Convention de Yaounde


Convention d'association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté
Préambule
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la république fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République française,
Le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le traité et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres,
et le Conseil de la Communauté économique européenne,
d’une part, et
Sa Majesté le Mwami du Burundi,
Le Président de la république fédérale du Cameroun,
Le Président de la République centrafricaine,
Le Président de la république du Congo (Brazzaville),
Le Président de la république du Congo (Léopoldville),
Le Président de la république de Côte-d’Ivoire,
Le Président de la république du Dahomey,
Le Président de la République gabonaise,
Le Président de la république de Haute-Volta,
Le Président de la République malgache,
Le Chef de l’Etat, président du Conseil de gouvernement de la république du Mali,
Le Président de la république islamique de Mauritanie,
Le Président de la république du Niger,
Le Président de la République rwandaise,
Le Président de la république du Sénégal,
Le Président de la république de Somalie,
Le Président de la république du Tchad,
Le Président de la République togolaise,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés,
d’autre part,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
réaffirmant en conséquence leur volonté de maintenir leur association,
désirant manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d’une complète égalité et de relations amicales dans le respect des principes de la charte des Nations-Unies,
décidés à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté,
résolus à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel de leurs pays,
soucieux de faciliter la diversification de l’économie et l’industrialisation des Etats associés en vue de leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques,
conscients de l’importance que revêt le développement de la coopération et des échanges intrafricains ainsi que des relations économiques internationales,
ont décidé de conclure une nouvelle convention d’association entre la Communauté et les Etats associés et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Henri Fayat, ministre, adjoint aux affaires étrangères
Le Président de la République fédérale d’Allemagne :
M. Walter Scheel, ministre de la coopération économique
Le Président de la République française :
M. Raymond Triboulet, ministre de la coopération
Le Président de la République italienne :
M. Emilio Colombo, ministre du Trésor
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :
M. Eugène Schaus, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. Joseph Luns, ministre des affaires étrangères
Le Conseil de la Communauté économique européenne :
M. Joseph Luns, président en exercice du Conseil de la C.E.E.
M. Walter Hallstein, président de la Commission de la C.E.E.
Sa Majesté le Mwami du Burundi :
M. Lorgio Nimubona, ministre des affaires étrangères
Le Président de la république fédérale du Cameroun :
M. Victor Kanga, ministre de l’économie nationale
Le Président de la République centrafricaine :
M. Jean Christophe Mackpayen, ministre des affaires étrangères
Le Président de la république du Congo (Brazzaville) :
M. Victor Sathoud, ministre du plan
Le Président de la république du Congo (Léopoldville) :
M. Marcel Lengema, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères
Le Président de la république de Côte-d’Ivoire :
M. Lambert Amon Tanoh, ministre de l’éducation nationale, ministre des finances par intérim
Le Président de la république du Dahomey :
M. Aplogan, secrétaire d’Etat aux affaires africaines
Le Président de la République gabonaise :
M. André-Gustave Anguile, ministre d’Etat de l’économie
Le Président de la république de Haute-Volta :
M. Moïse Traore, ministre de l’économie nationale
Le Président de la République malgache :
M. Alfred Ramangasoavina, garde des sceaux, ministre de la justice
Le Chef de l’Etat, président du Conseil de gouvernement de la république du Mali :
M. Jean-Marie Kone, ministre d’Etat chargé du plan
Le Président de la république islamique de Mauritanie :
M. Mohammed Sidi, ministre des affaires étrangères
Le Président de la république du Niger :
M. Ikhia Zodi, ministre des affaires africaines
Le Président de la République rwandaise :
M. Callixte Habamenshi, ministre des affaires étrangères
Le Président de la république du Sénégal :
M. Djime Momar Gueye, ambassadeur, représentant auprès de la C.E.E.
Le Président de la république de Somalie :
M. Ali Omar Scego, ambassadeur, représentant auprès de la C.E.E.
Le Président de la république du Tchad :
M. Maurice Ngangtar, ministre des affaires étrangères
Le Président de la République togolaise :
M. Jean Agbemegnan, ministre du commerce et de l’industrie
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Titre I Les échanges commerciaux
Article premier
En vue de promouvoir l’accroissement des échanges entre les Etats associés et les Etats membres, de renforcer leurs relations économiques et l’indépendance économique des Etats associés et de contribuer ainsi au développement du commerce international, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes régissant leurs relations commerciales mutuelles.
Chapitre 1 Droits de douane et restrictions quantitatives
Article 2
1. Les produits originaires des Etats associés bénéficient à l’importation dans les Etats membres de l’élimination progressive des droits de douane et taxes d’effet équivalant à de tels droits qui intervient entre les Etats membres conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du traité et aux décisions d’accélération du rythme de réalisation des objets du traité intervenues ou à intervenir.
2. Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la convention, les Etats membres suppriment les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qu’ils appliquent aux produits originaires des Etats associés qui figurent à l’annexe à la présente convention.
Simultanément, les droits du tarif douanier commun de la Communauté sont appliqués par les Etats membres aux importations de ces produits en provenance des pays tiers.
3. Les importations de café vert dans les pays du Benelux d’une part, et de bananes dans la république fédérale d’Allemagne d’autre part, en provenance des pays tiers, sont effectuées dans les conditions fixées respectivement, pour le café vert, au protocole conclu ce jour entre les Etats membres et, pour les bananes, au protocole conclu le 25 mars 1957 entre les Etats membres ainsi que dans la déclaration annexée à la présente convention.
4. L’application des dispositions du présent article ne préjuge pas le régime qui sera réservé à certains produits agricoles en vertu des dispositions de l’article 11 de la présente convention.
5. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu, au sein du Conseil d’association, sur les conditions d’application du présent article.
Article 3
1. Chaque Etat associé accorde le même traitement tarifaire aux produits originaires de tous les Etats membres ; ceux des Etats associés qui n’appliquent pas déjà cette règle à l’entrée en vigueur de la convention, doivent y satisfaire dans les six mois qui suivent.
2. Les produits originaires des Etats membres bénéficient dans chaque Etat associé, dans les conditions fixées au protocole n° 1 annexé à la présente convention, de l’élimination progressive des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits que chaque Etat associé applique à l’importation de ces produits dans son territoire.
Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qui répondent aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation ou qui ont pour but d’alimenter son budget.
Les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits que les Etats associés perçoivent conformément à l’alinéa précédent, de même que les modifications qu’ils peuvent apporter à ces droits et taxes dans les conditions prévues au protocole n° 1 ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres.
3. A la demande de la Communauté et selon les modalités prévues au protocole n° 1, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’association sur les conditions d’application du présent article.
Article 4
1. Dans la mesure où un Etat associé perçoit des droits à l’exportation sur ses produits à destination des Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les Etats membres et ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l’Etat tiers le plus favorisé.
2. Sans préjudice de l’application de l’article 13 paragraphe 2 de la présente convention, les mesures appropriées sont prises par le Conseil d’association au cas où l’application de tels droits entraînerait de sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence.
Article 5
1. En ce qui concerne l’élimination des restrictions quantitatives, les Etats membres appliquent aux importations des produits originaires des Etats associés les dispositions correspondantes du traité et des décisions d’accélération du rythme de réalisation des objets du traité intervenues ou à intervenir qui sont appliquées dans leurs relations mutuelles.
2. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’association sur les conditions d’application du présent article.
Article 6
1. Les Etats associés suppriment, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, toutes les restrictions quantitatives à l’importation des produits originaires des Etats membres ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. Cette suppression s’effectue progressivement dans les conditions fixées au protocole n° 2 annexé à la présente convention.
2. Les Etats associés s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent à l’importation des produits originaires des Etats membres.
3. Au cas où les mesures prévues à l’article 3 se révèlent insuffisantes pour faire face aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou en cas de difficultés dans leur balance des paiements ou, en ce qui concerne les produits agricoles, en raison des exigences découlant des organisations régionales de marché existantes, les Etats associés peuvent, par dérogation aux dispositions des deux paragraphes précédents et dans les conditions fixées au protocole n° 2, maintenir ou établir des restrictions quantitatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats membres.
4. Les Etats associés dans lesquels les importations relèvent de la compétence d’un monopole national à caractère commercial ou d’un organisme par lequel les importations sont, en droit ou en fait, d’une manière directe ou indirecte, limitées, contrôlées, dirigées ou influencées, prennent toutes dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs définis par le présent titre et pour l’élimination progressive de toute discrimination en ce qui concerne les conditions de l’approvisionnement et de l’écoulement des produits.
Sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-dessous, les plans de commerce extérieur établis par les Etats associés ne peuvent comporter ou entraîner, en droit ou en fait, une discrimination directe ou indirecte entre Etats membres.
Les mesures prises en application des dispositions du présent paragraphe sont communiquées par les Etats associés intéressés au Conseil d’association.
5. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’association sur les conditions d’application du présent article.
Article 7
Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, le régime que les Etats associés appliquent en vertu du présent titre aux produits originaires des Etats membres ne peut en aucun cas être moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l’Etat tiers le plus favorisé.
Article 8
La présente convention ne fait pas obstacle au maintien et à l’établissement entre Etats associés d’unions douanières ou de zones de libre-échange.
Article 9
La présente convention ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange entre un ou plusieurs Etats associés et un ou plusieurs pays tiers dans la mesure où celles-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas incompatibles avec les principes et les dispositions de ladite convention.
Article 10
Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
Chapitre 2 Dispositions relatives à certains produits agricoles
Article 11
Dans la détermination de sa politique agricole commune, la Communauté prend en considération les intérêts des Etats associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits européens. Des consultations ont lieu à cet effet entre la Communauté et les Etats associés intéressés.
Le régime applicable à l’importation dans la Communauté de ces produits, lorsqu’ils sont originaires des Etats associés, est déterminé par celle-ci après consultation au sein du Conseil d’association, au fur et à mesure de la définition par la Communauté de sa politique agricole commune.
Chapitre 3 Dispositions relatives à la politique commerciale
Article 12
1. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties contractantes conviennent de s’informer mutuellement et, à la demande d’une d’entre elles, de se consulter aux fins de la bonne application de la présente convention.
2. Ces consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux avec des pays tiers lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une ou de plusieurs Parties contractantes et notamment en ce qui concerne :
a) La suspension, modification ou suppression des droits de douane ;
b) L’octroi de contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à l’exception des contingents visés par l’article 2 paragraphe 3 ci-dessus ;
c) L’institution, la réduction ou la suppression de restrictions quantitatives, sans préjudice des obligations découlant pour certaines Parties contractantes de leur appartenance au G.A.T.T.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’association définit la procédure d’information et de consultation relative à l’application du présent article.
Chapitre 4 Clauses de sauvegarde
Article 13
1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique d’un Etat associé, ou compromettent sa stabilité financière extérieure, celui-ci peut, par dérogation aux dispositions de l’article 3 paragraphe 2 alinéa 1 et de l’article 6 paragraphe 1, 2 et 4, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application sont notifiées, sans délai, au Conseil d’association.
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs Etats membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure et si des difficultés surgissent pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Communauté peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, les mesures qui se révéleraient nécessaires dans leurs relations avec les Etats associés.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application, sont notifiées, sans délai, au Conseil d’association.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l’association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations ont lieu au sein du Conseil d’association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Elles ont lieu à la demande de la Communauté pour les mesures du paragraphe 1 et à la demande d’un ou de plusieurs Etats associés pour celles du paragraphe 2.
Chapitre 5 Dispositions générales
Article 14
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente convention et notamment de celles figurant à l’article 3 ci-dessus, chaque Partie contractante s’interdit toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits similaires originaires des autres Parties contractantes.
Titre II Coopération financière et technique
Article 15
La Communauté participe, dans les conditions indiquées ci-après, aux mesures propres à promouvoir le développement économique et social des Etats associés par un effort complémentaire de ceux accomplis par ces Etats.
Article 16
Aux fins précisées à l’article 15, et pour la durée de la présente convention, un montant global de 730 millions d’unités de compte est fourni :
a) Pour 666 millions d’unités de compte par les Etats membres ; ce montant, versé au « Fonds européen de développement » ci-après dénommé le Fonds, est utilisé à concurrence de 620 millions d’unités de compte sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme de prêts à des conditions spéciales ;
b) A concurrence de 64 millions d’unités de compte par la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée la Banque, sous forme de prêts accordés par celle-ci dans les conditions prévues au protocole n° 5 relatif à la gestion des aides financières annexé à la présente convention.
Article 17
Dans les conditions prévues par la présente convention et par le protocole n° 5, le montant fixé à l’article 16 ci-dessus est utilisé :
1. Dans le domaine des investissements économiques et sociaux :
- pour des projets d’infrastructure économique et sociale,
- pour des projets à caractère productif d’intérêt général,
- pour des projets à caractère productif et à rentabilité financière normale,
- pour l’assistance technique préparatoire, concomitante et postérieure aux investissements ;
2. Dans le domaine de la coopération technique générale :
- pour des études sur les perspectives de développement des économies des Etats associés,
- pour des programmes de formation des cadres et de formation professionnelle ;
3. Dans le domaine des aides à la diversification et à la production :
- pour des actions destinées essentiellement à permettre la commercialisation à des prix compétitifs sur l’ensemble des marchés de la Communauté, en encourageant notamment la rationalisation des cultures et des méthodes de vente et en facilitant aux producteurs les adaptations nécessaires ;
4. Dans le domaine de la régularisation des cours :
- pour des avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux.
Article 18
Les aides non remboursables et les prêts sont affectés.
a) A concurrence de 500 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17 paragraphe 1 et 2 ;
b) A concurrence de 230 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17 paragraphe 3.
Article 19
Les prêts de la Banque visés à l’article 16 b) peuvent être assortis de bonifications d’intérêt. Le taux de ces bonifications peut atteindre 3 % pour des prêts d’une durée maximum de 25 ans.
Les montants nécessaires au paiement des bonifications d’intérêt sont, pendant la durée de l’existence du Fonds, imputés sur le montant des aides non remboursables prévu à l’article 16 a).
Article 20
1. La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite d’un plafond de 50 millions d’unités de compte pour les interventions prévues à l’article 17 paragraphe 4.
2. Ces avances sont accordées dans les conditions fixées au protocole n° 5.
Article 21
Pour le financement des actions visées à l’article 17, l’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressé établit, dans les conditions fixées au protocole n° 5, un dossier pour chaque projet ou programme pour lequel il sollicite un concours financier. Il transmet ce dossier à la Communauté à l’adresse de la Commission.
Article 22
La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article précédent. Elle maintient avec les Etats associés intéressés les contacts nécessaires afin de statuer en pleine connaissance de cause sur les projets ou programmes qui lui sont soumis. L’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande.
Article 23
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut prendre la forme d’une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des Etats tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des instituts de crédit et de développement des Etats associés ou des Etats membres.
Article 24
1. Les bénéficiaires des aides du Fonds sont :
a) En ce qui concerne les aides non remboursables :
- pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes morales qui ne poursuivent par à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique,
- pour les programmes de formation de cadres et de formation professionnelle ainsi que pour les études économiques, les gouvernements des Etats associés, les instituts ou organismes spécialisés ou, à titre exceptionnel, les boursiers et stagiaires ;
- pour l’aide à la production, les producteurs ;
- pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes ;
b) En ce qui concerne les prêts à conditions spéciales et les bonifications d’intérêt :
- pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes morales qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique, soit éventuellement des entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté ;
- pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes similaires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes et éventuellement les entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté.
2. Les aides financières ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d’administration, d’entretien et de fonctionnement.
Article 25
Pour les interventions dont le financement est assuré par le Fonds ou par la Banque, la participation aux adjudications, appels d’offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissant des Etats membres et des Etats associés.
Article 26
L’utilisation des montants attribués pour le financement des projets ou de programmes, en application des dispositions du présent titre, doit être conforme aux affectations décidées et se réaliser dans les meilleures conditions économiques.
Article 27
Le Conseil d’association définit l’orientation générale de la coopération financière et technique dans le cadre de l’association à la lumière notamment d’un rapport annuel qui lui est soumis par l’organe chargé de la gestion de l’aide financière et technique de la Communauté.
Article 28
La non ratification de la présente convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l’article 57 ou la dénonciation de la convention conformément à l’article 62 entraîne pour les Parties contractantes l’obligation d’ajuster le montant de l’aide financière fixé aux articles 16 et 18.
Titre III Droit d'établissement, services, paiements et capitaux
Article 29
Sans préjudice de l’exécution des mesures prises en application du traité, les ressortissants et sociétés de tous les Etats membres sont, dans chaque Etat associé, progressivement et au plus trois ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, mis sur un pied d’égalité en matière de droit d’établissement et de prestation des services.
Le Conseil d’association peut autoriser un Etat associé sur sa demande à suspendre pour une période et une activité déterminées, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
Cependant les ressortissants et sociétés d’un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déterminée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l’Etat dont ils relèvent accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés de l’Etat associé en cause.
Article 30
Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d’un Etat qui n’est ni Etat membre de la Communauté ni Etat associé au sens de la présente convention, un traitement plus favorable que celui résultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l’application des dispositions du présent titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu’il résulte d’accords régionaux.
Article 31
Le droit d’établissement au sens de la présente convention comporte, sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de capitaux, l’accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d’entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d’agences, de succursales ou de filiales.
Article 32
Au sens de la présente convention, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges commerciaux, au droit d’établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notamment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales et les activités des professions libérales, à l’exclusion des activités salariées.
Article 33
Par sociétés, on entend, au sens de la présente convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les sociétés d’un Etat membre ou d’un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre ou d’un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé, toutefois, dans le cas où elles n’ont dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l’économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé.
Article 34
Le Conseil d’association arrête toutes décisions nécessaires en vue de promouvoir l’exécution des articles 29 à 33 ci-dessus.
Article 35
Chaque Etat signataire s’engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre ou l’Etat associé dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée en application de la présente convention.
Article 36
Pendant toute la durée des prêts et des avances visés aux chapitres III, IV et V du protocole n° 5, les Etats associés s’engagent à mettre à la disposition des débiteurs, les devises nécessaires au service de l’intérêt et de l’amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au remboursement des avances consenties aux caisses de stabilisation.
Article 37
1. Les Etats associés s’efforcent de n’introduire aucune nouvelle restriction de change affectant le régime des investissements et les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux en résultant lorsqu’ils sont effectués par des personnes résidant dans les Etats membres ainsi que de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.
2. Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention, les Etats associés s’engagent à traiter sur un pied d’égalité au plus tard le 1er janvier 1965, les ressortissants et les sociétés des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par eux à compter de l’entrée en vigueur de la convention et les mouvements de capitaux en résultant.
Article 38
Le Conseil d’association formule toutes recommandations utiles aux Parties contractantes au sujet de l’application des articles 35, 36 et 37 ci-dessus.
Titre IV Les institutions de l'association
Article 39
Les institutions de l’association sont :
- le Conseil d’association du Comité d’association,
- la Conférence parlementaire de l’association,
- la Cour arbitrale de l’association.
Article 40
Le Conseil d’association est composé, d’une part des membres du Conseil de la Communauté économique européenne et de membres de la Commission de la Communauté économique européenne, et, d’autre part, d’un membre du gouvernement de chaque Etat associé.
Tout membre du Conseil d’association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire.
Le Conseil d’association peut valablement délibérer qu’avec la participation de la moitié des membres du Conseil de la Communauté, d’un membre de la Commission et de la moitié des membres titulaires représentant les gouvernements des Etats associés.
Article 41
La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de la Communauté économique européenne et un membre du gouvernement d’un Etat associé.
Article 42
Le Conseil d’association se réunit une fois par an à l’initiative de son président.
Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 43
Le Conseil d’association se prononce du commun accord de la Communauté d’une part, et des Etats associés d’autre part.
La Communauté, d’une part, et les Etats associés, d’autre part, déterminent, chacun par un protocole interne, le mode de formation de leurs positions respectives.
Article 44
Dans les cas prévus par la présente convention, le Conseil d’association dispose du pouvoir de prendre des décisions ; ces décisions sont obligatoires pour les Parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
Le Conseil d’association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu’il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d’association.
Le Conseil d’association procède périodiquement à l’examen des résultats du régime d’association, compte tenu des objectifs de celle-ci.
Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
Article 45
Le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de sa tâche par un Comité d’association composé, d’une part, d’un représentant de chaque Etat membre et d’un représentant de la Commission et, d’autre part, d’un représentant de chaque Etat associé.
Article 46
La présidence du Comité d’association est assurée par l’Etat assumant la présidence du Conseil d’association.
Le Comité d’association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d’association pour approbation.
Article 47
1. Le Conseil d’association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du Comité d’association en vue notamment d’assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement de l’association.
2. Le Conseil d’association peut, lorsque la nécessité le requiert, déléguer au Comité d’association, dans les conditions et les limites qu’il arrête, l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente convention.
Dans ce cas, le Comité d’association se prononce dans les conditions prévues à l’article 43.
Article 48
Le Comité d’association rend compte au Conseil d’association de ses activités, notamment dans les domaines ayant fait l’objet d’une délégation de compétence.
Il présente également au Conseil d’association toute proposition utile.
Article 49
Le secrétariat du Conseil d’association et du Comité d’association est assuré sur une base paritaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil d’association.
Article 50
La Conférence parlementaire de l’association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base paritaire, de membres de l’Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés.
Le Conseil d’association présente chaque année un rapport d’activité à la Conférence parlementaire.
La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l’association. Elle désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur.
La Conférence parlementaire est préparée par une commission paritaire.
Article 51
1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente convention nés entre un Etat membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d’une part, et un ou plusieurs Etats associés d’autre part, sont soumis par l’une des parties au différend au Conseil d’association qui en recherche, au cours de sa plus proche session, le règlement amiable. S’il ne peut y parvenir et faute pour les parties d’être convenues d’un mode de règlement approprié, le différend est porté à la requête de la partie la plus diligente devant la Cour arbitrale de l’association.
2. La Cour arbitrale est composée de cinq membres : un président qui est nommé par le Conseil d’association et quatre juges choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d’indépendance et de compétence. Les juges sont désignés dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la convention et pour la durée de celle-ci par le Conseil d’association. Deux d’entre eux sont nommés sur présentation du Conseil de la Communauté économique européenne, les deux autres sur présentation des Etats associés. Le Conseil d’association nomme, suivant la même procédure, pour chaque juge un suppléant qui siège en cas d’empêchement du juge titulaire.
3. La Cour arbitrale statue à la majorité.
4. Les décisions de la Cour arbitrale sont obligatoires pour les parties aux différends qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
5. Dans les trois mois de la nomination des juges, le statut de la Cour arbitrale est arrêté, sur proposition de celle-ci, par le Conseil d’association.
6. Dans le même délai, la Cour arbitrale arrête son règlement de procédure.
Article 52
Le Conseil d’association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la Communauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés.
Article 53
Les frais de fonctionnement des institutions de l’association sont pris en charge dans les conditions déterminées par le protocole n° 6 annexé à la présente convention.
Titre V Disposition générales et finales
Article 54
Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, quelle qu’en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions de la présente convention.
Article 55
La présente convention s’applique au territoire européen des Etats membres de la Communauté, d’une part, et au territoire des Etats associés, d’autre part.
Le titre premier de la présente convention s’applique également aux relations entre les départements français d’outre-mer et les Etats associés.
Article 56
La présente convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision du Conseil de la Communauté prise en conformité des dispositions du traité et notifiée aux Parties. Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion de la convention sont déposés au secrétariat des Conseils des Communautés européennes qui en informera les Etats signataires.
Article 57
1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de quinze au moins des Etats associés, ainsi que l’acte de notification de la conclusion de la convention par la Communauté.
2. L’Etat associé qui n’a pas ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la convention telle que prévue au paragraphe précédent, ne peut y procéder que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur sauf si, avant l’expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil d’association son intention de ratifier la convention au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu’il dépose, dans ce même délai, ses instruments de ratification.
3. Pour les Etats n’ayant par ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la convention telle que prévue au paragraphe 1, les dispositions de la convention deviennent applicables le premier jour du mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification respectifs.
Les Etats signataires qui ratifient la convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la validité de toute mesure d’application de la convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d’un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil d’association, ils exécutent six mois au plus tard après le dépôt de leurs instruments de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la convention ou de décisions d’application prises par le Conseil d’association.
4. Le règlement intérieur des organes de l’association fixe si et dans quelles conditions les représentants des Etats signataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention, ne l’ont pas encore ratifiée, siègent en qualité d’observateurs aux organes de l’association. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire effet que jusqu’à la date à laquelle la convention devient applicable à l’égard de ces Etats ; elles cessent en tout état de cause d’être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe 2 ci-dessus, l’Etat en cause ne pourra plus procéder à la ratification de la convention.
Article 58
1. Le Conseil d’association est informé de toute demande d’adhésion ou d’association d’un Etat à la Communauté.
2. Toute demande d’association à la Communauté d’un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats associés qui, après examen par la Communauté, a été portée par celle-ci devant le Conseil d’association, y fait l’objet de consultations.
3. L’accord d’association entre la Communauté et un Etat visé au paragraphe précédent peut prévoir l’accession de cet Etat à la présente convention. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats associés. Toutefois, l’accord qui l’associe à la Communauté peut fixer la date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviennent applicables.
Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de la présente convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique.
Article 59
La présente convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur.
Article 60
Un an avant l’expiration de la présente convention, les Parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
Le Conseil d’association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Article 61
La Communauté et les Etats membres assurent les engagements prévus aux articles 2, 5 et 11 de la convention à l’égard des Etats associés qui, sur la base d’obligations internationales applicables lors de l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne et les soumettant à l’application d’un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir dès à présent assurer au profit de la Communauté la réciprocité prévue par l’article 3 paragraphe 2 de la convention.
Les Parties contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la convention.
Article 62
La présente convention peut être dénoncée par la Communauté à l’égard de chaque Etat associé et par chaque Etat associé à l’égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois.
Article 63
Les protocoles qui sont annexés à la présente convention en font partie intégrante.
Article 64
La présente convention rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat des Conseils des Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neunzehnhundertdreiundsechzig.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.
Gedaan te Jaoende, de twintigste juli negentienhonderd drieënzestig.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
H. Fayat
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
W. Scheel
Pour le Président de la République française,
R. Triboulet
Per il Presidente della Repubblica Italiana,
E. Colombo
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
E. Schaus
Voor Hare Majesteit de Konigin der Nederlanden,
J. Luns
Im Namen des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
Pour le Conseil de la Communauté économique européenne,
Per il Consiglio della Comunità Economica Europea,
Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap,
J. Luns
W. Hallstein
Mit dem Vorbehalt, dass für die Gemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie den anderen Vertragsparteien notifiziert hat, dass die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren stattgefunden haben.
Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu’après notification aux autres Parties contractantes de l’accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté économique européenne.
Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dello espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
Onder voorbehoud dat de Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Verdragsluitende Partijen van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures.
Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi,
L. Nimubona
Pour le Président de la république fédérale du Cameroun,
V. Kanga
Pour le Président de la République centrafracaine,
J. Mackpayen
Pour le Président de la république du Congo (Brazzaville),
V. Sathoud
Pour le Président de la république du Congo (Léopoldville),
M. Lengema
Pour le Président de la république de la Côte-d’Ivoire,
L. Amon Tanoh
Pour le Président de la république du Dahomey,
Aplogan
Pour le Président de la République gabonaise,
A. Anguile
Pour le Président de la république de la Haute-Volta,
M. Traore
Pour le Président de la République malgache,
A. Ramangasoavina
Pour le Chef de l’Etat, président du Conseil de gouvernement de la république du Mali,
J. Kone
Pour le Président de la république islamique de Mauritanie,
M. Sidi
Pour le Président de la république du Niger,
I. Zodi
Pour le Président de la République rwandaise,
B. Habemenshi
Pour le Président de la république du Sénégal,
C. Gueye
Per il Presidente della Repubblica Somala,
A. Scego
Pour le Président de la république du Tchad,
M. Ngantar
Pour le Président de la République togolaise,
J. Agbemegnan
Annexe à la convention et protocoles
Annexe
A. Liste des produits originaires des Etats associés admis en franchise de droit de douane dans la Communauté à compter de l’entrée en vigueur de la convention
(Article 2 de la convention)
Liste des produits originaires des Etats associés
Annexe
B. Bois tropicaux
Le Conseil de la Communauté économique européenne est convenu de mettre en oeuvre les dispositions prévues au protocole de la liste G dans le cadre des négociations en cours avec le Royaume-Uni.
Protocole n° 1 relatif à l'application de l'article 3 de la convention d'association
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention :
Article premier
1. En vue de l’application de l’article 3 de la convention, chaque Etat associé communique au Conseil d’association dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention son tarif douanier ou la liste complète des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits perçus au 31 décembre 1962 sur les produits importés, en indiquant ceux de ces droits et taxes qui s’appliquent aux produits originaires des Etats membres et des autres Etats associés et ceux qui s’appliquent aux produits originaires des pays tiers ainsi que les droits perçus à l’exportation.
Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie parmi les droits et taxes visés à l’alinéa précédent ceux qui répondent, à son avis, aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation ou qui sont destinés à alimenter son budget. Il indique les raisons de leur maintien ou établissement.
2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les tarifs douaniers ou les listes visées au paragraphe 1 ci-dessus ont lieu au sein du Conseil d’association. Si dans un délai de trois mois aucune demande de consultation n’est formulée, le Conseil d’association est réputé avoir pris acte de ces tarifs ou listes.
Article 2
Sur la base des tarifs ou listes dont le Conseil d’association a pris acte, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, chaque Etat associé réduit annuellement de 15 %, à compter du premier jour du septième mois de l’entrée en vigueur de la convention, les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits applicables aux importations des produits originaires des Etats membres, autres que ceux qui sont reconnus nécessaires au développement et à l’industrialisation de chaque Etat associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget.
Article 3
Chaque Etat associé se déclare disposé à réduire les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits à l’égard des Etats membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à l’article ci-dessus si la situation de son économie le lui permet.
Article 4
Tout relèvement des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits reconnus nécessaires au développement et à l’industrialisation d’un Etat associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget, est communiqué par celui-ci au Conseil d’association préalablement à son entrée en vigueur et donne lieu à consultation à la demande de la Communauté.
Protocole n° 2 relatif à l'application de l'article 6 de la convention d'association
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention :
Article premier
Pour tout produit originaire des Etats membres, qui fait l’objet, à l’importation sur le territoire d’un Etat associé, de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent, cet Etat associé établit un contingent global qu’il ouvre sans discrimination aux Etats membres autres que celui qui bénéficie déjà de la liberté d’importation.
Lorsque le Conseil d’association constate que les importations d’un produit ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures aux contingents ouverts en application de l’article 2 ci-dessous, l’Etat associé supprime le contingentement de ce produit.
Article 2
Le contingent global visé au premier alinéa de l’article premier ci-dessus est établi et élargi dans les conditions ci-après :
a) Dans chaque Etat associé où les importations sont limitées par des restrictions quantitatives, le montant du contingent de base est égal au montant du contingent de l’année 1959 calculé conformément à l’article 11 de la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté signée le 25 mars 1957 et annexée au traité, augmenté de 75 %. Ce contingent de base doit atteindre au moins 15 % de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Lorsque pour un produit non libéré aucun contingent n’est ouvert à l’importation dans un Etat associé, celui-ci établit un contingent au moins égal à 15 % de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Pour les produits qui n’ont jamais été importés par un Etat associé, celui-ci établit un contingent d’un montant approprié.
Le contingent de base ainsi établi est augmenté de 20 % pour la première année et ensuite annuellement par rapport à l’année précédente de 20 % pour la deuxième année, de 30 % pour la troisième année, de 40 % pour la quatrième année.
b) Chaque Etat associé dans lequel l’importation est limitée autrement que par des restrictions quantitatives, établit pour chaque produit non libéré, à compter de l’entrée en vigueur de la convention, un contingent global, accessible sans discrimination aux Etats membres et égal au montant des importations de ce produit en provenance des Etats membres réalisées par cet Etat associé au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ce contingent ne peut pas être inférieur à 15 % de l’importation totale du même produit pendant l’année de référence.
Le contingent de base ainsi établi est augmenté dans les conditions fixées à l’alinéa 4 du paragraphe a) ci-dessus.
Article 3
Chaque Etat associé ouvre à l’importation des produits originaires des Etats membres, au plus tard le 1er février de chaque année, les contingents établis conformément à l’article 2 du présent protocole. Ces mesures ainsi que celles visées à l’article 5 ci-dessous sont publiées dans le recueil des actes officiels de l’Etat intéressé et font, en outre, l’objet d’une communication au Conseil d’association.
Article 4
Chaque Etat associé se déclare disposé à éliminer les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu au présent protocole, si la situation de son économie le lui permet.
Article 5
1. Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention, un Etat associé peut maintenir ou établir des restrictions quantitatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats membres, sous réserve d’une consultation préalable au sein du Conseil d’association et de l’établissement de contingents globaux accessibles sans discrimination aux produits originaires des Etats membres.
2. Le Conseil d’association doit procéder à la consultation prévue au paragraphe précédent dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle l’Etat associé a demandé de pouvoir adopter les mesures visées au dit paragraphe.
Si la consultation n’a pas lieu dans ce délai, l’Etat associé peut adopter les mesures demandées.
Protocole n° 3 relatif à la notion de « produits originaires » pour l'application de la convention d'association
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention :
1. Le Conseil d’association arrête, sur la base d’un projet de la Commission, au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la convention, la définition de la notion de « produits originaires » aux fins de l’application du titre I de la convention. Il détermine également les méthodes de coopération administrative.
2. Jusqu’à la mise en application des nouvelles dispositions, le régime en vigueur à la date du 31 décembre 1962 continue à être appliqué.
Protocole n° 4 relatif à l'action des Hautes Parties contractantes concernant leurs intérêts réciproques notamment à l'égard des produits tropicaux
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention :
1. Les Parties contractantes conviennent de tenir compte de leurs intérêts réciproques sur le plan international, conformément aux principes qui sont à la base de la convention.
2. A cet effet, elles assurent la coopération nécessaire, notamment au moyen de consultations au sein du Conseil d’association, et se prêtent mutuellement toute l’assistance possible.
3. Ces consultations ont lieu notamment en vue d’entreprendre d’un commun accord sur le plan international les actions appropriées pour résoudre les problèmes posés par l’écoulement et la commercialisation des produits tropicaux.
Protocole n° 5 relatif à la gestion des aides financières
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes qui sont annexées à la convention :
Chapitre I Investissements économiques et sociaux et assistance technique liée aux investissements
Article premier
1. Pour le financement des actions visées à l’article 17 paragraphe 1 de la convention, les gouvernements des Etats associés établissent, autant que possible dans le cadre d’un plan de développement, des projets d’infrastructure économique et sociale, des projets à caractère productif d’intérêt général, des projets à caractère productif et à rentabilité financière normale ainsi que des demandes d’assistance technique liée aux investissements.
2. Toutefois, la Communauté peut, en cas de besoin, établir au profit d’un Etat associé et avec son accord, des projets d’assistance technique liée aux investissements.
Article 2
Les projets sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des prêts à conditions spéciales, soit par des prêts accordés par la Banque éventuellement assortis de bonifications d’intérêt, soit simultanément par plusieurs de ces moyens.
Article 3
Les projets sont présentés à la Communauté à l’adresse de la Commission. Toutefois, les projets pour lesquels un prêt de la Banque est demandé sont adressés à la Banque soit directement par les intéressés, soit par l’intermédiaire de la Commission, soit par l’intermédiaire de l’Etat associé sur le territoire duquel le projet sera réalisé.
Article 4
1. L’assistance technique liée aux investissements est financée par des aides non remboursables.
2. Elle comprend notamment les actions suivantes :
- programmation,
- études spéciales et régionales de développement,
- études techniques et économiques nécessaires à la mise au point de projets d’investissements,
- aide à la préparation des dossiers,
- aide à l’exécution et contrôle technique des travaux,
- aide temporaire pour l’établissement, la mise en route et l’exploitation d’un investissement déterminé ou d’un ensemble d’équipements,
- prise en charge temporaire des techniciens et des biens de consommation nécessaires à la bonne exécution d’un projet d’investissement.
Article 5
Les autorités compétentes des Etats associés sont responsables de l’exécution des projets présentés par leur gouvernement et financés par la Communauté.
Chapitre II Coopération technique
Article 6
Le financement des actions visées à l’article 17 paragraphe 2 de la convention est effectué soit sur demande des gouvernements des Etats associés, présentée de préférence dans le cadre de programmes annuels ou pluri-annuels, soit sur proposition de la Communauté.
Article 7
Les actions de la Communauté dans le domaine de la coopération technique sont financées par des aides non remboursables.
Article 8
Les demandes des Etats associés sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission.
Article 9
Les actions de financement de la Communauté dans le domaine de la coopération technique comprennent notamment :
a) Envoi dans les Etats associés, sur leur demande, d’experts, de conseillers, de techniciens et d’instructeurs pour une mission déterminée et une durée limitée ;
b) Fourniture de matériels d’expérimentation et de démonstration ;
c) Elaboration d’études sur les perspectives de développement et de diversification des économies des Etats associés ainsi que sur des problèmes intéressant les Etats associés dans leur ensemble, tels que élaboration et diffusion de plans types pour certains bâtiments ou études de marchés ;
d) Attribution de bourses pour la formation de cadres, dans les universités et instituts spécialisés des Etats associés ou, à défaut, des Etats membres ;
e) Formation professionnelle par attribution de bourses ou par stages dans les Etats associés ou, à défaut, dans les Etats membres ;
f) Organisation de sessions de formation de courte durée à l’intention des ressortissants des Etats associés ;
g) Information générale et documentation destinées à favoriser le développement économique et social des Etats associés, le développement des échanges entre ces Etats et la Communauté ainsi que la bonne réalisation des objectifs du Fonds.
Article 10
Les gouvernements des Etats associés et, le cas échéant, les instituts ou autres organismes spécialisés des Etats membres ou des Etats associés sont responsables de l’exécution des programmes de coopération technique présentés par les gouvernements.
Chapitre III Prêts à des conditions spéciales
Article 11
Les prêts à des conditions spéciales visés à l’article 16 de la convention servent à financer des projets d’investissement présentant un intérêt général pour l’Etat bénéficiaire dans la mesure où la rentabilité directe de ces projets ainsi que la capacité d’endettement de l’Etat intéressé lors de l’octroi du prêt, permettent un tel financement.
Article 12
Ces prêts peuvent être accordés pour une durée maxima de 40 ans et être exonérés d’amortissements pendant une durée allant jusqu’à 10 ans. Ils bénéficient de conditions d’intérêt favorables.
Article 13
La Communauté arrête les conditions d’octroi des prêts ainsi que les modalités de leur exécution et de leur recouvrement.
Chapitre IV Prêts de la Banque européenne d'investissement
Article 14
L’examen par la Banque de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts aux Etats associés ou aux entreprises ressortissant de ces Etats s’effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque et compte tenu de la capacité d’endettement de l’Etat intéressé. La Banque ne finance que ceux des projets auxquels le ou les Etats intéressés ont donné leur avis favorable.
Article 15
La durée de la période d’amortissement de chaque prêt est établie sur la base des caractéristiques économiques du projet à financer ; cette période peut atteindre un maximum de 25 ans.
Article 16
Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses d’importation aussi bien que les dépenses locales nécessaires à la réalisation des projets d’investissement approuvés.
Article 17
Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du prêt. Ils peuvent être assortis à la demande des bénéficiaires de bonifications d’intérêt dans les conditions prévues à l’article 19 de la convention.
Article 18
La décision d’octroi de bonifications d’intérêt est prise par la Communauté. Le montant des bonifications est directement versé à la Banque.
Chapitre V Avances aux caisses de stabilisation
Article 19
Pour le financement des actions visées à l’article 17 paragraphe 4 de la convention, des avances peuvent être accordées aux caisses de stabilisation existantes ou à créer dans les Etats associés.
Article 20
Les demandes d’avances sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission, par les gouvernements des Etats associés intéressés. Elles sont accompagnées d’un rapport préparé par le conseil d’administration de la caisse de stabilisation intéressée.
Article 21
La Communauté fixe le montant et la durée des avances. Ces avances sont garanties par l’Etat associé intéressé. Leur terme normal est celui de la convention.
Chapitre VI Aides à la diversification et à la production
Article 22
Les aides à la production et à la diversification visées aux articles 17 paragraphe 3 et 18 lettre b) de la convention sont réparties et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Article 23
Les aides à la production ont pour objet de faciliter aux producteurs des Etats associés l’adaptation progressive de leurs productions aux exigences d’une commercialisation aux prix mondiaux.
Les aides à la diversification doivent permettre aux Etats associés de réformer leur structure et de réaliser les diversifications appropriées dans les domaines agricole, industriel et commercial.
Article 24
Les aides à la production et à la diversification sont réparties comme suit :
1° 183 millions d’unités de compte à titre d’aides à la production et à la diversification aux onze Etats associés suivants : Cameroun, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), Côte-d’Ivoire, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo ;
2° 32 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux quatre Etats associés suivants : Burundi, Congo (Léopoldville), Rwanda et Somalie ;
3° 15 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux trois Etats associés suivants : Gabon, Haute-Volta et Mauritanie.
Article 25
Pour le financement des actions visées à l’article 23 ci-dessus et dans la limite du montant dont il bénéficie à ce titre, chaque Etat associé présente, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la convention, un programme couvrant au maximum la période de validité de celle-ci et prévoyant soit simultanément des aides à la production et des aides à la diversification, soit uniquement des aides à la diversification.
Section A Etats bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la production
Article 26
1. Pour chacun des onze Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la production, la quote-part quinquennale de la somme de 183 millions d’unités de compte servant à l’établissement de son programme, est calculée en fonction de ses exportations des produits suivants : café, arachides en graines, huile d’arachide, huile de palme, coco râpé, coton, poivre, riz, sucre, gomme arabique.
2. Sur la base des dispositions du paragraphe précédent la quote-part quinquennale de chacun de ces Etats associés est fixée comme suit (en millions d’unités de compte) :
Cameroun 15,8
République centrafricaine 6,8
Congo (Brazzaville) 6,4
Côte-d’Ivoire 46,7
Dahomey 5,5
Madagascar 31,6
Mali 5,6
Niger 6,5
Sénégal 46,7
Tchad 5,7
Togo 5,7
Article 27
Chaque Etat associé recevant simultanément des aides à la production et des aides à la diversification tient compte pour l’établissement de son programme quinquennal des principes suivants :
1. Les aides à la production ne peuvent excéder les trois quarts du montant quinquennal que la Communauté accorde à cet Etat au titre de l’ensemble des aides à la production et à la diversification ;
2. Les aides à la production peuvent être allouées dès la première année de la convention par la Communauté à chaque Etat associé. Elles deviennent dégressives à partir de la date à laquelle débutera, pour chaque produit, le processus devant conduire à la commercialisation aux prix mondiaux, de manière à parvenir au plus tard à la fin de la période de validité de la convention à la suppression complète de ces aides ;
3. Chaque Etat associé prévoit qu’une partie adéquate du montant alloué au titre des aides à la production sera affectée par les producteurs à l’amélioration structurelle des cultures.
Article 28
La Communauté examine avec chaque Etat associé si le programme présenté par celui-ci est conforme aux principes établis à l’article 27 ci-dessus. A la suite de cet examen, et si nécessaire après ajustement de ce programme, elle en prend acte et arrête le montant de la première tranche annuelle de son intervention.
Article 29
1. La Communauté examine immédiatement après la fin de chaque année à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, si l’utilisation des aides à la diversification et à la production a été conforme, au cours de l’année écoulée, aux objectifs assignés à ces aides, conformément aux dispositions de la convention et du présent protocole.
2. Cet examen porte notamment sur :
- l’analyse par produit, de l’évolution des cours mondiaux par rapport à ceux ayant servi de base à la détermination de la quote-part de chaque Etat associé visé à l’article 26 ;
- la comparaison par produit des niveaux des tonnages effectivement exportés par rapport à ceux ayant servi de base à la détermination de ladite quote-part ;
- le montant des aides qui ont été allouées par d’autres sources pour la réalisation des objectifs visés à l’article 23.
3. A la suite de cet examen et après avoir si nécessaire ajusté la tranche annuelle suivante du programme prévu à l’article 25, la Communauté arrête définitivement le montant de cette tranche.
4. Si, à l’issue de cet examen, la Communauté constate que l’aide à la production allouée à l’Etat associé intéressé au titre de l’année écoulée n’a pas été totalement utilisée, elle décide, après consultation de cet Etat, de l’affectation à donner à ce solde.
Article 30
1. Les montants de l’aide destinée aux producteurs, tel qu’il est établi en vertu des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus, est versé sous forme d’aides non remboursables à des organismes agréés par la Communauté et les Etats associés.
2. Le montant annuel et les modalités d’utilisation de l’aide allouée à chaque Etat pour chaque production font l’objet, à l’intérieur de chaque Etat associé, d’une publicité appropriée.
Article 31
L’utilisation des montants alloués au titre de l’aide à la production doit être effectuée conformément aux affectations et modalités arrêtées par la Communauté après consultation de l’Etat associé intéressé.
Les Etats associés sont responsables chacun en ce qui concerne des actes qui doivent être accomplis pour l’exécution des dispositions du présent chapitre.
La Communauté veille à l’observation de la prescription de l’alinéa premier et prend, le cas échéant, toutes mesures appropriées.
Article 32
Pour l’application des articles 28 à 30 ci-dessus, chaque Etat associé présente annuellement un rapport détaillé sur l’utilisation des sommes reçues au titre des aides à la production. Il y joint toutes pièces justificatives et notamment les rapports des organismes agréés.
L’Etat associé prête son concours à tous contrôles que la Communauté estime utiles d’effectuer notamment auprès desdits organismes.
Article 33
Les sommes que les Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la production et d’aides à la diversification, consacrent à l’aide à la diversification, sont utilisées conformément aux dispositions des articles 36 à 38.
Section B Etats bénéficiant d’aides à la diversification
Article 34
1. Les sommes prévues à l’article 24 paragraphe 2 sont réparties comme suit (en millions d’unités de compte) :
- Burundi 5,25
- Congo (Léopoldville) 15
- Rwanda 5,25
- Somalie 6,50
2. Les sommes prévues à l’article 24 paragraphe 3 sont réparties comme suit (en millions d’unités de compte) :
- Gabon 4
- Haute-Volta 6
- Mauritanie 5
Article 35
Sur la base du programme prévu à l’article 25 ci-dessus, la Communauté examine avec chacun des sept Etats associés visés à l’article précédent si leurs propositions d’utilisation des aides à la diversification tiennent compte des objectifs assignés à ces aides.
Article 36
Les projets d’aides à la diversification sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des prêts à conditions spéciales, soit par des prêts accordés par la Banque avec éventuellement bonifications d’intérêt, soit simultanément par plusieurs de ces moyens.
Article 37
Dans le cadre de son programme, chaque Etat associé présente à la Communauté des demandes d’aides à la diversification sur la base de projets déterminés.
Article 38
Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent protocole sont, en tant que de besoin, applicables au financement des projets d’aides à la diversification.
Chapitre VII Dispositions diverses
Article 39
En vue de permettre une intervention rapide pour l’attribution de secours d’urgence sur les ressources du Fonds à ceux des Etats associés qui seraient frappés de catastrophes naturelles, il est institué un fonds de réserve, alimenté par un prélèvement de 1 % sur la part des aides non remboursables comprises dans le montant visé à l’article 18, lettre a) de la convention.
Article 40
Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds sont imputés sur les ressources destinées aux aides non remboursables.
Article 41
Les importations dans un Etat associé qui ont fait l’objet d’un marché de fournitures financé par la Communauté, ne sont pas imputées sur les contingents ouverts aux Etats membres.
Article 42
La Communauté et les Etats associés collaborent à toutes mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation des montants attribués par la Communauté se réalise conformément aux dispositions de l’article 26 de la convention.
Protocole n° 6 relatif aux frais de fonctionnement des institutions de l'association
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions ci-après qui sont annexées à la convention :
Article premier
Les Etats membres et la Communauté, d’une part, les Etats associés, d’autre part, prennent en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil d’association et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu’en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures huissiers, etc.) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les réunions ont lieu sur le territoire d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé.
Article 2
La Communauté et les Etats associés prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de voyage et de séjour de leurs participants aux réunions de la Conférence parlementaire de l’association et de la Commission paritaire.
Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire à ces sessions ainsi que les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documents et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures et huissiers, etc…) sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés selon que les réunions ont lieu sur le territoire d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé.
Article 3
Les membres de la Cour arbitrale ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers sont fixés à 20 unités de compte pour chaque jour où les membres de la Cour arbitrale exercent leurs fonctions. Ces sommes leur sont versées par la Cour arbitrale.
Les frais de voyage et de séjour des membres de la Cour arbitrale sont pris en charge par moitié par la Communauté et par moitié par les Etats associés.
Les dépenses afférentes au greffe de la Cour arbitrale, à l’instruction des différends et à l’organisation matérielle des audiences (local, personnel, interprétation, etc.) sont supportées par la Communauté.
Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d’instruction sont réglées par la Cour arbitrale avec les autres dépens dans les conditions prévues par son statut et font l’objet d’avances de la part des parties dans les conditions fixées par l’ordonnance de la Cour arbitrale ou de son président dans laquelle ces mesures sont prescrites.
Protocole n° 7 relatif à la valeur de l'unité de compte
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention :
Article premier
La valeur de l’unité de compte utilisée pour exprimer des sommes dans la convention d’association ou dans les dispositions prises en application de celle-ci est de 0,88867088 gramme d’or fin.
Article 2
La parité de la monnaie d’un Etat membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article premier est le rapport entre le poids d’or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d’or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le cas d’application aux paiements courants, de cours s’écartant de la parité d’une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d’or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l’Etat membre pour les paiements courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
Article 3
L’unité de compte, telle que définie à l’article premier ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée d’exécution de la convention. Toutefois, si avant la date d’expiration de cette dernière devait intervenir une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l’or décidée par le Fonds monétaire international, en application de l’article 4 section 7 de ses statuts, le poids d’or fin de l’unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs Etats membres ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds monétaire visée à l’alinéa ci-dessus, le poids d’or fin de l’unité de compte variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant le Conseil de la Communauté économique européenne examinera la situation ainsi créée et prendra, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures nécessaires.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der Hohen Vertragsparteien die sieben vorstehenden Protokolle unterschrieben.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé les sept protocoles dont le texte précède.
In fede di che, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i sette Protocolli il cui testo precede.
Ten blijke waarvan gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de zeven bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.
Geschehen zu Jaunde, am zwanzigsten Juli neunzehnhundertdreiundsechzig.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.
Gedaan te Jaoende, de twintigste juli negentienhonderd drieënzestig.
W. Scheel
H. Fayat
R. Triboulet
E. Colombo
E. Schaus
J. Luns
J. Luns
W. Hallstein
A. Anguile
L. Amon Tanoh
M. Traore
A. Ramangasoavina
I. Zodi
A. Scego
D. Gueye
L. Nimubona
C. Habamenshi
M. Lengema
V. Kanga
M. Sidi
J. Kone
Aplogan
V. Sathoud
M. Ngangtar
J. Agbemegnan
J. Mackpayen