Quatrième
convention ACP-CEE
Quatrième convention ACP-CEE
signée à Lomé le 15 décembre
1989
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291A0817(01)
Quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le
15 décembre 1989 - Protocole financier - Protocole nº 1 relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative - Protocole nº 2
relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes - Protocole
nº 3 relatif aux privilèges et immunités - Protocole
nº 4 concernant la mise en oeuvre de l'article 178 - Protocole nº 5
relatif aux bananes - Protocole nº 6 relatif au rhum - Protocole nº 7
relatif à la viande bovine - Protocole nº 8 relatif au sucre
- Protocole nº 9 relatif aux produits CECA - Acte final - Déclarations
communes - Déclarations unilatérales
/* LOME 4 */
Journal officiel n° L 229 du 17/08/1991 p. 0003 - 0280
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 59
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 59
Modifications:
Adopté par 391D0400 (JO
L 229 17.08.91 p.1)
Voir 293D1113(01) (JO
L 280 13.11.93 p.26)
Modifié par 295A0531(01) (JO
L 120 31.05.95 p.38)
Complété par 295A1230(01) (JO
L 317 30.12.95 p.3)
Voir 295D1025(02) (JO
L 255 25.10.95 p.17)
Modifié par 295D1230(08) (JO
L 327 30.12.95 p.31)
Voir 295D1230(09) (JO
L 327 30.12.95 p.32)
Adopté par 395D0185 (JO
L 120 31.05.95 p.37)
Dérogé par 296D0924(01) (JO
L 243 24.09.96 p.38)
Dérogé par 296D0924(02) (JO
L 243 24.09.96 p.41)
Modifié par 297A0811(01) (JO
L 220 11.08.97 p.2)
Modifié par 297A1021(01) (JO
L 287 21.10.97 p.31)
Dérogé par 297D0405(02) (JO
L 091 05.04.97 p.31)
Modifié par 297D0811(02) (JO
L 220 11.08.97 p.6)
Dérogé par 297D1008(01) (JO
L 275 08.10.97 p.5)
Dérogé par 297D1206(01) (JO
L 335 06.12.97 p.19)
Modifié par 298A0529(01) (JO
L 156 29.05.98 p.3)
Dérogé par 298D1110(01) (JO
L 299 10.11.98 p.27)
Dérogé par 299D0120(01) (JO
L 015 20.01.99 p.6)
Dérogé par 299D0120(02) (JO
L 015 20.01.99 p.8)
Dérogé par 299D0505(01) (JO
L 117 05.05.99 p.49)
Dérogé par 299D0709(01) (JO L 174 09.07.99 p.21)
Mis en oeuvre par 399D0214 (JO
L 075 20.03.99 p.32)
Texte:
QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE signée à Lomé le
15 décembre 1989
SOMMAIRE
Page
>EMPLACEMENT TABLE>
PRÉAMBULE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté économique
européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
et dont les États sont ci-après dénommés «États
membres»,
ainsi que
LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU FRONT POPULAIRE, CHEF D'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE
DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE CHEF D'ÉTAT ET PRÉSIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ MILITAIRE DE SALUT NATIONAL,
CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÎLE MAURICE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPRÊME,
CHEF DE L'ÉTAT DU NIGER,
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGERIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DES SAMOA OCCIDENTALES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO
TOMÉ ET PRINCE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après dénommés «États
ACP»,
d'autre part,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne
et le traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part;
SOUCIEUX de renforcer, sur la base d'une complète égalité entre
partenaires et dans leur intérêt mutuel, leur coopération étroite
et continue dans un esprit de solidarité internationale;
SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer
les relations amicales existant entre leurs pays, conformément aux principes
de la charte des Nations unies;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de ladite charte et leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans tous les aspects de la dignité humaine
et dans la valeur de la personne humaine en tant qu'agent et bénéficiaire
central du développement, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, petites ou grandes;
RAPPELANT la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; reconnaissant
qu'il convient de respecter et de garantir les droits civils et politiques
et d'oeuvrer pour la pleine jouissance des droits économiques, sociaux
et culturels;
ACCUEILLANT la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe, la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et la convention américaine des droits de l'homme comme
des contributions régionales positives au respect des droits de l'homme
dans la Communauté et les États ACP;
RÉSOLUS à intensifier en commun leurs efforts pour contribuer à la
coopération internationale et à la solution des problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire,
conformément aux aspirations de la Communauté internationale à un
nouvel ordre international plus juste et plus équilibré;
RÉSOLUS à apporter par leur coopération une contribution
significative au développement économique, social et culturel
des États ACP et au mieux-être de leurs populations;
ONT décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet
effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
André GEENS,
Ministre de la Coopération au développement;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
Jacob RYTTER,
Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Irmgard ADAM-SCHWAETZER,
Ministre adjoint des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Yannis POTTAKIS,
Ministre adjoint des Affaires étrangères;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
Pedro SOLBES,
Secrétaire d'État pour les Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Jacques PELLETIER,
Ministre de la Coopération et du Développement;
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE:
Seán CALLEARY, T. D., M. P.,
Ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères,
chargé de l'aide au développement;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Claudio LENOCI,
Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Joseph WEYLAND,
Représentant permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
S. H. BLOMBERGEN,
Chargé d'Affaires à Accra;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
José Manuel DURÃO BARROSO,
Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la
Coopération;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD:
Lord REAY,
Porte-parole du gouvernement à la Chambre des lords;
LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Michel ROCARD,
Premier ministre de la République française,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
Manuel MARÍN,
Vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA:
Emilio José de CARVALHO GUERRA,
Chef de la mission de la république populaire d'Angola auprès
des Communautés européennes;
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA:
James THOMAS,
Haut Commissaire d'Antigua et Barbuda;
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS:
Patricia Elaine Joan RODGERS,
Chef de la mission du Commonwealth des Bahamas;
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE:
Edward Evelyn GREAVES,
Ministre du Commerce et de l'Industrie;
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE:
Sir Edney CAIN,
Haut Commissaire auprès du Royaume-Uni;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN:
Amos ELEGBE,
Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA:
Archibald M. MOGWE,
Ministre des Ressources minérales et des Eaux;
LE PRÉSIDENT DU FRONT POPULAIRE, CHEF D'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO:
Pascal ZAGRE,
Ministre du Plan et de la Coopération;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI:
D. R. Salvator SAHINGUVU,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du
Plan;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN:
Elisabeth TANKEU,
Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT:
Adão ROCHA,
Ministre de l'Industrie et de l'Énergie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:
Thierry INGABA,
Secrétaire d'État au Plan et à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE
DES COMORES:
Ali MLAHAILI,
Ambassadeur auprès de la République française;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO:
Pierre MOUSSA,
Ministre d'État chargé du Plan et de l'Économie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE:
Moise Koffi KOUMOUE,
Ministre de l'Économie et des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI:
Ahmed IBRAHIM ABDI,
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE:
Charles Angelo SAVARIN,
Ambassadeur auprès du royaume de Belgique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
Joaquín RICARDO,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
D'ÉTHIOPIE:
Aklilu AFEWORK,
Ministre,
Chef du Bureau du Comité d'État pour les relations économiques
extérieures;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FIDJI:
Kaliopate TAVOLA,
Chef de la mission de Fidji auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE:
Pascal NZE,
Ministre de la Planification, du Développement et de l'Économie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE:
Saihou S. SABALLY,
Ministre des Finances et du Commerce;
LE CHEF D'ÉTAT ET PRÉSIDENT DU CONSEIL PROVISOIRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE
DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA:
Dr KWESI BOTCHWEY, PNDC,
Secrétaire d'État aux Finances et à la Planification économique;
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE:
Denneth Matthew MODESTE,
Secrétaire permanent auprès du ministère des Affaires
extérieures;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE:
Ibrahim SYLLA,
Ministre du Plan et de la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA GUINÉE-BISSAU:
Aristides MENEZES,
Secrétaire d'État à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE:
Alejandro Evuna OWONO,
Ministre d'État chargé de mission à la présidence
de la République;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE:
James H. E. MATHESON,
Ambassadeur extraordinaire,
Chef de la mission de la République coopérative de Guyane auprès
des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI:
Yvon PERRIER,
Ministre des Affaires étrangères et des Cultes;
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE:
Leslie Armon WILSON,
Ambassadeur,
Chef de la mission de la Jamaïque auprès des Communautés
européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA:
Dr Zacharia T. ONYONKA, M. P.,
Ministre du Plan et du Développement national;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI:
Michael T. SOMARE,
Ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO:
Dr M. M. SEFALI,
Ministre du Plan et du Développement de l'Économie et de l'Emploi;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA:
Dr Elijah TAYLOR,
Ministre du Plan et des Affaires économiques;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR:
Georges Yvan SOLOFOSON,
Ministre du Commerce;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI:
R. W. CHIRWA, M. P.,
Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI:
Dr N'Golo TRAORE,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale;
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ MILITAIRE DE SALUT NATIONAL,
CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE:
Mohamed Lemine Ould N'DIAYANE,
Lieutenant-colonel,
Membre et secrétaire permanent du Comité militaire de Salut national;
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÎLE MAURICE:
Murlidass DULLOO,
Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources naturelles;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE:
Pascoal Manuel MOCUMBI,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPRÊME,
CHEF D'ÉTAT DU NIGER:
Yacouba SANDI,
Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, chargé de la Coopération;
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGERIA:
Dr Chu S. P. OKONGWU,
Ministre des Finances et du Développement économique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA:
Abbey KAFUMBE-MUKASA,
Ministre délégué aux Finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE:
Michael T. SOMARE, C. H.,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE:
Aloys NSEKALIJE,
Colonel,
Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES:
Edwin LAURENT,
Ministre Conseiller de la Haute Commission des États des Caraïbes
orientales à Londres;
LE CHEF D'ÉTAT DES SAMOA OCCIDENTALES:
Amua L. IOANE,
Haut Commissaire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO
TOMÉ ET PRINCE:
Carlos FERREIRA,
Ministre de l'Équipement social et de l'Environnement;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL:
Seydina Oumar SY,
Ministre du Commerce;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES:
Claude MOREL,
Chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade des Seychelles à Paris;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:
Leonard S. FOFANAH,
Ministre d'État,
Ministre du Développement national et de la Planification économique;
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON:
Lord REAY,
Porte-parole du gouvernement à la Chambre des lords;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE:
Ali HASSAN ALI,
Ambassadeur,
Chef de la mission de la république démocratique de Somalie auprès
des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN:
Dr SAYED ALI ZAKI,
Ministre des Finances et de la Planification économique;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAM:
Donald Aloysius MACLEOD,
Ambassadeur extraordinaire,
Chef de la mission de la république du Surinam auprès des Communautés
européennes;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND:
NKOMENI Douglas NTIWANE,
Sénateur,
Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE:
Joseph A. T. MUWOWO,
Ministre plénipotentiaire,
Chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la république unie de
Tanzanie auprès des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD:
Ibni Oumar Mahamat SALEH,
Ministre du Plan et de la Coopération;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE:
Barry Moussa BARQUE,
Ministre du Plan et des Mines;
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA:
H. R. H. Crown Prince TUPOUTO'A,
Ministre des Affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO:
Dr Sahadeo BASDEO,
Sénateur,
Ministre des Affaires extérieures et du Commerce international;
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU:
Peter FEIST,
Consul honoraire en république fédérale d'Allemagne;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU:
Harold Colin QUALAO,
Ministre du Commerce, des Coopératives, de l'Industrie et de l'Énergie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE:
MOBUTU NYIWA,
Commissaire d'État à la Coopération internationale;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE:
RABBISON MAFESHI CHONGO, M. P.,
Ministre du Commerce et de l'Industrie;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE:
Dr O. M. MUNYARADZI,
Ministre du Commerce,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COOPÉRATION ACP-CEE
Chapitre 1 Objectifs et principes de la coopération
Article premier
La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États
ACP, d'autre part, ci-après dénommés «parties
contractantes», concluent la présente convention de coopération
en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique,
culturel et social des États ACP et d'approfondir et de diversifier
leurs relations dans un esprit de solidarité et d'intérêt
mutuel.
Les parties contractantes affirment ainsi leur engagement à poursuivre,
renforcer et rendre plus efficace le système de coopération instauré par
les première, deuxième et troisième conventions ACP-CEE
et confirment le caractère privilégié de leurs relations,
fondé sur leur intérêt réciproque et la spécificité de
leur coopération.
Les parties contractantes expriment leur volonté d'intensifier leurs
efforts en vue de créer dans la perspective d'un ordre économique
international plus juste et équilibré un modèle de relations
entre États développés et États en développement
et d'oeuvrer ensemble pour affirmer au plan international les principes qui
fondent leur coopération.
Article 2
La coopération ACP-CEE, fondée sur un régime de droit
et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes
fondamentaux suivants:
- l'égalité des partenaires, le respect de leur souveraineté,
l'intérêt mutuel et l'interdépendance,
-le droit de chaque État à déterminer ses choix politiques,
sociaux, culturels et économiques,
-la sécurité de leur relation fondée sur l'acquis de leur
système de coopération.
Article 3
Les États ACP déterminent souverainement les principes, stratégies
et modèles de développement de leurs économies et de
leurs sociétés.
Article 4
La coopération ACP-CEE appuie les efforts des États ACP en
vue d'un développement global autonome et auto-entretenu fondé sur
leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacités humaines, leurs
ressources naturelles, leurs potentialités économiques afin
de promouvoir le progrès social, culturel et économique des États
ACP et le bien-être de leurs populations, par la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme et l'épanouissement
des capacités humaines dans le respect de leur dignité.
Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques,
la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources
naturelles et humaines.
Article 5
1. La coopération vise un développement centré sur l'homme,
son acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le
respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions
de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le
respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un
véritable développement et où la coopération
elle-même est conçue comme une contribution à la promotion
de ces droits.
Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération
sont étroitement liées au respect et à la jouissance des
droits et libertés fondamentales de l'homme. Sont également reconnus
et favorisés le rôle et les potentialités d'initiatives
des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable
participation des populations à l'effort de développement, conformément à l'article
13.
2. En conséquence, les parties réitèrent leur profond
attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent
des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits ainsi
visés sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories
de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant
sa propre légitimité: un traitement non discriminatoire; les
droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques,
sociaux et culturels.
Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au
respect de sa dignité et à la protection de la loi.
La coopération ACP-CEE contribue à l'élimination des obstacles
qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et
les peuples de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et ce,
grâce au développement indispensable à leur dignité,
leur bien-être et leur épanouissement. À cette fin les
parties s'efforcent, conjointement ou chacune dans sa sphère de responsabilité,
de contribuer à l'élimination des causes de situations de misère
indignes de la condition humaine et de profondes inégalités économiques
et sociales.
Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement
existant en droit international pour combattre, en vue de leur élimination,
toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine,
la race, la nationalité, la couleur, le sexe, le langage, la religion
ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement
sur toute situation, dans les États ACP ou dans la Communauté,
susceptible d'affecter les objectifs de la convention, ainsi que sur le système
d'apartheid eu égard également à ses effets déstabilisateurs à l'extérieur.
Les États membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant,
la Communauté elle-même) et les États ACP continuent à veiller,
dans le cadre des mesures juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils
auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants
et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur
leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences
raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne
le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux,
le travail.
3. À la demande des États ACP, des moyens financiers pourront être
consacrés, en conformité avec les règles de la coopération
pour le financement du développement, à la promotion des droits
de l'homme dans les États ACP, au travers d'actions concrètes,
publiques ou privées, qui seraient décidées, en particulier
dans le domaine juridique, en liaison avec des organismes dont la compétence
en la matière est reconnue internationalement. Le champ de ces actions
s'étend à des appuis à l'établissement de structures
de promotion des droits de l'homme. Priorité sera accordée aux
actions à caractère régional.
Article 6
1. Dans la perspective d'un développement économique plus équilibré et
plus autonome des États ACP, des efforts particuliers sont consacrés
dans la présente convention pour promouvoir le développement
rural, la sécurité alimentaire des populations, la gestion
rationnelle des ressources naturelles, la sauvegarde, le rétablissement
et le renforcement du potentiel de production agricole des États ACP.
2. Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la
protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles,
conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant
au plan économique qu'au plan humain.
Article 7
La Communauté et les États ACP accordent une importance particulière
et une haute priorité aux efforts de coopération et d'intégration
régionale. Dans ce cadre, la convention appuie efficacement les efforts
des États ACP pour s'organiser régionalement et intensifier
leur coopération au niveau régional et interrégional
en vue de promouvoir un ordre économique international plus juste
et plus équilibré.
Article 8
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'accorder
un traitement particulier aux États ACP les moins développés
et de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles sont
confrontés les États ACP enclavés et insulaires. Elles
accordent une attention particulière à l'amélioration
des conditions de vie des couches de populations les plus défavorisées.
La coopération comporte notamment un traitement particulier dans la
détermination du volume des ressources financières ainsi que
des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux États
ACP les moins développés de surmonter les obstacles structurels
et autres à leur développement.
Pour les États ACP enclavés et insulaires, les objectifs de la
coopération visent à définir et stimuler des actions spécifiques
afin de résoudre les problèmes de développement posés
par leurs situations géographiques.
Article 9
En vue d'améliorer l'efficacité des instruments de la convention,
les parties contractantes adoptent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, des orientations, des priorités et des mesures qui favorisent
la réalisation des objectifs fixés dans la présente
convention et conviennent de poursuivre, dans le respect des principes énoncés à l'article
2, le dialogue au sein des institutions conjointes et dans la mise en oeuvre
cohérente de la coopération pour le financement du développement
ainsi que des autres instruments de coopération.
Article 10
Les parties contractantes prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre
de la présente convention, toutes les mesures générales
ou particulières propres à assurer l'exécution des
obligations découlant de la convention et à faciliter la
poursuite de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles
de mettre en péril la réalisation des buts de la convention.
Article 11
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les institutions de
la présente convention examinent périodiquement les résultats
de l'application de celle-ci, donnent les impulsions nécessaires et
prennent toutes décisions et mesures utiles à la réalisation
des objectifs de la présente convention.
Toute question susceptible d'entraver directement la mise en oeuvre efficace
des objectifs de la présente convention peut être évoquée
dans le cadre des institutions.
Dans le cadre du conseil de ministres, des consultations ont lieu à la
demande de l'une des parties contractantes dans les cas prévus par la
présente convention ou lorsqu'il apparaît une difficulté d'application
ou d'interprétation de ses dispositions.
Article 12
Lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences,
de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la
présente convention, les intérêts des États ACP,
elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission
communique régulièrement au secrétariat des États
ACP les propositions de mesures de ce type. En cas de besoin, une demande
d'informations peut également être introduite à l'initiative
des États ACP.
À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu en temps utile afin
qu'avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs
préoccupations quant à l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les États ACP reçoivent des informations
adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions, à l'avance
dans toute la mesure du possible.
Chapitre 2 Objectifs et orientations de la convention dans les principaux domaines
de la coopération
Article 13
La coopération vise à appuyer un développement des États
ACP centré sur l'homme et enraciné dans la culture de chaque
peuple. Elle appuie les politiques et les mesures prises par ces États
en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités
propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles.
Elle favorise la participation des populations à la conception et à la
mise en oeuvre du développement.
La coopération tient compte, dans les divers domaines et aux différents
stades des actions mises en oeuvre, de la dimension culturelle et des implications
sociales de ces actions, ainsi que de la nécessité de faire participer
et bénéficier les hommes et les femmes sur un pied d'égalité.
Article 14
La coopération implique une responsabilité solidaire pour la
préservation du patrimoine naturel. Elle attache notamment une importance
particulière à la protection de l'environnement et à la
préservation et à la restauration des équilibres naturels
dans les États ACP. En conséquence, les actions de coopération
sont conçues, dans tous les domaines, de façon à rendre
compatibles les objectifs de croissance économique avec un développement
respectueux des équilibres naturels, propre à assurer des effets
durables au service de l'homme.
Dans le cadre des efforts pour la protection de l'environnement et la restauration
des équilibres naturels, la coopération contribue à promouvoir
des actions spécifiques en matière de préservation des
ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, de protection des écosystèmes,
de lutte contre la sécheresse, la désertification et la déforestation
et met en oeuvre d'autres actions thématiques à cette fin (notamment
la lutte antiacridienne, la protection et l'exploitation des ressources en
eau, la sauvegarde des forêts tropicales et de la biodiversité,
la promotion d'un meilleur équilibre entre ville et campagne, l'environnement
urbain).
Article 15
La coopération agricole vise en premier lieu à rechercher l'autosuffisance
et la sécurité alimentaires des États ACP, le développement
et l'organisation du système productif, l'amélioration du niveau,
des conditions et du cadre de vie des populations rurales et le développement équilibré des
zones rurales.
Les actions dans ce domaine sont conçues et mises en oeuvre à l'appui
des politiques ou des stratégies agro-alimentaires définies par
les États ACP.
Article 16
La coopération dans le domaine des mines et de l'énergie s'emploie à promouvoir
et à accélérer, dans l'intérêt mutuel,
un développement économique diversifié, tirant pleinement
parti du potentiel humain et des ressources naturelles des États ACP, à favoriser
une meilleure intégration de ces secteurs et d'autres secteurs et
leur complémentarité avec le reste de l'économie.
Elle s'attache à créer et à renforcer les conditions de
l'environnement socioculturel et économique et des infrastructures physiques
répondant à cet objectif.
Elle appuie les efforts des États ACP pour concevoir et mettre en oeuvre
des politiques énergétiques adaptées à leur situation,
notamment pour réduire progressivement la dépendance de la majorité d'entre
eux à l'égard des produits pétroliers importés
et développer des sources d'énergie nouvelles et renouvelables.
Elle vise à contribuer à une meilleure exploitation des ressources énergétiques
et minières et prend en compte les aspects énergétiques
du développement des différents secteurs économiques et
sociaux, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de
vie et d'environnement et à une meilleure conservation des ressources
de la biomasse, en particulier celle du bois de feu.
Article 17
La Communauté et les États ACP reconnaissent que l'industrialisation
joue un rôle moteur - complémentaire du développement
rural et agricole - et facilite ainsi la transformation économique
des États ACP afin que ceux-ci parviennent à une croissance
auto-entretenue et à un développement équilibré et
diversifié. Le développement industriel est nécessaire à l'amélioration
de la productivité des économies des États ACP pour
que celles-ci puissent satisfaire les besoins humains fondamentaux et renforcer
la participation compétitive des États ACP aux échanges
mondiaux par la vente d'un plus grand nombre de produits à valeur
ajoutée.
Article 18
Compte tenu de la situation d'extrême dépendance des économies
d'une grande majorité des États ACP vis-à-vis de leurs
exportations de produits de base, les parties contractantes conviennent d'accorder
une attention particulière à leur coopération dans ce
domaine, en vue de soutenir les politiques ou stratégies définies
par les États ACP, dans le but:
- d'une part, de favoriser la diversification, tant horizontale que verticale,
des économies des États ACP et, plus particulièrement,
par le développement des activités de transformation, de commercialisation,
de distribution et de transport (TCDT),
-d'autre part, d'améliorer la compétitivité des produits
de base des États ACP sur les marchés mondiaux à travers
la réorganisation et la rationalisation de leurs activités de
production, de commercialisation et de distribution.
Article 19
La coopération dans le domaine de la pêche a pour objectif d'assister
les États ACP dans la mise en valeur de leurs ressources halieutiques
afin d'accroître la production destinée à la consommation
intérieure dans le cadre de leurs efforts pour accroître leur
sécurité alimentaire et la production destinée à l'exportation.
Elle est conçue dans l'intérêt mutuel des parties contractantes
et dans le respect de leurs politiques de pêche.
Chapitre 3 Acteurs de la coopération
Article 20
En conformité avec les articles 2, 3 et 13 et afin d'encourager l'épanouissement
et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des États ACP
et de la Communauté, susceptibles d'apporter leur contribution au
développement autonome des États ACP, la coopération
appuie également, dans les limites fixées par les États
ACP intéressés, les actions de développement d'acteurs économiques,
sociaux et culturels, dans le cadre d'une coopération décentralisée,
notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues
des États ACP et de la Communauté. Cette forme de coopération
vise en particulier à mettre au service du développement des États
ACP les compétences, les modes d'action originaux et les ressources
de ces acteurs.
Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics
décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives,
les entreprises, les syndicats, les centres d'enseignement et de recherche,
les organisations non gouvernementales de développement, des associations
diverses et tous groupes et acteurs capables et désireux d'apporter
leur contribution spontanée et originale au développement des États
ACP.
Article 21
La coopération encourage et soutient les initiatives des acteurs ACP
visés à l'article 20, pour autant qu'elles correspondent aux
choix des priorités, des orientations et des méthodes de développement
définis par les États ACP. Elle appuie dans ces conditions,
soit les actions autonomes d'acteurs ACP, soit des actions de ceux-ci combinées
avec le soutien d'acteurs similaires de la Communauté, qui mettent à leur
disposition leur compétence et expérience, leurs capacités
technologiques et d'organisation ou leurs ressources financières.
La coopération encourage l'apport, par les acteurs des États
ACP et de la Communauté, de moyens financiers et techniques complémentaires à l'effort
de développement. Elle peut appuyer les actions de coopération
décentralisée par un soutien financier et/ou technique tiré des
ressources de la convention, dans les conditions définies à l'article
22.
Cette forme de coopération est organisée dans le plein respect
du rôle et des prérogatives des pouvoirs publics des États
ACP.
Article 22
Les actions de coopération décentralisée peuvent être
appuyées au moyen des instruments de coopération pour le financement
du développement avec l'accord des États ACP concernés,
de préférence dès le stade de la programmation, quant
au principe et aux conditions de l'appui à cette forme de coopération.
Cet appui est fourni dans la mesure où il est nécessaire à la
mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que l'utilité de
ces dernières soit reconnue et que les dispositions relatives à la
coopération pour le financement du développement soient respectées.
Les projets relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher
ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration
des programmes indicatifs, la priorité étant donnée à ceux
qui se rapportent aux secteurs de concentration.
Chapitre 4 Principes régissant les instruments de la coopération
Article 23
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente
convention, les parties contractantes mettent en oeuvre des instruments de
coopération répondant aux principes de solidarité et
d'intérêt mutuel et adaptés à la situation économique,
culturelle et sociale des États ACP et de la Communauté ainsi
qu'à l'évolution de leur environnement international.
Ces instruments s'attachent principalement, grâce au renforcement des
mécanismes et systèmes mis en place:
- à accroître les échanges commerciaux entre les parties
contractantes,
-à soutenir l'effort de développement autonome des États
ACP par un renforcement de leur capacité nationale d'innovation, d'adaptation
et de transformation de la technologie,
-à appuyer l'effort d'ajustement structurel des États ACP contribuant
ainsi également à l'allégement du fardeau de la dette,
-à aider les États ACP à accéder aux marchés
des capitaux et à encourager les investissements privés directs
européens à contribuer au développement des États
ACP,
-à remédier à l'instabilité des recettes d'exportation
des produits de base agricoles ACP et à aider les États ACP à faire
face à des perturbations graves affectant leur secteur minier.
Article 24
Dans le but de promouvoir et de diversifier les échanges commerciaux
entre les parties contractantes, la Communauté et les États
ACP conviennent:
- des dispositions générales concernant le commerce,
-des dispositions spéciales relatives à l'importation par la
Communauté de certains produits ACP,
-des dispositions destinées à promouvoir le développement
du commerce et des services des États ACP, y compris le tourisme,
-d'un système d'information et de consultations mutuelles de nature à assurer
l'application efficace des dispositions de la présente convention dans
le domaine de la coopération commerciale.
Article 25
Le régime général des échanges, fondé sur
les obligations internationales des parties contractantes, a pour objet de
donner un fondement sûr et solide à la coopération commerciale
entre les États ACP et la Communauté.
Il se fonde sur le principe du libre accès des produits originaires
des États ACP au marché de la Communauté, assorti de dispositions
particulières pour les produits agricoles et de dispositions de sauvegarde.
Compte tenu des nécessités actuelles de développement
des États ACP, il ne comporte pas pour eux de réciprocité en
matière de libre accès.
Il se fonde également sur les principes de non-discrimination par les États
ACP entre les États membres et de l'attribution à la Communauté d'un
traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
Article 26
La Communauté contribue à l'effort de développement
des États ACP par un apport de ressources financières suffisantes
et une assistance technique appropriée visant à renforcer les
capacités de ces États en matière de développement économique,
social et culturel auto-entretenu et intégré ainsi qu'à contribuer
au relèvement du niveau de vie et au bien-être de leurs populations
et à promouvoir et mobiliser des ressources en appui aux programmes
d'ajustement structurel viables, efficaces et axés sur la croissance.
Cette contribution s'effectue sur des bases plus prévisibles et régulières.
Elle est accordée à des conditions très libérales.
Elle prend particulièrement en compte la situation des États
ACP les moins développés.
Article 27
Les parties contractantes conviennent de faciliter des flux accrus et plus
stables de ressources du secteur privé vers les États ACP
en prenant des mesures propres à améliorer l'accès
des États ACP aux marchés des capitaux et à favoriser
les investissements privés européens dans les États
ACP.
Les parties contractantes soulignent la nécessité de promouvoir,
protéger, financer et appuyer les investissements et d'offrir à ces
investissements des conditions de traitement équitables et stables.
Article 28
Les parties contractantes conviennent de confirmer l'importance du système
de stabilisation des recettes d'exportation, ainsi que d'intensifier le processus
de consultation entre les États ACP et la Communauté dans les
enceintes et organisations internationales ayant pour vocation la stabilisation
des marchés de produits de base agricoles.
Compte tenu du rôle du secteur minier dans l'effort de développement
de nombreux États ACP et de la dépendance mutuelle ACP-CEE dans
ce secteur, les parties contractantes confirment l'importance du système
d'aide aux États ACP confrontés à des perturbations graves
affectant ce secteur, pour rétablir sa viabilité et remédier
aux conséquences de ces perturbations sur leur développement.
Chapitre 5 Institutions
Article 29
Les institutions de la présente convention sont le Conseil de ministres,
le comité des ambassadeurs et l'assemblée paritaire.
Article 30
1. Le Conseil de ministres est composé, d'une part, des membres du
Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission
des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du
gouvernement de chaque État ACP.
2. Les fonctions du Conseil de ministres sont les suivantes:
a) définir les grandes orientations des activités à entreprendre
dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente convention, notamment
lorsqu'il s'agit de contribuer à la solution de problèmes fondamentaux
du développement solidaire des parties contractantes;
b) prendre toutes les décisions politiques en vue de réaliser
les objectifs de la présente convention;
c) prendre des décisions dans les secteurs spécifiques prévus
par la présente convention;
d) veiller au fonctionnement efficace des mécanismes de consultation
prévus par la présente convention;
e) se saisir des problèmes d'interprétation que pourrait soulever
l'application des dispositions de la présente convention;
f) régler les questions de procédure et de modalités de
mise en oeuvre de la présente convention;
g) examiner, à la demande de l'une des parties contractantes, toute
question de nature soit à entraver, soit à favoriser directement
la mise en oeuvre effective et efficace de la présente convention ou
toute autre question susceptible de faire obstacle à la réalisation
de ses objectifs;
h) prendre toutes les dispositions pour établir des contacts suivis
entre les acteurs économiques, culturels et sociaux de développement
de la Communauté et des États ACP et pour organiser des consultations
régulières avec leurs représentants sur des sujets d'intérêt
mutuel, étant donné l'intérêt, reconnu par les parties
contractantes, qu'il y a d'instaurer un dialogue effectif entre ces acteurs
et d'assurer leur contribution à l'effort de coopération et de
développement.
Article 31
1. Le comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant
permanent de chaque État membre auprès des Communautés
européennes et d'un représentant de la Commission et, d'autre
part, du chef de mission de chaque État ACP auprès des Communautés
européennes.
2. Le comité des ambassadeurs assiste le Conseil de ministres dans l'accomplissement
de sa tâche et exécute tout mandat qui lui est confié par
le Conseil.
Il suit l'application de la présente convention ainsi que les progrès
réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis.
Article 32
1. L'assemblée paritaire est composée, en nombre égal,
d'une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et,
d'autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants
désignés par les États ACP.
2. a) L'assemblée paritaire, organe consultatif, a pour but, par le
dialogue, le débat et la concertation, de:
- promouvoir une plus grande compréhension entre les peuples des États
membres, d'une part, et ceux des États ACP, d'autre part,
-sensibiliser les opinions publiques à l'interdépendance des
peuples et à celle de leurs intérêts, ainsi qu'à la
nécessité d'un développement solidaire,
-réfléchir aux questions relevant de la coopération ACP-CEE,
et en particulier aux problèmes fondamentaux du développement,
-susciter des recherches et des initiatives et formuler des propositions en
vue de l'amélioration et du renforcement de la coopération ACP-CEE,
-inciter les autorités compétentes des parties contractantes à mettre
en oeuvre la présente convention de la façon la plus efficace
pour en atteindre pleinement les objectifs.
b)L'assemblée paritaire organise régulièrement des contacts
et consultations avec les représentants des acteurs économiques,
culturels et sociaux de développement des États ACP et de la
Communauté, en vue de recueillir leurs avis sur la réalisation
des objectifs de la présente convention.
DEUXIÈME PARTIE
LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION ACP-CEE
TITRE I
ENVIRONNEMENT
Article 33
Dans le cadre de la présente convention, la protection et la mise
en valeur de l'environnement et des ressources naturelles, l'arrêt
de la dégradation du capital foncier et forestier, le rétablissement
des équilibres écologiques, la sauvegarde des ressources naturelles
ainsi que leur exploitation rationnelle sont des objectifs fondamentaux que
les États ACP concernés s'efforcent d'atteindre avec l'appui
de la Communauté, en vue d'améliorer dans l'immédiat
les conditions de vie de leurs populations et de sauvegarder celles des générations à venir.
Article 34
Les États ACP et la Communauté reconnaissent que certains États
ACP sont menacés dans leur existence par une dégradation rapide
de leur environnement qui contrecarre tout effort de développement
et en particulier les objectifs prioritaires d'autosuffisance et de sécurité alimentaires.
La lutte contre cette dégradation de l'environnement et pour la conservation
des ressources naturelles constitue pour beaucoup d'États ACP un impératif
pressant qui requiert la conception et la mise en oeuvre de modes de développement
cohérents, respectant les équilibres écologiques.
Article 35
L'ampleur du phénomène et celle des moyens à mettre
en oeuvre implique que les actions à réaliser s'inscrivent
dans des politiques d'ensemble, de longue durée, conçues et
appliquées par les États ACP sur les plans national, régional
et international dans le cadre d'un effort de solidarité internationale.
À cet effet, les deux parties conviennent de privilégier dans leurs
activités:
- une approche préventive, soucieuse de parer aux conséquences
négatives sur l'environnement de tout programme ou action,
-une approche systématique garantissant la validité écologique à tous
les stades, de l'identification à la réalisation,
-une approche transsectorielle s'intéressant aux conséquences
tant directes qu'indirectes des actions entreprises.
Article 36
La protection de l'environnement et des ressources naturelles nécessite
une démarche globale incluant la dimension sociale et culturelle.
La prise en compte de cette dimension spécifique nécessite l'intégration,
dans les projets et les programmes, d'actions appropriées d'éducation,
de formation, d'information et de recherche.
Article 37
Des instruments de coopération, adaptés à cette problématique,
sont élaborés et mis en oeuvre.
Selon les besoins, des critères qualitatifs comme quantitatifs peuvent être
utilisés. Des listes des éléments à prendre en
considération, agréées en commun, sont utilisées
pour apprécier la viabilité environnementale des actions proposées,
quelle que soit leur importance. Pour les projets d'envergure et ceux présentant
un risque important pour l'environnement, il est fait recours, le cas échéant,
aux études d'impact environnemental.
Pour appuyer efficacement cette prise en compte effective de l'environnement,
des inventaires physiques et, dans la mesure du possible, valorisés,
sont établis.
La mise en oeuvre de ces instruments permet, au cas où l'on prévoit
des conséquences négatives sur l'environnement, la formulation
des mesures correctrices indispensables dès le stade initial des programmes
et projets envisagés, de sorte que ceux-ci puissent progresser selon
les calendriers d'exécution prévus, tout en étant améliorés
sous l'angle de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Article 38
Les parties, soucieuses d'une protection réelle et d'une gestion efficace
de l'environnement et des ressources naturelles, estiment que les domaines
de la coopération ACP-CEE couverts par la deuxième partie de
la présente convention doivent être analysés et appréciés
systématiquement sous cet angle.
Dans cet esprit, la Communauté appuie les efforts déployés
par les États ACP sur le plan national, régional et international
ainsi que les opérations lancées par des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales en vue de la mise en oeuvre des politiques et priorités
nationales et intergouvernementales.
Article 39
1. Les parties contractantes s'engagent, pour ce qui les concerne, à mettre
tout en oeuvre afin que de façon générale soient maîtrisés
les mouvements internationaux de déchets dangereux et de déchets
radioactifs et soulignent l'importance d'une coopération internationale
efficace en la matière.
À cet égard, la Communauté interdit toute exportation directe
ou indirecte de ces déchets vers les États ACP tandis que, simultanément,
les États ACP interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur
territoire de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou
de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques
auxquels les parties contractantes ont souscrit ou peuvent souscrire à l'avenir
dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un État membre, à qui
un État ACP a décidé d'exporter des déchets pour
traitement, réexporte les déchets traités vers l'État
ACP d'origine.
Les parties contractantes prennent dans les meilleurs délais les mesures
d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise
en application de cet engagement. À la demande de l'une des parties,
des consultations peuvent être engagées en cas de retard à cet égard. À l'issue
de ces consultations, chaque partie peut prendre les mesures appropriées
en fonction de la situation.
2. Les parties s'engagent à assurer un contrôle rigoureux de l'application
des mesures d'interdiction visées au paragraphe 1 deuxième alinéa.
En cas de difficultés à cet égard, des consultations peuvent être
organisées dans les mêmes conditions que celles prévues
au paragraphe 1 quatrième alinéa et avec les mêmes effets.
3. Dans le cadre du présent article, le terme «déchets
dangereux» s'entend au sens des catégories de déchets reprises
aux annexes 1 et 2 de la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.
Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, les définitions
et les seuils applicables seront ceux qui seront arrêtés dans
le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans
l'attente, ces définitions et seuils sont ceux précisés
dans la déclaration de l'annexe VIII à la présente convention.
Article 40
À la demande des États ACP, la Communauté fournit l'information
technique disponible sur les pesticides et autres produits chimiques, en vue
de les aider à développer ou à renforcer une utilisation
appropriée et sûre de ces produits.
Si nécessaire et en conformité avec les dispositions de la coopération
pour le financement du développement, une assistance technique peut être
fournie afin d'assurer des conditions de sécurité à tous
les stades, depuis la production jusqu'à l'élimination de tels
produits.
Article 41
Les parties reconnaissent l'utilité d'échanges de vues, par
le biais des mécanismes de consultations prévues dans la convention,
au sujet de risques écologiques majeurs, soit de portée planétaire
(tels que l'effet de serre, le dépérissement de la couche d'ozone,
l'évolution des forêts tropicales, etc.), soit de portée
plus spécifique et résultant de l'application de technologies
industrielles. De telles consultations pourront être demandées
par l'une ou l'autre partie, dans la mesure où ces risques peuvent
affecter concrètement les parties contractantes et ont pour objet
d'évaluer les possibilités d'actions conjointes conformément
aux dispositions de la convention. Le cas échéant, les consultations
permettront également de procéder à des échanges
de vues avant les discussions menées à ces sujets dans les
enceintes internationales appropriées.
TITRE II
COOPÉRATION AGRICOLE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DÉVELOPPEMENT
RURAL
Chapitre premier
Coopération agricole et sécurité alimentaire
Article 42
La coopération dans le secteur agricole et rural, c'est-à-dire
l'agriculture, l'élevage, la pêche et la sylviculture, s'attache
notamment:
- à promouvoir de façon continue et systématique un développement
viable et durable, basé particulièrement sur la protection de
l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles,
-à appuyer les efforts des États ACP en vue d'accroître
leur degré d'auto-approvisionnement alimentaire notamment par le renforcement
de leur capacité propre à fournir à leur population une
alimentation quantitativement et qualitativement suffisante et à leur
assurer un niveau nutritionnel satisfaisant,
-à renforcer la sécurité alimentaire tant au niveau national
que régional et interrégional par une stimulation des courants
commerciaux régionaux de produits alimentaires et une meilleure coordination
des politiques vivrières des pays concernés,
-à garantir aux population rurales des revenus permettant d'améliorer
de façon significative leur niveau de vie, afin de pouvoir couvrir leurs
besoins essentiels en matière d'alimentation, d'éducation, de
santé et de conditions d'existence,
-à encourager une participation active des populations rurales, les
femmes autant que les hommes, à leur propre développement par
l'organisation du monde paysan en groupements ainsi que par une meilleure intégration
des producteurs, hommes et femmes, dans le circuit économique national
et international,
-à renforcer la participation de la femme en tant que productrice notamment
par l'amélioration de son accès à tous les facteurs de
production (terre, intrants, crédit, vulgarisation, formation),
-à créer dans le milieu rural des conditions et un cadre de vie
satisfaisants, notamment par le développement d'activités socioculturelles,
-à améliorer la productivité rurale notamment par le transfert
de technologies appropriées et par une exploitation rationnelle des
ressources végétales et animales,
-à réduire les pertes après récolte,
-à alléger la charge de travail des femmes par, notamment, la
promotion de technologies adaptées en matière d'après
récolte et de transformation alimentaire,
-à diversifier les activités rurales créatrices d'emplois
et à développer les activités d'appui à la production,
-à valoriser les productions par la transformation sur place des produits
de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la forêt,
-à assurer un meilleur équilibre entre les productions agricoles
vivrières et les productions destinées à l'exportation,
-à développer et renforcer une recherche agronomique adaptée
aux conditions naturelles et humaines du pays et de la région et répondant
aux besoins de la vulgarisation, et aux exigences de la sécurité alimentaire,
-à préserver, dans le cadre des objectifs précités,
le milieu naturel, en particulier par des actions spécifiques de protection
et de conservation des écosystèmes, de lutte contre la sécheresse,
la désertification et la déforestation.
Article 43
1. Les actions permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article
42 doivent revêtir des formes aussi diverses et concrètes que
possible, tant sur le plan national que régional et interrégional.
2. Elles sont conçues et mises en oeuvre pour réaliser les politiques
et les stratégies définies par les États ACP, et dans
le respect de leurs priorités.
3. La coopération agricole appuie ces politiques et stratégies
conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 44
1. Le développement de la production passe par l'intensification rationnelle
des productions végétale et animale et implique:
- une amélioration des modes d'exploitation en cultures pluviales en
préservant la fertilité des sols,
-un développement des cultures d'irrigation au moyen notamment d'aménagements
hydragricoles de différents types (hydraulique villageoise, régularisation
des cours d'eau et aménagement des sols) permettant une utilisation
optimale et une gestion économe de l'eau maîtrisables par les
paysans et par les collectivités locales; les actions consisteront,
en outre, à réhabiliter des aménagements existants,
-l'amélioration et la modernisation de techniques culturales ainsi qu'une
meilleure utilisation des facteurs de production (variétés et
races améliorées, matériel agricole, engrais, produits
de traitement),
-dans le domaine de l'élevage, une amélioration de l'alimentation
des animaux (gestion plus adéquate des pâturages, développement
de la production fourragère, multiplication et réhabilitation
des points d'eau) et de leurs conditions sanitaires, y compris le développement
des infrastructures nécessaires à cet effet,
-une meilleure association de l'agriculture et de l'élevage,
-dans le domaine de la pêche, une modernisation des conditions d'exploitation
des ressources piscicoles et le développement de l'aquaculture.
2. Le développement de la production suppose en outre:
-l'extension des activités secondaires et tertiaires d'appui à l'agriculture
telles que la fabrication, la modernisation et la promotion d'équipements
agricoles et ruraux ainsi que d'intrants et, le cas échéant,
leur importation,
-la mise en place ou le renforcement de systèmes d'épargne et
de crédit agricoles adaptés aux conditions locales afin de favoriser
l'accès des agriculteurs aux facteurs de production,
-l'encouragement de toutes les politiques et mesures d'incitation en faveur
des producteurs, appropriées aux conditions locales en vue d'une plus
grande productivité et de meilleurs revenus pour les agriculteurs.
Article 45
En vue d'assurer la valorisation des productions, la coopération agricole
concourt à assurer:
- des moyens adéquats de conservation et des structures adaptées
de stockage au niveau des producteurs,
-une lutte efficace contre les maladies, les prédateurs et autres causes
de pertes de production,
-un dispositif de commercialisation de base reposant sur une organisation adéquate
des producteurs disposant des moyens financiers et matériels nécessaires
et sur des moyens de communication adaptés,
-un fonctionnement souple des circuits commerciaux, tenant compte de toute
forme d'initiative publique ou privée et permettant l'approvisionnement
des marchés locaux, des zones déficitaires du pays et des marchés
urbains afin de réduire la dépendance de l'extérieur,
-des mécanismes permettant à la fois d'éviter les ruptures
d'approvisionnement (stockage de sécurité) et les fluctuations
erratiques des prix (stockage d'intervention),
-la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits à travers
notamment le développement d'unités artisanales et agro-industrielles
afin de les adapter à l'évolution du marché.
Article 46
Les actions de promotion du monde rural portent sur:
- l'organisation des producteurs en groupements ou communautés afin
de leur permettre de tirer meilleur parti des marchés, des investissements
et des équipements d'intérêt commun,
-la promotion de la participation de la femme et de la reconnaissance de son
rôle actif en tant que parte naire à part entière dans
le processus de production rurale et de développement économique,
-le développement d'activités socioculturelles (santé, éducation,
culture) indispensables à l'amélioration du cadre de vie du monde
rural,
-la formation des producteurs ruraux, tant les femmes que les hommes, par une
vulgarisation et un encadrement adéquats,
-l'amélioration des conditions de formation des formateurs à tous
les niveaux.
Article 47
La coopération dans le domaine de la recherche agronomique et agrotechnologique
contribue:
- au développement, dans les États ACP, de capacités nationales
et régionales de recherche adaptées aux conditions naturelles
et socio-économiques locales de la production végétale
et animale; une attention particulière doit être accordée
aux régions arides et semi-arides,
-en particulier à l'amélioration des variétés et
des races, de la qualité nutritionnelle des produits et de leur conditionnement, à la
mise au point de technologies et de procédés à la portée
des producteurs,
-à une meilleure diffusion des résultats de la recherche obtenus
dans un État ACP ou non ACP et susceptibles d'application dans d'autres États
ACP,
-à une vulgarisation des résultats de cette recherche auprès
du plus grand nombre possible d'utilisateurs,
-à promouvoir et à renforcer une coordination de la recherche
notamment au plan régional et international, conformément aux
dispositions de l'article 152, et à mettre en oeuvre les actions appropriées
pour atteindre ces objectifs.
Article 48
Les actions de coopération agricole s'exécutent selon les modalités
et procédures fixées pour la coopération pour le financement
du développement et, dans ce cadre, elles peuvent également
porter sur:
1) au titre de la coopération technique:
- des échanges d'informations entre la Communauté et les États
ACP et entre États ACP sur l'utilisation de l'eau, les pratiques d'intensification
des productions et les résultats de la recherche,
-des échanges d'expériences entre professionnels du crédit
et de l'épargne, des coopératives, de la mutualité, de
l'artisanat et de la petite industrie en zone rurale;
2) au titre de la coopération financière:
-la fourniture de facteurs de production,
-l'appui aux organismes de régulation des marchés, en fonction
d'une approche cohérente des problèmes de production et de commercialisation,
-la participation à la constitution de fonds pour les systèmes
de crédit agricole,
-l'ouverture de lignes de crédit au bénéfice de producteurs
ruraux, d'organisations professionnelles agricoles, d'artisans, de groupements
de femmes et de petits industriels ruraux, en fonction de leurs activités
(approvisionnement, commercialisation primaire, stockage) et au bénéfice
des groupements qui mettent en oeuvre des actions thématiques,
-l'appui à l'association de moyens industriels et de capacités
professionnelles dans les États ACP et la Communauté, dans le
cadre d'unités artisanales ou industrielles, pour la fabrication d'intrants
et de matériels, l'entretien, le conditionnement, le stockage, le transport
et la transformation des produits.
Article 49
1. Les actions de la Communauté visant la sécurité alimentaire
des États ACP sont conduites dans le contexte des stratégies
ou des politiques alimentaires des États ACP concernés et des
objectifs de développement qu'ils définissent.
Elles sont mises en oeuvre, en coordination avec les instruments de la présente
convention, dans le cadre des politiques de la Communauté et des mesures
qui en relèvent dans le respect de ses engagements internationaux.
2. Dans ce contexte, une programmation pluriannuelle indicative peut être
mise en oeuvre avec les États ACP qui le souhaitent en vue de permettre
une meilleure prévisibilité de leur approvisionnement alimentaire.
Article 50
1. S'agissant des produits agricoles disponibles, la Communauté s'engage à assurer
la possibilité d'une préfixation à plus long terme des
restitutions à l'exportation vers tous les États ACP et pour
une gamme de produits définie eu égard aux besoins alimentaires
exprimés par ces États.
Cette préfixation peut avoir une durée d'un an et est appliquée
chaque année pendant la durée de la présente convention, étant
entendu que le niveau de la restitution est fixé selon les méthodes
normalement suivies par la Commission.
2. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec ceux des États
ACP qui en font la demande dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire.
Article 51
En ce qui concerne l'aide alimentaire, les actions sont décidées
selon les règles et les critères d'attribution définis
par la Communauté pour tous les bénéficiaires de ce
type d'aide.
Sous réserve de ces règles ainsi que de l'autonomie de décision
de la Communauté en la matière, les actions d'aide alimentaire
s'inspirent des orientations suivantes:
a) exceptés les cas d'urgence, l'aide alimentaire communautaire, qui
est une mesure transitoire, doit s'insérer dans les politiques de développement
des États ACP. Ceci implique une cohérence entre les actions
d'aide alimentaire et les autres actions de coopération;
b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide alimentaire sont vendus,
ils doivent l'être à un prix qui ne désorganise par le
marché national. Les fonds de contrepartie qui en résultent sont
utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets
ou de programmes touchant en priorité le développement rural;
ces fonds peuvent également être utilisés à toutes
fins justifiées et acceptées d'un commun accord en tenant compte
des dispositions de l'article 226 point d);
c) lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent
concourir à la réalisation de programmes nutritionnels visant
en particulier les groupes vulnérables de la population ou être
délivrés en rémunération d'un travail;
d) les actions d'aide alimentaire qui s'insèrent dans des projets ou
programmes de développement ou des programmes nutritionnels peuvent
faire l'objet d'une programmation pluriannuelle;
e) les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins
des bénéficiaires. Il convient, lors de leur choix, de tenir
compte notamment du rapport entre leur coût et leur qualité nutritive
spécifique ainsi que des conséquences de ce choix sur les habitudes
de consommation;
f) lorsque l'évolution de la situation alimentaire d'un État
ACP bénéficiaire est telle qu'elle rend souhaitable le remplacement
de l'ensemble ou d'une partie de l'aide alimentaire par des actions destinées à consolider
l'évolution en cours, des actions de substitution peuvent être
mises en oeuvre sous la forme d'une aide financière et technique, conformément à la
réglementation communautaire en la matière. Ces actions sont
décidées à la demande de l'État ACP concerné;
g) en vue de mettre à disposition des produits conformes aux habitudes
des consommateurs, d'accélérer la fourniture des produits en
cas d'opération d'urgence ou de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire,
les achats au titre de l'aide alimentaire peuvent s'effectuer non seulement
dans la Communauté mais également dans le pays bénéficiaire,
dans un autre État ACP ou pays en développement, de préférence
situé dans la même région géographique.
Article 52
Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, il
convient de veiller tout spécialement à aider les États
les moins développés, enclavés et insulaires à tirer
pleinement parti des dispositions du présent chapitre. À la
demande des États concernés, une attention particulière
est prêtée:
- aux difficultés spécifiques des États ACP les moins
développés pour réaliser les politiques ou stratégies
définies par eux et tendant à renforcer leur autosuffisance et
leur sécurité alimentaires. Dans ce contexte, la coopération
porte notamment sur les domaines de la production (y compris l'approvisionnement
en intrants physiques, techniques et financiers), du transport, de la commercialisation,
du conditionnement et de la mise en place d'infrastructures de stockage,
-à la mise en place, dans les États ACP enclavés, d'un
système de stockage de sécurité, dans le but d'éviter
les risques de rupture d'approvisionnement,
-à la diversification des productions agricoles de base et à l'amélioration
de la sécurité alimentaire des États ACP insulaires.
Article 53
1. Le centre technique de coopération agricole et rurale est à la
disposition des États ACP pour leur permettre un meilleur accès à l'information, à la
recherche, à la formation ainsi qu'aux innovations dans les secteurs
du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux.
Dans le cadre de ses compétences, il travaille en étroite coopération
avec les institutions et organes mentionnés dans la présente
convention.
2. Les fonctions du centre sont les suivantes:
a) assurer, à la demande des États ACP, la diffusion d'informations
scientifiques et techniques sur les méthodes et moyens favorisant la
production agricole et le développement rural, ainsi qu'un appui scientifique
et technique à l'élaboration de programmes à caractère
régional dans ses propres domaines d'activité;
b) favoriser le développement par les États ACP, tant au niveau
national que régional, de capacités propres en matière
de production, d'acquisition et d'échange d'information scientifiques
et techniques dans les domaines de l'agriculture, du développement rural
et de la pêche;
c) orienter vers les organismes compétents les demandes d'information
des États ACP ou répondre directement à ces demandes;
d) faciliter l'accès des centres de documentation régionaux et
nationaux ACP ainsi que des instituts de recherche aux publications scientifiques
et techniques traitant des problèmes du développement agricole
et rural, et aux banques de données de la Communauté et des États
ACP;
e) faciliter, d'une manière générale, l'accès des États
ACP aux résultats des travaux réalisés par les organismes
nationaux, régionaux et internationaux, et plus particulièrement
les organimses compétents pour les questions techniques en matière
de développement agricole et rural, basés dans la Communauté et
dans les États ACP, et garder les contacts avec ces organismes;
f) favoriser entre les différents acteurs du développement agricole
et rural et plus particulièrement les chercheurs, les formateurs, les
techniciens et les vulgarisateurs, les échanges d'informations, sur
les résultats des actions de développement agricole et rural;
g) favoriser et aider à l'organisation des réunions de spécialistes,
de chercheurs, de planificateurs et de responsables du développement,
afin qu'ils échangent l'expérience acquise dans les milieux écologiques
spécifiques;
h) faciliter l'accès des personnels ACP de formation et de vulgarisation à l'information
qui leur est nécessaire pour mener à bien leurs travaux et pour
orienter les demandes de formation spécifique vers les organismes compétents
existants;
i) contribuer à faciliter l'adaptation des informations techniques et
scientifiques disponibles aux besoins des services des États ACP responsables
du développement, de la vulgarisation et de la formation, y compris
de l'alphabétisation fonctionnelle en milieu rural;
j) faciliter la diffussion de l'information scientifique et technique en vue
de son intégration dans les stratégies de développement
agricole et rural, en fonction des impératifs prioritaires du développement.
3. Dans ses activités, le centre accorde une attention paritculière
aux besoins des États ACP les moins développés.
4. Afin de répondre à ses tâches, le centre s'appuie sur
les réseaux d'information décentralisés existant au niveau
régional ou national. De tels réseaux seront mis en oeuvre de
façon progressive et efficace au fur et à mesure de l'identification
des besoins et s'appuieront autant que possible sur les organisations et institutions
les plus appropriées.
5. Le comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du centre.
Il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption
du budget du centre. Ce budget est financé conformément aux règles
prévues par la présente convention en matière de coopération
pour le financement du développement.
6. a) Le centre est dirigé par un directeur nommé par le comité des
ambassadeurs.
b)Le directeur du centre est assisté d'un personnel recruté dans
la limite de l'effectif budgétaire arrêté par le comité des
ambassadeurs.
c)Le directeur du centre rend compte des activités du centre au comité des
ambassadeurs.
7.a)Pour assister, sur le plan technique et scientifique, le directeur du centre
dans la détermination des solutions appropriées aux problèmes
rencontrés par les États ACP, notamment pour améliorer
leur accès à l'information, aux innovations techniques, à la
recherche et à la formation dans le domaine du développement
agricole et rural ainsi que dans la définition des programmes d'activité du
centre, un comité consultatif est institué, composé, sur
une base paritaire, d'experts en développement agricole et rural.
b)Les membres du comité consultatif sont nommés par le comité des
ambassadeurs selon les procédures et critères déterminés
par ce dernier.
Chapitre 2
Lutte contre la sécheresse et la désertification
Article 54
Les États ACP et la Communauté reconnaissent que certains États
ACP sont confrontés à des difficultés considérables
résultant d'une sécheresse endémique et d'une désertification
croissante qui contrecarrent tout effort de développement, en particulier
l'objectif prioritaire d'autosuffisance et de sécurité alimentaires.
Les deux parties conviennent que la lutte contre la sécheresse et la
désertification constitue, pour plusieurs États ACP, un défi
majeur conditionnant le succès de leur politique de développement.
Article 55
Le redressement de la situation et le développement durable des pays
frappés ou menacés par ces calamités nécessitent
une politique favorisant la restauration de l'environnement naturel et l'équilibre
entre les ressources et les populations humaines et animales, en particulier
aux moyens d'une meilleure maîtrise et gestion de l'eau, d'actions
appropriées agricoles, agroforestières et de reboisement et
d'une lutte contre les causes et pratiques qui sont responsables de cette
désertification.
Article 56
L'accélération du processus de retour à l'équilibre écologique
implique en particulier l'intégration d'un volet «lutte contre
la sécheresse et la désertification» dans toutes les
actions de développement agricole et rural, et comporte entre autres:
1) - l'extension des systèmes agroforestiers conciliant l'activité agricole
et forestière, la recherche et le développement des espèces
végétales mieux adaptées aux conditions locales,
-l'introduction de techniques adaptées visant à l'augmentation
et au maintien de la productivité des sols à vocation agricole,
des terres cultivables et des pâturages naturels en vue de contrôler
les différentes formes d'érosion,
-la récupération des sols dégradés, par des actions
de reboisement ou d'aménagement de terroirs qui doivent bénéficier
d'opérations de maintenance impliquant, autant que possible, les populations
et administrations concernées afin de sauvegarder les progrès
réalisés;
2) le développement d'actions permettant d'économiser le bois
comme source d'énergie par l'intensification de la recherche, l'application
et la vulgarisation des sources d'énergies nouvelles et renouvelables
telles que l'énergie éolienne, solaire et biologique ainsi que
par l'emploi de foyers améliorés ayant un meilleur rendement
thermique;
3) l'aménagement et la gestion rationnelle des ressources forestières
par la mise en place au niveau national ou régional de plans de gestion
forestière visant à optimiser l'exploitation des ressources forestières;
4) la poursuite des actions de sensibilisation et de formation permanente des
populations concernées sur les phénomènes de sécheresse
et de désertification et la vulgarisation des moyens de lutte possibles;
5) une approche d'ensemble coordonnée qui, grâce aux résultats
des actions entreprises au titre des points 1 à 4, vise à assurer
le rétablissement d'un équilibre écologique approprié entre
les ressources naturelles et les populations tant humaines qu'animales, sans
préjudice des objectifs d'un développement économique
et social harmonieux.
Article 57
Les actions à entreprendre, appuyées, le cas échéant,
par la recherche, portent notamment sur:
1) l'amélioration de la connaissance et de la prévision des phénomènes
de la désertification par l'observation de l'évolution du terrain
au moyen, entre autres, de la télédétection, l'exploitation
des résultats acquis et par une meilleure appréhension des transformations
du milieu humain dans le temps et l'espace;
2) l'inventaire des nappes phréatiques et de leur capacité de
recharge en vue d'une meilleure prévisibilité des disponibilités
en eau, l'exploitation des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu'une
meilleure gestion de ces ressources, notamment au moyen de barrages, ou d'autres
aménagements appropriés, pour satisfaire les besoins des populations
et du bétail, et l'amélioration des conditions de prévisions
météorologiques;
3) l'instauration d'un système de prévention et de lutte contre
les feux de brousse et le déboisement.
TITRE III
DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE
Article 58
Les États ACP et la Communauté reconnaissent l'urgente nécessité de
promouvoir le développement des ressources halieutiques des États
ACP, tant pour contribuer au développement de la pêche dans
son ensemble que pour établir un domaine d'intérêt mutuel
pour leurs secteurs économiques respectifs.
La coopération dans ce domaine vise l'utilisation optimale des ressources
halieutiques des États ACP, tout en reconnaissant les droits des États
enclavés à participer à l'exploitation des ressources
de pêche maritime ainsi que le droit des États côtiers à exercer
leur juridiction sur les ressources biologiques marines de leurs zones économi
ques exclusives, conformément au droit international en vigueur et notamment
aux conclusions de la troisième conférence des Nations unies
sur le droit de la mer.
Article 59
Pour favoriser le développement de l'exploitation des ressources halieutiques
des États ACP, le secteur de la pêche bénéficie
de l'ensemble des mécanismes d'assistance et de coopération
prévus par la présente convention, et notamment de l'assistance
financière et technique selon les modalités prévues
au titre III de la troisième partie.
Les objectifs prioritaires de cette coopération sont les suivants:
- améliorer la connaissance du milieu et des ressources,
-accroître les moyens pour la protection des ressources halieutiques
et le suivi de leur exploitation rationnelle,
-accroître la participation des États ACP à l'exploitation
des ressources hauturières situées à l'intérieur
de leurs zones économiques exclusives,
-encourager l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques des États
ACP et des ressources de haute mer pour lesquelles les États ACP et
la Communauté ont des intérêts communs,
-accroître la contribution de la pêche, y inclus ses volets aquaculture,
pêche artisanale et pêches continentales, au développement
rural en valorisant le rôle de la pêche dans le renforcement de
la sécurité alimentaire et dans l'amélioration de la nutrition
et des conditions socio-économiques des collectivités concernées;
cela suppose, entre autres choses, la reconnaissance et le soutien du travail
des femmes après la capture du poisson et au stade de la commercialisation,
-accroître la contribution de la pêche au développement
industriel grâce à une augmentation des captures, de la production,
de la transformation et des exportations.
Article 60
L'aide de la Communauté au développement de la pêche
comprend, entre autres, un soutien aux domaines suivants:
a) la production des produits de la pêche, y compris l'acquisition de
bateaux, d'équipements et de matériel de pêche, le développement
de l'infrastructure nécessaire aux communautés rurales de pêcheurs
et à l'industrie de la pêche ainsi que le soutien aux projets
d'aquaculture, notamment par l'ouverture de lignes de crédit spécifiques
en faveur d'institutions ACP appropriées chargées de rétrocéder
les prêts aux personnes concernées;
b) la gestion et la protection des pêcheries y compris l'évaluation
des ressources halieutiques et du potentiel en matière d'aquaculture;
l'amélioration de la gestion et du contrôle de l'environnement
et le développement des capacités des États ACP côtiers à gérer
rationnellement les ressources halieutiques de leur zone économique
exclusive;
c) la transformation et la commercialisation des produits de la pêche,
y compris le développement des installations et des opérations
de transformation, de capture, de distribution et de commercialisation; la
réduction des pertes après capture et la promotion de programmes
destinés à améliorer l'utilisation du poisson et la nutrition à partir
des produits de la pêche.
Article 61
La coopération en matière de développement des ressources
halieutiques doit accorder une attention particulière aux besoins
de formation des ressortissants ACP dans tous les domaines de la pêche,
au développement et au renforcement des capacités de recherche
des États ACP ainsi qu'à la promotion de la coopération
intra-ACP et régionale en matière de gestion et de développement
de la pêche.
Article 62
Pour l'application des articles 60 et 61, il convient de veiller tout particulièrement à permettre
aux États ACP les moins développés, enclavés
et insulaires de développer au maximum leur capacité de gérer
leurs ressources halieutiques.
Article 63
Les États ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité de
coopérer ou directement, ou sur une base régionale, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales
afin de promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources
biologiques marines.
Article 64
La Communauté et les États ACP reconnaissent aux États
côtiers le droit d'exercer des droits souverains aux fins de l'exploration,
de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques
de leurs zones économiques exclusives respectives conformément
au droit international en vigueur. Les États ACP reconnaissent le
rôle que peuvent jouer les flottes de pêche des États
membres de la Communauté, opérant légalement dans les
eaux sous juridiction ACP, en matière de participation au développement économique
du potentiel de pêche ACP et au développement économique
en général des États côtiers ACP. Aussi, les États
ACP se déclarent-ils disposés à négocier avec
la Communauté des accords de pêche visant à garantir
des conditions mutuellement satisfaisantes pour les activités de pêche
des bateaux battant pavillon d'États membres de la Communauté.
Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de tels accords, les États
ACP ne feront aucune discrimination à l'encontre de la Communauté ou
entre ses États membres, sans préjudice des accords spéciaux
conclus entre les pays en voie de développement au sein d'une même
région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.
De même, la Communauté ne fera aucune discrimination à l'égard
des États ACP.
Article 65
Lorsque les États ACP situés dans la même sous-région
que des territoires où s'applique le traité instituant la Communauté économique
européenne souhaitent exercer des activités de pêche
dans la zone de pêche correspondante, la Communauté et les États
ACP concernés entament des négociations en vue de conclure
un accord de pêche dans l'esprit de l'article 64, compte tenu de leur
situation spécifique dans la région et de l'objectif d'une
coopération régionale renforcée entre ces territoires
et les États ACP voisins.
Article 66
La Communauté et les États ACP reconnaissent la valeur d'une
approche régionale en ce qui concerne l'accès aux zones de
pêche et encouragent les initiatives des États ACP côtiers
tendant vers des accords harmonisés pour l'accès des bateaux
aux zones de pêche.
Article 67
La Communauté et les États ACP conviennent de prendre toutes
les mesures appropriées pour assurer l'efficacité des efforts
de coopération en matière de pêche dans le cadre de la
présente convention, compte tenu notamment de la déclaration
commune sur l'origine des produits de la pêche.
En ce qui concerne les exportations des produits de la pêche vers les
marchés de la Communauté, il sera dûment tenu compte de
l'article 358.
Article 68
Les conditions mutuellement satisfaisantes auxquelles il est fait référence à l'article
64 concernent notamment la nature et l'importance des contreparties dont
bénéficieront les États ACP concernés dans le
cadre des accords bilatéraux.
Ces contreparties s'ajoutent à toute allocation relative à des
projets dans le secteur de la pêche réalisés en application
du titre III de la troisième partie de la présente convention.
Ces contreparties sont fournies en partie par la Communauté en tant
que telle et en partie par les armateurs et prennent la forme de contreparties
financières pouvant inclure des redevances de licences et, le cas échéant,
tout autre élément convenu par les parties à l'accord
de pêche tel que le débarquement obligatoire d'une partie des
captures, l'emploi de ressortissants des États ACP, la présence à bord
d'observateurs, le transfert de technologies et les aides en matière
de recherche et de formation.
Ces contreparties seront fonction de l'importance et de la valeur des possibilités
de pêche offertes dans la zone économique exclusive des États
ACP concernés.
En outre, en ce qui concerne la pêche des espèces hautement migratoires,
la nature des obligations respectives découlant des accords, y compris
les contreparties financières, devra tenir compte du caractère
particulier de cette pêche.
La Communauté prend toutes les mesures nécessaires pour que ses
bateaux respectent les dispositions des accords négociés et les
lois et règlements de l'État ACP concerné.
TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PRODUITS DE BASE
Article 69
La coopération ACP-CEE dans le domaine des produits de base tient
compte:
- de la forte dépendance des économies d'un grand nombre d'États
ACP vis-à-vis de leurs exportations de produits primaires,
-de la détérioration, dans la plupart des cas, de la situation
de leurs exportations, due principalement à l'évolution défavorable
des cours mondiaux,
-du caractère structurel des difficultés qui se manifestent dans
de nombreux secteurs de produits de base tant à l'intérieur des économies
des États ACP que sur le plan international, en particulier au sein
de la Communauté.
Article 70
La Communauté et les États ACP reconnaissent la nécessité d'efforts
conjoints visant à remédier aux difficultés structurelles
qui se manifestent dans de nombreux secteurs de produits de base et se donnent
comme objectifs essentiels de leur coopération dans ce domaine:
- la diversification, tant horizontale que verticale, des économies
des États ACP et, plus particulièrement, le développement
des activités de transformation, de commercialisation, de distribution
et de transport (TCDT),
-l'amélioration de la compétitivité des produits de base
des États ACP sur les marchés mondiaux à travers la réorganisation
et la rationalisation de leurs activités de production, de commercialisation
et de distribution.
La Communauté et les États ACP s'engagent à mettre en
oeuvre tous les moyens appropriés permettant d'aller aussi loin que
possible dans la réalisation de ces objectifs; pour ce faire, ils conviennent
d'utiliser, d'une façon coordonnée, l'ensemble des instruments
et ressources de la présente convention.
Article 71
En vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 70, la
coopération dans le secteur des produits de base, en particulier la
TCDT, est conçue et mise en oeuvre, dans le respect des priorités
arrêtées par les États ACP, à l'appui des politiques
et des stratégies définies par ces États.
Article 72
Les actions de coopération dans le domaine des produits de base sont
orientées vers le développement des marchés internationaux,
régionaux et nationaux; elles s'exécutent selon les modalités
et procédures de la convention, notamment celles relatives à la
coopération pour le financement du développement. Dans ce cadre,
elles peuvent également porter sur:
1) la valorisation des ressources humaines, incluant en particulier:
- des programmes de formation et de stages, à l'intention des opérateurs
des secteurs concernés,
-l'appui aux écoles et instituts de formation nationaux ou régionaux
spécialisés dans le secteur;
2) l'encouragement des investissements des opérateurs économiques
CEE et ACP dans le secteur en cause, notamment à travers:
-des actions d'information et de sensibilisation en direction des opérateurs
susceptibles d'investir dans les activités de diversification et de
valorisation des produits de base des États ACP,
-une utilisation plus dynamique des capitaux à risques pour les entreprises
voulant investir dans ces activités de TCDT,
-l'utilisation des dispositions pertinentes en matière de promotion,
de protection, de financement et d'appui aux investissements;
3) le développement et l'amélioration des infrastructures nécessaires
aux activités dans le secteur en cause, et notamment des réseaux
de transport et de télécommunication.
Article 73
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article 70, les parties
contractantes attachent un intérêt particulier à:
- veiller à ce que les signaux du marché, qu'il soit national,
régional ou international, soient dûment pris en compte,
-prendre en compte les effets économiques et sociaux des actions entreprises,
-assurer une plus grande cohérence, au plan régional et international,
entre les stratégies poursuivies par les différents États
ACP concernés,
-favoriser une allocation efficace des ressources entre les différents
activités et opérateurs des secteurs de production concernés.
Article 74
La Communauté et les États ACP reconnaissent la nécessité d'assurer
le meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits
de base et d'en accroître la transparence.
Ils confirment leur volonté d'intensifier le processus de consultation
entre les États ACP et la Communauté dans les enceintes et organisations
internationales traitant des produits de base.
À cet effet, des échanges de vues ont lieu à la demande
de l'une ou de l'autre partie:
- concernant le fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des
groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le
but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte
tenu des tendances du marché,
-lorsqu'est envisagé la conclusion ou le renouvellement d'un accord
international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé.
Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération
les intérêts respectifs de chaque partie et pourront intervenir,
pour autant que de besoin, dans le cadre du comité des produits de base.
Article 75
La Communauté et les États ACP conviennent d'instituer un «comité des
produits de base» qui devra contribuer notamment à la recherche
de solutions aux problèmes structurels des produits de base.
Le comité des produits de base a pour mission, en tenant compte des
intérêts réciproques des parties, de suivre l'application
générale de la convention dans le secteur des produits de base,
et en particulier:
a) d'examiner les problèmes généraux relatifs au commerce
ACP-CEE de ces produits qui lui seraient soumis par les sous-comités
compétents de la convention;
b) de recommander des mesures propres à résoudre ces problèmes
et à développer la compétitivité des systèmes
de production et d'exportation;
c) de procéder à des échanges de vues et d'informations
sur les perspectives et prévisions, à court et à moyen
terme, de production, de consommation et d'échanges.
Article 76
Le comité des produits de base se réunit au moins une fois
par an au niveau ministériel. Son règlement intérieur
est arrêté par le Conseil de ministres. Il est composé de
représentants des États ACP et de la Communauté, désignés
par le Conseil de ministres. Ses travaux sont préparés par
le comité des ambassadeurs, selon les procédures définies
dans le règlement intérieur du comité des produits de
base.
TITRE V
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, FABRICATION ET TRANSFORMATION
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