. Les coprésidents, assistés de conseillers, peuvent procéder à des
consultations et échanges de vues réguliers entre les sessions
du Conseil de ministres.
Article 342
1. Le Conseil de ministres procède périodiquement à l'examen
des résultats du régime prévu par la présente
convention et prend toute mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés
dans celle-ci.
À cette fin, le Conseil de ministres, à l'initiative d'une des
parties, examine et peut prendre en considération toute résolution
ou recommandation adoptée à cet égard par l'assembl&eacut |